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AS 1998 2297

Ordonnance sur le registre de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent

Ordonnance sur le registre de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (OReg-LBA)

du 20 août 1998

L’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (autorité de contrôle), vu les articles 18 et 41 de la loi du 10 octobre 19971 sur le blanchiment d’argent (LBA), arrête:

Article premier Objet La présente ordonnance règle la gestion et l’utilisation, par l’autorité de contrôle, du registre des intermédiaires financiers et des organismes d’autorégulation (registre) tel qu'il est prévu dans la LBA.

Art. 2 But L’autorité de contrôle utilise le registre pour accomplir les tâches fixées à l'article 18 LBA, notamment pour: a. octroyer ou retirer la reconnaissance aux organismes d’autorégulation; b. octroyer ou retirer l'autorisation aux intermédiaires financiers; c. surveiller les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et les organismes d’autorégulation; d. procéder aux vérifications concernant les intermédiaires financiers non affiliés à un organisme d’autorégulation et n’ayant pas obtenu d’autorisation; e. collaborer avec le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) et les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales; f. collaborer avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, dans les limites de l’article 31 LBA.

Art. 3 Structure du registre

1 Le registre se fonde sur une structure modulaire. Celui-ci comprend:

a. la gestion des intermédiaires financiers titulaires d’une autorisation indivi- duelle; b. la gestion des organismes d’autorégulation reconnus par l'autorité de contrôle;

RS 955.18 1 RS 955.0; RO 1998 892

1998-0008 2297

Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent RO 1998

c. la gestion des intermédiaires financiers figurant sur les listes transmises par les organismes d’autorégulation selon l’article 26 LBA (intermédiaires financiers affiliés, refusés, ayant démissionné ou exclus); d. la gestion des intermédiaires financiers définis par l’article 2, 3e alinéa, LBA qui ne sont ni affiliés à un organisme d’autorégulation ni titulaires d’une autorisation. 2 L’autorité de contrôle inscrit dans un catalogue2, qui est partie intégrante de la présente ordonnance: a. les données qui peuvent être traitées dans le registre; b. les documents que doivent lui remettre à cet effet les intermédiaires financiers et les organismes d’autorégulation.

Art. 4 Source des données L'autorité de contrôle saisit dans le registre des données provenant notamment: a. des intermédiaires financiers qui requièrent une autorisation; b. des organismes d’autorégulation qui demandent une reconnaissance; c. des listes d’intermédiaires financiers affiliés ou refusés transmises par les organismes d’autorégulation, ainsi que des modifications des dites listes (art. d. des rapports annuels remis par les organismes d’autorégulation (art. 27, 2e et 3e al., LBA); e. des rapports annuels remis par les intermédiaires financiers titulaires d’une autorisation; f. des contrôles qu'elle a effectués ou qui ont été effectués par un tiers nommé par elle (organe de révision au sens de l’art. 18, 2e al., LBA); g. de renseignements qui lui ont été communiqués et des mesures qu'elle a prises en vertu des dispositions de la LBA, y compris les procédures de sanction à l’encontre des organismes d’autorégulation ou des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis; h. du bureau de communication et des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales; i. du système de traitement des données en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (GEWA) selon l’article 35, 2e alinéa, LBA et de la deuxième section de l’ordonnance du 16 mars 19983 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA); k. des communications d’autorités étrangères (art. 31, 1er al., LBA); l. des communications d’autorités fédérales, cantonales ou communales suisses conformément aux dispositions de la LBA.

Art. 5 Données saisies L’autorité de contrôle saisit dans le registre les données collectées dans l'exercice de ses activités.

2 Le catalogue de données peut être commandé auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. 3 RS 955.23; RO 1998 905

Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent RO 1998

2 Elle saisit, en particulier, en ce qui concerne les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis: a. les coordonnées complètes des intermédiaires financiers, celles des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA; b. les informations relatives à l’organisation interne de l’intermédiaire financier en ce qui concerne la mise en œuvre de la LBA; c. les renseignements relatifs aux qualités personnelles et aux qualifications professionnelles des intermédiaires financiers, des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA. 3 Elle saisit, en particulier, en ce qui concerne les organismes d’autorégulation: a. les coordonnées complètes des organismes d’autorégulation, celles des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA; b. les informations relatives à l’organisation de l’organisme d’autorégulation et au règlement de l’organisme d’autorégulation; c. les renseignements relatifs aux qualités personnelles et aux qualifications professionnelles des membres des organes des organismes d’autorégulation, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA.

