Lexipedia

AS 2021 827

Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 3 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2, en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie4, en exécution de l’Accord du 21 juin 20015 amendant la Convention du 4 janvier

1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (Convention

instituant l’AELE)6, en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)7,

2021-4032 RO 2021 827

O sur la libre circulation des personnes RO 2021 827

et en exécution de l’Accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)8,

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance réglemente la libre circulation des personnes, selon les dis- positions de l’accord sur la libre circulation des personnes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des réglementations transitoires.

Art. 2, al. 1, note de bas de page 1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des États membres de l’Union européenne (ressortissants de l’UE) et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des États membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)9.

Art. 3, al. 2 Abrogé

Art. 4, titre et al. 3 à 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE (art. 6, 7, 12, 13, 20 et 24 de l’annexe I de l’ac. sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

3 L’autorisationfrontalière UE/AELE délivrée aux ressortissants de l’UE et de

l’AELE est valable sur toute le territoire suisse. 3bis Abrogé

4 Les ressortissants de l’UE et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de de séjour de courte durée UE/AELE.

Titre précédant l’art. 7 (ne concerne que le texte allemand)

Art. 8 Abrogé

8 RS 0.946.293.671.2 9 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE.

O sur la libre circulation des personnes RO 2021 827

Art. 9, al. 1bis, dernière phrase (ne concerne que le texte allemand)

Art. 10 et 11 Abrogés

Art. 12, renvoi dans le titre et al. 1 à 3 et 5 Abrogés

Art. 14, al. 2 Abrogé

Art. 21 et 27 Abrogés

Art. 29 Compétence du SEM Le SEM est compétent pour: a. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l’UE et de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20, ainsi que leur prolongation; b. contrôler les autorisations conformément à l’art. 28.

Art. 38 Abrogé

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur la libre circulation des personnes RO 2021 827

Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) | Lexipedia | Lexipedia