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AS 2021 846

Code des obligations (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»)

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Code des obligations (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»)

Modification du 19 juin 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20161, arrête:

I Le code des obligations2 est modifié comme suit:

Titres précédant l’art. 957 Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence Chapitre 1: Dispositions générales

Titre précédant l’art. 964bis Chapitre VI: Transparence sur les questions non financières

A. Principe 1 Les entreprises rédigent annuellement un rapport sur les questions non financières lorsqu’elles:

1. sont des sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, de la

loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision3;

2. atteignent au cours de deux exercices consécutifs, conjointe-

ment avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères

2021-3051 RO 2021 846

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qu’elles contrôlent, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle, et

3. dépassent au cours de deux exercices consécutifs, conjointe-

ment avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, au moins une des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs.

2 Sont libérées de cette obligation, les entreprises qui sont contrôlées

par une autre entreprise:

1. à laquelle l’al. 1 est applicable, ou

2. qui doit établir un rapport équivalent en vertu du droit étranger.

B. But et con- 1 Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions tenu du rapport environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Le rapport contient les in- formations qui sont nécessaires pour comprendre l’évolution des af- faires, la performance et la situation de l’entreprise ainsi que les inci- dences de son activité sur ces questions.

2 Ce rapport comprend notamment:

1. une description du modèle commercial de l’entreprise;

2. une description des concepts appliqués en ce qui concerne les

questions mentionnées à l’al. 1, y compris les procédures de diligence mises en œuvre;

3. une description des mesures prises en application de ces con-

cepts ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ces mesures;

4. une description des principaux risques liés aux questions men-

tionnées à l’al. 1 et la manière dont l’entreprise gère ces risques; les risques déterminants sont: a. ceux qui découlent de l’activité propre de l’entreprise, et b. lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, ceux qui dé- coulent de ses relations d’affaires, de ses produits ou de ses services;

5. les indicateurs clés de performance dans les domaines mention-

nés à l’al. 1, qui sont déterminants pour l’activité de l’entre- prise.

3 Si le rapport se base sur des réglementations nationales, européennes

ou internationales, comme les principes directeurs de l’Organisation de

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coopération et de développement économiques (OCDE), la réglemen- tation applicable doit être mentionnée dans le rapport. En cas d’appli- cation d’une de ces réglementations, l’entreprise doit veiller à ce que les exigences du présent article soient remplies. Le cas échéant, elle doit rédiger un rapport supplémentaire.

4 Lorsqu’une entreprise contrôle, seule ou conjointement avec d’autres

entreprises, une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, le rap- port s’étend à l’ensemble de ces entreprises.

5 Lorsque l’entreprise n’applique pas de concept en ce qui concerne une

ou plusieurs des questions mentionnées à l’al. 1, elle intègre dans le rapport une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

6 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 964quater C. Approbation, 1 Le rapport sur les questions non financières doit être approuvé et signé publication, te- nue et conserva- par l’organe suprême de direction ou d’administration, et approuvé par tion l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels.

2 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le

rapport:

1. soit publié par voie électronique immédiatement après son ap-

probation;

2. reste accessible au public pendant au moins dix ans.

3 L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des

rapports.

Titre précédant l’art. 964quinquies Chapitre VII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants

Art. 964quinquies A. Principe 1 Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établisse- ment principal se trouve en Suisse, doivent respecter les devoirs de di- ligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:

1. mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des

minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou

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2. offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soup-

çon fondé de recours au travail des enfants.

2 Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de

minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.

3 Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entre-

prises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le do- maine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.

4 Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées

des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.

Art. 964sexies B. Devoirs de di- 1 Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent ligence les éléments suivants:

1. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement en mi-

nerais et en métaux provenant potentiellement de zones de con- flit ou de zones à haut risque;

2. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour les

produits ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;

3. un système qui permet d’établir une traçabilité de la chaîne

d’approvisionnement.

2 Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur

chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

3 Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de mé-

taux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant.

4 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte

des réglementations internationalement reconnues, comme les prin- cipes directeurs de l’OCDE.

Art. 964septies C. Obligation de 1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuelle- faire rapport ment sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

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3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le

rapport:

1. soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin

de l’exercice;

2. reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des

rapports.

5 Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises

ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2020 Les dispositions des chapitres VI et VII du titre trente-deuxième sont applicables à compter de l’exercice qui commence une année après l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020.

II Le code pénal4 est modifié comme suit:

Inobservation 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, inten- des prescriptions relatives à l’éta- tionnellement: blissement de rapports a. donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. d’établir ces rapports; b. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964quater et 964septies du code des obli- gations.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs

au plus.

4 RS 311.0 5 RS 220

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III Coordination avec la modification du 19 juin 2020 du code des obligations (Droit de la société anonyme) Quel que soit l’ordre dans lequel la modification du 19 juin 20206 du code des obli- gations7 (Droit de la société anonyme; ci-après «projet 1») et la présente modification (ci-après «projet 2») entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du dernier des deux actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:

1. Code des obligations8

Titre précédant l’art. 964a Chapitre VI: Transparence sur les questions non financières

Titre précédant l’art. 964d Chapitre VII: Transparence dans les entreprises de matières premières

= 964f du projet 1 [adaptation du renvoi: «964a à 964e» devient «964d

6 RO 2020 4005 7 RS 220 8 RS 210

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Titre précédant l’art. 964j Chapitre VIII: Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants

= 964quinquies, 964sexies et 964septies du projet 2

Disposition transitoire (projet 2) Adaptation du renvoi: «dispositions des chapitres VI et VII» devient «dispositions des chapitres VI et VIII».

Art. 7 des dispositions transitoires (ch. III du projet 1) Adaptation du renvoi: «art. 964a à 964e» devient «art. 964d à 964h».

2. Code pénal9

Inobservation Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: des prescriptions légales relatives a. donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements à l’établissement d’un rapport sur effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO10, les paiements ef- ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport; fectués au profit de gouverne- ments b. contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rap- ports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.

Inobservation 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, inten- des prescriptions relatives à l’éta- tionnellement: blissement d’autres rapports a. donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. b. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.

9 RS 311.0 10 RS 220 11 RS 220

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2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs

au plus.

Art. 325quater Inobservation Celui qui, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résilia- des prescriptions légales sur tion du bail, l’aura empêché ou aura tenté de l’empêcher de contester le la protection des locataires d’habi- montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, tations et de lo- celui qui aura dénoncé le bail parce que le locataire sauvegarde ou se caux commer- ciaux propose de sauvegarder les droits que lui confère le CO12, celui qui, de manière illicite, aura appliqué ou tenté d’appliquer un loyer ou aura fait valoir ou tenté de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, sera, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

Art. 326bis, titre marginal et al. 1 2. Dans le cas de 1 Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la l’art. 325quater gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle13, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire du 10 octobre 2016 «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environ- nement»14 a été retirée ou rejetée15.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

12 RS 220

13 Actuellement: entreprise individuelle.

14 FF 2016 7885 15 FF 2021 891

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 5 août 2021 sans avoir été utilisé.16

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

16 FF 2021 890

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