AS 2022 59
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Suppression de la quarantaine-contact et de l’obligation de travailler à domicile)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 2 février 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 7 Section 3 Mesures d’isolement
Art. 7 et 8 Abrogés
Art. 9, titre Abrogé
Art. 25, al. 3, 4, let. a, et 5 3 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, tech- nique, organisation, personnel), notamment la possibilité de remplir les obligations professionnelles depuis le domicile, la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes, l’aération régulière ou le port d’un masque facial en plein air.
1 RS 818.101.26
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O COVID-19 situation particulière RO 2022 59
4 Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d’un certificat de vaccination, de guérison ou de test aux conditions suivantes: a. la vérification permet uniquement de définir des mesures de protection appro- priées;
5 Abrogé
Art. 32b Disposition transitoire de la modification du 2 février 2022 Pour les personnes en quarantaine à l’entrée en vigueur de la modification du 2 fé- vrier 2022, la quarantaine est levée avec effet à l’entrée en vigueur de ladite modifi- cation.
II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20202
Annexe 6, ch. 1.1.1, let. b et c, et 1.4.1, let. b et c Abrogées
2. Ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-193
1bis Les personnes visées à l’al. 1 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles remplis- sent les conditions suivantes: a. elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le coronavirus en vertu de l’art. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 sep- tembre 2012 sur les épidémies (LEp)4, interrompre leur activité lucrative et subir une perte de gain parce que la garde de leur enfant par des tiers n’est plus assurée en raison d’une fermeture temporaire, ordonnée par l’autorité, d’une institution, à savoir la structure d’accueil collectif de jour, l’école maternelle, l’école ou l’établissement ou l’atelier visé à l’art. 27, al. 1, LAI;
2 RS 818.101.24 3 RS 830.31 4 RS 818.101
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2 Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires n’ont droit à l’allocation qu’en cas de fer- meture de l’institution prévue pour assurer cette garde. 2bis Abrogé
Art. 3, al. 1, 2 et 4 1 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, le droit à l’allocation prend effet le quatrième jour suivant la fermeture ordonnée de l’institution.
2 Abrogé
4 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ou de l’art. 2, al. 3 ou 3bis, le droit à l’allocation prend fin lorsque les mesures ordonnées sont levées.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 3 février 2022 à 0 h 005.
2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Publication urgente du 2 février 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 2
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» (art. 6, al. 5 et 6, et 29)
Titre
Prescriptions concernant les exemptions de l’obligation de porter un masque pour les résidents vaccinés ou guéris d’une institution médico-sociale
Ch. 1.1, phrase introductive 1.1 Sont considérées comme vaccinées au sens de l’art. 6, al. 5, let. a, les per- sonnes ayant reçu un vaccin:
Ch. 1.3 et 2.2 Abrogés