4 Elle saisit, en outre:

a. les données telles qu’elles ressortent des déclarations, requêtes ou documents qui lui sont remis par les intermédiaires financiers ou par les organismes d’autorégulation, y compris les procédures de contrôle et de sanction; b. les décisions prononcées en application de la LBA; c. les décisions des autorités cantonales de poursuite en matière de blanchiment d’argent transmises par le bureau de communication en vertu de l’article 29, 3e alinéa, LBA; d. les décisions des autorités fédérales, cantonales, communales et internationales déterminantes pour l'application de la LBA; e. les informations collectées dans le cadre de son activité, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales. 5 Les données relatives à des tiers ne peuvent être saisies que si le but défini à l’article 2 de la présente ordonnance l’exige. Est considérée comme tiers toute personne ou entité qui n’a pas la qualité d’intermédiaire financier, ni celle d’organisme d’autorégulation, au sens de la LBA et qui n’est ni propriétaire, ni actionnaire, ni membre, ni employé, ni auxiliaire d’un intermédiaire financier ou d’un organisme d’autorégulation.

Art. 6 Accès au registre Seule l'autorité de contrôle a accès au registre.

Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent RO 1998

Art. 7 Communication des données 1 L'autorité de contrôle peut indiquer à un tiers, sur requête, si un intermédiaire financier est titulaire d’une autorisation au sens de l’article 14 LBA ou s’il est affilié à un organisme d’autorégulation.

2 Elle peut communiquer en tout temps la liste des organismes d’autorégulation

reconnus.

3 Elle peut communiquer des informations du registre au bureau de communication

et aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales. 4 Elle peut communiquer des informations aux autorités fédérales et cantonales de poursuite, dans les limites de l’entraide administrative et le respect de l’article 19 de la loi fédérale sur la protection des données4. Elle ne communique pas d'information notamment lorsque l’autorité requérante peut les obtenir directement auprès de la personne concernée.

5 Elle peut, en outre, transmettre aux autorités étrangères de surveillance des

marchés financiers des données du registre aux conditions de l’article 31, 2e et 3e alinéas, LBA. 6 Elle peut transmettre les données au Préposé fédéral à la protection des données aux fins de ses tâches de surveillance au sens de l’article 27, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données.

Art. 8 Conditions requises pour la communication de données

1 Les informations doivent être demandées par écrit. En cas d’urgence dûment

établie, elles peuvent être demandées oralement ou par messagerie électronique; elles doivent être confirmées par écrit.

2 Les informations sont communiquées par écrit, sauf en cas d’urgence dûment

établie où la communication peut être faite oralement ou par messagerie électronique. 3 Les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données qui leurs sont communiquées. Ils ne doivent les utiliser que dans le but prévu pour leur communication. Ils doivent être prévenus des restrictions d’utilisation des données et du fait que l'autorité de contrôle se réserve le droit d’être informée sur l’utilisation qui en a été faite.

Art. 9 Chiffrement des données Les informations du registre transmises par voie électronique sont entièrement chiffrées.

Art. 10 Refus de communiquer des données L'autorité de contrôle refuse de communiquer des données du registre si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent.

4 RS 235.1

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Art. 11 Durée de la conservation des données

1 Les données contenues dans le registre sont conservées tant qu’elles sont

d'actualité. Les données concernant notamment les intermédiaires financiers et les organismes d’autorégulation sont conservées tant que l’intermédiaire financier ou l’organisme d’autorégulation est titulaire d’une autorisation ou reconnu. 2 Les données qui ne sont plus d’actualité suite à une mutation ou qui concernent un intermédiaire financier ou un organisme d’autorégulation qui n’est plus titulaire d’une autorisation ou reconnu sont conservées dix ans à compter de la date de la mutation ou du retrait de l’autorisation ou de la reconnaissance.

Art. 12 Effacement des données Tout bloc de données doit être effacé intégralement à l’échéance du délai prévu à l’article 11.

Art. 13 Sécurité des données et journalisation Les mesures visant à assurer la sécurité des données et la journalisation automatique du traitement des données sont régies par l’ordonnance du 14 juin 1993 5 relative à la loi fédérale sur la protection des données et l’ordonnance du 10 juin 19916 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale.

Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.

20 août 1998 Au nom de l'autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent: Le directeur de l’Administration fédérale des finances, Gygi

5 RS 235.11 6 RS 172.010.59

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