AS 2024 509
Ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab). Erratum (LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques
(Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab)
du 28 août 2024 (RO 2024 491)
Annexe 4 ch. II 8
Au lieu de:
Art. 2, let. b, ch. 3 et 4 et c, ch. 11 à 14Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:b. les denrées alimentaires suivantes:3. abrogé4. abrogéc. les autres produits suivants:11. la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de lapins domestiques élevés selon un mode d’élevage non admis en Suisse et qui ne sont pas assortis d’une déclaration conforme aux art. 2, 3 et 5 OAgrD,12. les produits du tabac et les produits de substitution dont l’emballage de vente au détail n’indique pas, comme le prévoit l’art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac2, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l’importateur,13. les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)3 et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l’emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l’art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab,14. les produits similaires au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)4 dont l’emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l’art. 3 OPTab ni celles prévues à l’art. 13 OPTab.Lire:
Art. 2, let. b, ch. 3 et 4 et c, ch. 12 à 14Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:b. les denrées alimentaires suivantes:3. abrogé4. abrogéc. les autres produits suivants:12. les produits du tabac et les produits de substitution dont l’emballage de vente au détail n’indique pas, comme le prévoit l’art. 16, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac5, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac6, le prix de vente au détail en francs suisses, ni la raison sociale ou le numéro de revers du fabricant en Suisse ou de l’importateur,13. les produits nicotiniques à usage oral sans tabac au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)7 et les cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab ne contenant pas de nicotine, dont l’emballage ne comporte pas la mise en garde prévue à l’art. 14, al. 1, let. b ou e, LPTab,14. les produits similaires au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab)8 dont l’emballage ne comporte pas les mises en garde découlant de la classification prévue à l’art. 3 OPTab ni celles prévues à l’art. 13 OPTab. 19 septembre 2024 Chancellerie fédérale