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AS 2021 339

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

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Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 26 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «SECO» est remplacé par «organe de compensation de l’assurance- chômage», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Titre précédant l’art. 1 Titre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Communication électronique avec les autorités 1 En application de l’art. 55, al. 1bis, LPGA, les dispositions de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative 2 relatives à la communication électro- nique avec les autorités sont applicables. 2 La communication électronique s’effectue jusqu’à la décision sur opposition via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI).

Déplacer avant le titre 1a Ex-art. 1

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Art. 1a, titre Mesures collectives relatives au marché du travail (art. 1, al. 3, LACI)

Art. 2 Ex-art. 1a

Ex-art. 2

Titre précédant l’art. 18 Section 2 Inscription, conseil et contrôle

Art. 18, titre et al. 1 à 3 et 5 Compétence à raison du lieu 1 L’office du lieu de domicile de l’assuré est compétent pour son inscription en vue du placement ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. 2 Est réputé lieu de domicile de l’assuré le lieu où l’assuré réside au sens des art. 23 et 25 du code civil3. 3 Les personnes au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l’autorité de protection de l’adulte a son siège peuvent, si elles obtiennent l’autorisation écrite de cette autorité, avoir leurs entretiens de con- seil et de contrôle auprès de l’office compétent de leur lieu de séjour. 5 L’office du lieu de séjour des personnes qui séjournent temporairement en Suisse pour y chercher du travail en vertu de l’art. 64 du règlement (CE) n o 883/20044 est compétent pour l’inscription ainsi que pour les entretiens de conseil et de contrôle ultérieurs. Cet office reste compétent pendant toute la durée du séjour en Suisse.

3 RS 210 4 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por- tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) (une version consolidée, non contraignante, de ce rè- glement figure sous RS 0.831.109.268.1) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’As- sociation européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).

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Art. 19 Inscription personnelle en vue du placement (art. 29 LPGA; art. 10, al. 3, et 17, al. 2, LACI) 1 L’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d, LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18).

2 Lors de son inscription, l’assuré doit fournir son numéro d’assuré AVS.

3 Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit.

Abrogé

Art. 20 Vérification et enregistrement des données d’inscription

1 L’office compétent vérifie la validité du numéro d’assuré AVS.

2 Il vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

Art. 20a Premier entretien de conseil et de contrôle (art. 17 LACI) 1 L’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19, al. 3).

2 L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien.

3 L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office com- pétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi.

Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17 LACI) 1 L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à inter- valles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’ap- titude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en consi- dération. 2 Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. 3 L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré.

Art. 22 Renseignements sur les droits et obligations (art. 27 LPGA) 1 Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

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2 Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui dé- coulent de leurs tâches (art. 81 LACI). 3 Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui dé- coulent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI).

Art. 23, titre et al. 1 à 3 Données de contrôle pour l’exercice du droit à l’indemnité (art. 17, al. 2, LACI) 1 Les données de contrôle sont transmises par l’assuré au moyen du formulaire «Indi- cations de la personne assurée».

2 Elles fournissent les informations suivantes:

a. les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement; b. tous les faits pertinents pour la détermination du droit à l’indemnité de l’as- suré, tels que maladie, service militaire, absence pour cause de vacances, par- ticipation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de la perte de travail à prendre en considération.

3 Abrogé

Art. 24 Examen de l’aptitude au placement et de l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (art. 49 LPGA; art. 11 et 15 LACI) 1 Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage.

2 L’office rend une décision à ce propos.

Art. 27, al. 6 6 L’assuré ne peut pas prendre de jours sans contrôle immédiatement avant ou après son séjour à l’étranger au titre de l’art. 64 du règlement (CE) no 883/20045, ni pendant ce séjour. À son retour, il doit se présenter à l’office compétent pour y faire valoir des jours sans contrôle.

Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 20, al. 1, LACI) 1 L’assuré est informé des caisses de chômage à sa disposition et en choisit une au plus tard lors du premier entretien de conseil et de contrôle (art. 20a).

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 5.

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2 Durant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré n’est autorisé à changer de caisse que s’il quitte le domaine d’activité de la caisse. Le changement doit s’opérer au début d’une période de contrôle, sauf s’il a lieu à la fin du délai-cadre d’indemnisation. 3 En cas de changement de caisse, la nouvelle caisse acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant dès le début de la période de contrôle sui- vante. L’ancienne caisse de chômage conserve les droits d’accès pour les besoins de procédures en cours.

Art. 29 Exercice du droit à l’indemnité (art. 40 LPGA; art. 20, al. 1 et 2, LACI) 1 L’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pen- dant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage: a. la demande d’indemnité de chômage; b. les attestations d’employeurs des deux dernières années; c. le formulaire «Indications de la personne assurée»; d. les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. 2 Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, il fournit à la caisse de chômage: a. le formulaire «Indications de la personne assurée»; b. les attestations de gain intermédiaire; c. les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. 3 Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour complé- ter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. 4 Si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible.

Art. 30 Versement des indemnités et attestation pour l’autorité fiscale 1 La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant.

2 L’assuré reçoit un décompte écrit.

3 La caisse de chômage remet à l’assuré à l’intention des autorités fiscales une attes- tation faisant état des prestations reçues. Dans les cantons qui en prévoient la possibi- lité, l’attestation est transmise directement par voie électronique à l’autorité fiscale cantonale (art. 97a, al. 1, let. cbis, et 8, LACI).

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Art. 34, al. 2

2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage communique chaque année aux

organes d’exécution, en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les barèmes et les principales conditions dont dépend le droit aux allocations.

