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AS 2024 688

Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs (OEM)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 10Section 4
Exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires des déchets alimentaires et exploitations procédant à des essais et à des recherches

Art. 10 Effectifs autorisés pour les exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires ou des déchets alimentaires1 Sur demande, l’OFAG autorise des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 aux exploitations élevant des porcs qui mettent en valeur des sous-produits figurant dans la liste en annexe, issus de la transformation du lait et de la fabrication de denrées alimentaires, ou des déchets alimentaires, à condition que l’une des conditions suivantes soit remplie: a. 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs sont couverts en moyenne annuelle grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait;b. si moins de 25 % des besoins énergétiques des porcs sont couverts grâce à des sous-produits issus de la transformation du lait, 40 % au moins des besoins énergétiques sont couverts grâce à des sous-produits ou des déchets alimentaires. 2 L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:a. le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que leur élimination est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;b. la distance de l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 100 km au plus, par la route;c. les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas encore été pris en charge ou ne sont plus pris en charge par d’autres exploitations;d. l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sous-produits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;e. outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;f. le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:1. les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que2. les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.3 L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires dont la prise en charge a été réglée par contrat.

Art. 11, titre et al. 1, 1bis et 2, phrase introductive Liste des sous-produits et des déchets alimentaires et valeur énergétique imputable1 Les sous-produits et les déchets alimentaires pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés en annexe.1bis Pour calculer la mesure dans laquelle les sous-produits et les déchets alimentaires couvrent les besoins énergétiques des porcs, c’est au plus la valeur énergétique indiquée en annexe qui est prise en compte.2 L’OFAG ajoute en annexe les sous-produits et les déchets alimentaires qui remplissent les conditions suivantes:

Art. 12, al. 1 et 1bis1 L’OFAG autorise sur demande des effectifs plus élevés que ceux prévus à l’art. 2 pour la station fédérale de recherches agronomiques et les exploitations d’essais, dans la mesure où les activités d’essais l’exigent.1bis Une autorisation est octroyée aux exploitations d’essais si celles-ci peuvent démontrer:a. que leur activité d’essais est scientifiquement fondée, etb. qu’elles utilisent les résultats des tests pour soutenir la production animale suisse.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 11)

Liste des sous-produits et des déchets alimentaires visés à l’art. 11

Dénomination

Sous-produit de …

Matière sèche
(g/kg)

Valeur
énergétique
maximale
imputable
(MJ EDP/kg)

1. Sous-produits issus de la transformation du lait:

1.1

Babeurre

Fabrication du beurre

65

1,1

1.2

Babeurre 20 %

Fabrication du beurre

200

3,4

1.3

Babeurre 30 %

Fabrication du beurre

300

5,1

1.4

Déchets de fromage

Fabrication du fromage

700

17,5

1.5

Lactosérum (= petit-lait)

Fabrication du fromage

  • 1.5.1

  • Fromage à pâte dure

60

0,9

  • 1.5.2

  • Fromage à pâte molle

53

0,8

  • 1.5.3

  • Sérac

60

0,9

  • 1.5.4

  • Lactosérum concentré

  • – 12 %

120

1,8

  • – 18 %

180

2,6

  • – 25 %

250

3,7

1.6

Perméat

Production de protéines
à partir de lait écrémé ou
de lactosérum

40

0,6

1.7

Lait de rinçage

Transformation du lait

80

1,6

2. Sous-produits non issus de la transformation du lait et déchets alimentaires:

2.1

Amidon de blé liquide

170

2,7

2.2

Sous-produit de la
production de tofu

200

2,6

2.3

Drêches de brasserie fraîches

220

2.2

2.4

Déchets de légumes ou soupe de déchets
de légumes

120

1,7

2.5

Pâte

675

11.3

2.6

Déchets de pain

770

13.4

2.7

Déchets de biscuits et
sous-produits
de boulangerie

940

17.8

2.8

Déchets de pommes de terre

150

1,9

2.9

Levures

100

1,4

2.10

Restes de boissons
avec perméat de lait

100

1,7

  • EDP = Energie digestible porc