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AS 2023 705

Ordonnance
concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
(Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Art. 1c, al. 1 et 2, phrase introductive

1 Abrogé

2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:

Art. 2, al. 1, phrase introductive

1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:

Art. 2a, al. 1

1 Le supplément de 5 centimes par kilogramme est versé aux producteurs pour le lait de vache commercialisé qui satisfait aux exigences des dispositions que le DFI édicte dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ODAlOUs2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire3 et de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait4.

Art. 8, al. 1 et 2

1 Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre livrées par les producteurs, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage.

2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, au plus tard le 10 du mois suivant, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.

Art. 9, al. 1, phrase introductive, 3 et 3bis

1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:

3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif:

  • a. chaque mois, au plus tard le 10 du mois suivant: comment ils ont mis en valeur les matières premières, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage;

  • b. chaque mois, au plus tard un mois après la communication visée à la let. a: la quantité de lait pour laquelle des suppléments sont versés tous les mois à chaque producteur conformément aux art. 1c et 2.

3bis Les données visées à l’al. 3 sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif.

Art. 10, al. 1

1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant.

Art. 11 Conservation des données

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 9, al. 3, let. b, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

1er novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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