AS 2022 733
Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:
I
L’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. c
1 Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:
c. les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes2, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
Art. 3a, al. 2
Abrogé
Art. 3d Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées
Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes ne sont autorisés que dans la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP3.
II
L’annexe 3b est remplacée par la version ci-jointe.
III
Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022
1 Jusqu’au 31 décembre 2023, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
2 Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont encore autorisés pour la préparation de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2024, à condition qu’il ne s’agisse pas des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP4. Les stocks existants au 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 novembre 2022 | Département fédéral de l’économie, Guy Parmelin |
(art. 3c)
Actes de l’Union européenne relatifs à l’agriculture biologique
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/474, JO L 98 du 25.3.2022, p. 1.
Pour le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil s’applique dans la version figurant au JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220, JO L 437 du 28.12.2020, p. 1.
Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV, JO L 149 du 7.6.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/68, JO L 12 du 19.1.2022, p. 1, s’applique en lieu et place du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission
du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, cité dans le règlement (UE) 2018/848.
Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2220, JO L 437 du 28.12.2020, p. 1, s’applique en lieu et place du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), cité dans le règlement (UE) 2018/848.