Art. 35, al. 2 et 3 2 L’OFAS règle, en accord avec le SECO, le décompte de cotisation à l’AVS/AI/APG, l’inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l’AVS ainsi que la cou- verture des frais qui en résultent. 3 L’organe de compensation de l’assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles pé- riodiques (art. 109 et 110), les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d’information de l’assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et communique le résultat de ses révisions à l’OFAS.

Art. 37, al. 4

4 Le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation:

a. l’assuré a, avant de retomber au chômage, exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré; b. l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement.

Art. 40b Gain assuré des handicapés (art. 23, al. 1, LACI)

Est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de gain durant le chômage ou immé- diatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir compte tenu de leur capacité de gain effective.

Art. 42, al. 1 et 2 1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’in- capacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office régional de placement (ORP), dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ ci. 2 Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire «Indications de la personne assu- rée», il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication.

Art. 45, al. 1, phrase introductive 1 Le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

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Art. 59, titre et al. 2 Documents à remettre (art. 36, al. 2, 3 et 5, LACI) 2 L’employeur doit annoncer la réduction de l’horaire de travail à l’autorité cantonale au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

Art. 60, al. 5 5 En cas de changement de caisse, la nouvelle caisse acquiert les droits d’accès aux données du cas de l’assuré correspondant de manière analogue à l’art. 28, al. 3.

Art. 64 Abrogé

Art. 69, al. 1 1 L’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant.

Art. 72 Abrogé

Art. 76, al. 4

4 L’organe de compensation de l’assurance-chômage règle la procédure en accord

avec l’OFAS.

Art. 77, al. 1 à 4 1 L’assuré qui prétend à une indemnité pour insolvabilité doit fournir à la caisse de chômage compétente: a. la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité; b. le numéro d’assuré AVS; c. le titre de séjour, s’il est de nationalité étrangère; d. les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. 2 Au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour complé- ter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. 3 Lorsque la faillite d’un employeur touche des succursales ou des établissements si- tués dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse de chômage publique dudit canton. La caisse de chômage publique du siège de l’employeur est compétente pour le traitement de ces demandes.

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4 Lorsque l’employeur ne tombe pas sous le coup de l’exécution forcée en Suisse, la caisse de chômage publique du canton dans lequel se trouve l’ancien lieu de travail de l’assuré est compétente. S’il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l’or- gane de compensation de l’assurance-chômage désigne la caisse de chômage compé- tente.

1 L’autorité cantonale transfère au système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) les données nécessaires au contrôle de l’efficacité des mesures.

Art. 87 Attestation de l’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi

L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le troisième jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels l’assuré a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences.

Art 109b, titre Contrôle des applications informatiques

Art. 110, al. 1 et 4 1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage contrôle à intervalles réguliers, soit de manière approfondie soit par sondages, si les versements des caisses ont été effectués à bon droit. 4 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les bureaux fiduciaires qu’il a mandatés contrôlent périodiquement par sondages auprès des employeurs les indem- nités versées en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries.

Art. 119, al. 1

1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:

a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18); b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’ho- raire de travail; c. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas d’intempéries; d. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire; e. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.

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Abrogé

1 Les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de «Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en per- sonnel» ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

2 L’autorité cantonale compétente fixe les modalités de la collaboration entre l’ORP et les placeurs privés par contrat écrit. Dans ce contrat, les placeurs privés s’engagent: b. à lui fournir les informations nécessaires afin qu’il puisse remplir sa tâche d’observation du marché du travail au moyen du système d’information ser- vant au placement public (art. 83, al. 1 bis, let. b, LACI).

Art. 122, al. 2 à 4

2 L’indemnité de la caisse de compensation de l’AVS se calcule d’après le nombre

des employeurs affiliés et d’après la somme moyenne des cotisations AVS/AI/APG versées par employeur. L’OFAS fixe les taux d’indemnisation en accord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage. 3 L’OFAS fixe les années de référence, fournit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité. 4 Les caisses de compensation de l’AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisations peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l’OFAS. Ce dernier statue en ac- cord avec l’organe de compensation de l’assurance-chômage.

Art. 125 Conservation des données

1 Les données des livres et pièces comptables sont conservées pendant dix ans.

2 Les données des cas d’assurance sont conservées pendant les cinq ans qui suivent leur dernier traitement.

3 L’organe de compensation de l’assurance-chômage supervise la conservation des

données.

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lorsque la com- munication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des

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recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments6 est applicable.

Art. 128, al. 1 1 La compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses de chômage est réglée par analogie aux art. 77 et 119.

II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 172.041.1

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Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi7 est modifiée comme suit:

Art. 51 Inscription des demandeurs d’emploi et enregistrement des postes vacants (art. 24 LSE) 1 Les art. 19, 20 et 20a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage8 s’appliquent par analogie à la procédure d’inscription des demandeurs d’emploi qui veulent recourir au service public de l’emploi. 2 Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent dans la plateforme du ser- vice public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE), selon des critères uniformes, les postes vacants annoncés. 3 L’organe de compensation de l’assurance-chômage fixe ces critères en accord avec les autorités cantonales compétentes. 4 Les autorités dont relève le marché du travail veillent à ce que le contenu des offres d’emploi publiées ne soit pas discriminatoire.

2 Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:

g. adresse à laquelle ils peuvent être contactés; h. nom de l’employeur; i. pour les bailleurs de service, nom de l’entreprise locataire de services.

3 Abrogé

5 Les employeurs peuvent publier ailleurs les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.

1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la com- munication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments9 est applicable.

7 RS 823.111 8 RS 837.02 9 RS 172.041.1

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