AS 1998 2337
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (Ordonnance FAMP)
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, (Ordonnance FAMP)
du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 1er alinéa, 12, 2e alinéa, 13, 1er alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19941 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet 1 La présente ordonnance régit la gestion et l’utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, la traite des êtres humains et la pornographie (FAMP) par les Offices centraux de police criminelle (offices centraux) de l’Office fédéral de la police (office).
2 Les données du système FAMP sont réparties entre les domaines suivants:
a. fausse monnaie; b. traite des êtres humains; c. pornographie.
Art. 2 But Le système FAMP a pour but de faciliter: a. les tâches légales d’information, de coordination et d’analyse des offices cen- traux; b. l’exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relati- ves aux cas de criminalité intercantonale ou internationale; c. la coopération avec les autorités cantonales de poursuite pénale et les services de police criminelle des cantons qui participent à la lutte contre le crime inter- cantonal ou international et qui coopèrent avec les offices centraux dans le ca- dre de leurs compétences; d. la collaboration à la lutte menée par d’autres Etats contre la criminalité interna- tionale; e. la gestion des documents et des dossiers utilisés par les offices centraux.
RS 172.213.713 1 RS 172.213.71
1998-0062 2337
Système de traitement des données en matière de lutte contre la fausse monnaie, RO 1998
Art. 3 Champ d’application 1 Sont saisies dans le système FAMP toutes les données nécessaires à l'accomplis- sement des tâches assignées aux offices centraux en vertu de l'article 2 LOC dans les domaines suivants: a. lutte contre la fausse monnaie conformément à l’article 12 de la Convention internationale du 20 avril 19292 pour la répression du faux monnayage; b. lutte contre la traite des êtres humains conformément à l’article premier de l’Arrangement international du 18 mai 19043 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches; c. lutte contre la circulation des publications obscènes conformément à l’article premier de l’Arrangement international du 4 mai 19104 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes.
2 Les informations concernant des tierces personnes ne sont enregistrées que si
l'accomplissement des tâches définies à l’article 2 l'exige.
Art. 4 Provenance des données Les données enregistrées dans le système FAMP proviennent: a. d’investigations policières effectuées avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire; b. d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police; c. d’enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police; d. de renseignements communiqués conformément à l’article 2, lettres b à d, LOC; e. de vérifications effectuées dans le cadre de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire avec recherche de preuves.
Art. 5 Sous-systèmes et essais
1 Le système FAMP se compose des sous-systèmes suivants:
a. «Personnes et antécédents» (PV), où sont enregistrées des données sur des personnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d’enquêtes préventives ou d’enquêtes de police judiciaire ; b. «Journaux» (JO), où sont enregistrées des données (observations, contrôles téléphoniques, etc.) recueillies sur toute affaire faisant l’objet d’une enquête préventive ou d’une enquête de police judiciaire; c. «Contrôle des affaires et des délais» (GT), où est enregistré le suivi des enquê- tes en cours menées par l’office central (date d’ouverture, mesures ordonnées, etc.);
2 RS 0.311.51 3 RS 0.311.31 4 RS 0.311.41
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d. «Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à la lutte contre le crime intercantonal ou international (répertoires téléphoniques, extraits de presse, descriptif des compétences de diverses administrations, etc.); e. lexiques techniques, répertoires et méthodes d’action criminelle (DL); f. «Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité suprarégionale; g. «Représentation graphique» (VI), où sont enregistrés des graphiques relatifs aux structures des organisations criminelles; h. «Blüte» (BL), où sont enregistrés les différents types de fausse monnaie et les modes opératoires relatifs au faux monnayage. 2 Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser l’office central à effectuer des essais visant à évaluer de nouveaux outils informatiques et à exploiter et établir des graphiques représentant les connexions entre les personnes soupçonnées, sur la base de données extraites des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux». Les essais ne peuvent être effectués que par des spécia- listes de l’office central dûment autorisés. Les résultats, enregistrés dans le sous- système «Représentation graphique», ne sont accessibles qu’à certains utilisateurs désignés. Les essais ont une durée maximale de trois ans.
Art. 6 Chiffrement Lors de leur transmission, les données du système FAMP doivent faire l’objet d’un chiffrement de bout en bout.
Art. 7 Données traitées 1 Seules les données énumérées dans l’annexe 15 peuvent être traitées dans le sys- tème FAMP.
2 Le sous-système «Personnes et antécédents» (PV) se compose:
a. des données de base relatives à l’identité des personnes, des organisations et des objets; b. des antécédents, soit les données relatives aux faits; c. des sous-champs dont l’utilisation permet, entre autres, de marquer les élé- ments de comparaison, notamment avec des tierces personnes, dans le texte d’un antécédent et de consulter des données d’après ces éléments de comparai- son. La liste complète des sous-champs figure dans l’annexe 1.
3 Le sous-système «Journaux» se compose:
a. de l’en-tête, soit les données relatives à un journal tenu dans le cadre d’une affaire; b. des inscriptions, soit les données relatives aux faits.
4 Constituent un bloc de données:
a. les données de base et les antécédents qui s’y rapportent;
5 Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance FAMP du 28 septembre 1998 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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b. un en-tête et les inscriptions qui s’y rapportent.
5 Dans les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», les données
recueillies dans le cadre des enquêtes préventives et des enquêtes de police judi- ciaire font l’objet de catégories distinctes.
6 Dans le sous-système «Journaux», les données provenant de contrôles téléphoni-
ques constituent une catégorie distincte.
7 Les données de base du système FAMP sont regroupées dans un index commun
avec les données de base du système DOSIS (ordonnance DOSIS du 26 juin 19966) et d’ISOK (ordonnance ISOK du 19 novembre 19977).
Section 2: Utilisateurs et accès
Art. 8 Accès en général
1 Les collaborateurs des offices centraux qui accomplissent des tâches dans les
domaines de la fausse monnaie, de la traite des êtres humains ou de la circulation des publications obscènes ont accès, par voie de procédure d'appel, aux données du système FAMP concernant ces domaines. Il en est de même pour: a. le service de contrôle des systèmes DOSIS/ISOK/FAMP de l’office (service de contrôle); b. le conseiller à la protection des données de l’office; c. le chef de projet et les gestionnaires du système. 2 Le directeur de l’office peut, sur demande, autoriser les services de police crimi- nelle qui participent à la lutte contre le crime intercantonal ou international, ainsi que les autorités de poursuite pénale spécialisées des cantons, à être raccordés au sous-système «Journaux» pour des procédures déterminées. 3 Les autorisations individuelles d’accès aux différentes données du système FAMP sont fixées dans l’annexe 28.
Art. 9 Accès aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» 1 Les organes ayant introduit les données dans le sous-système «Personnes et anté- cédents» peuvent, notamment pour les données recueillies dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, restreindre l’accès aux données qu’ils ont saisies. 2 Dans le cadre d’une enquête, seuls les services de police criminelle et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête, ainsi que l’office central, ont accès aux données du sous-système «Journaux».
6 RS 812.121.7; RO 1998 72 7 RS 172.213.712 8 Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance FAMP du 28 septembre 1998 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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3 Si un autre canton est concerné par l’enquête, l’office central ou le service cantonal compétent peut étendre l’accès aux données à l’autorité correspondante du canton concerné. 4 L’office détermine la procédure de restriction et d’extension de l’accès aux don- nées dans le règlement sur le traitement des données.
Section 3: Traitement des données
Art. 10 Saisie des données et contrôle de qualité
1 Les offices centraux saisissent eux-mêmes dans le système FAMP les données
qu’ils ont recueillies. Ce faisant, ils déterminent les catégories d’antécédents et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission et de leur contenu. Les services de police criminelle des cantons ayant reçu l’autorisation d’être raccordés au système intro- duisent eux-mêmes les données recueillies dans le sous-système «Journaux».
2 Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et
«Journaux» sont saisies provisoirement jusqu’à ce qu’elles soient vérifiées par le service de contrôle. 3 Le service de contrôle examine si les données saisies sont conformes à la présente ordonnance. Si tel n’est pas le cas, il les corrige ou les efface, après en avoir informé l’organe ayant effectué la saisie.
4 Le service de contrôle vérifie, au besoin en collaboration avec l’organe ayant
effectué la saisie, les données saisies provisoirement, en particulier l’indication des sources, le degré d’exploitabilité technique et policière de l’information et sa fiabi- lité, la légalité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conser- vation. Il confirme la saisie définitive des données ou demande leur correction ou leur effacement. L’office précise les modalités de la vérification des données dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 11 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements 1 Si l'obtention des renseignements dont ils ont besoin et la motivation de leurs demandes d’entraide administrative l'exigent, les offices centraux peuvent commu- niquer des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ci-après, tenues de coopérer en vertu de l’article 4 LOC: a. autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judi- ciaire de la Confédération et des cantons; b. services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédé-
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rales chargées de l’application de la loi fédérale du 21 mars 19979 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure; c. organes de surveillance des frontières et les services douaniers; d. autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers, ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provi- soire; e. contrôles des habitants et les autorités chargées en particulier de l’administration des registres du commerce, des registres d’état civil, des regis- tres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l’aviation civile et des registres fonciers; f. autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires; g. autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour cer- tains biens.
2 En outre, les offices centraux peuvent communiquer spontanément des données
personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ci-après afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales: a. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettre a, dans le cadre de procédures péna- les, d’enquêtes de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire; b. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettres b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement de tâches relatives à l’application de la loi fédérale du 21 mars 199710 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure; c. autorités mentionnées au 1er alinéa, lettre d, chargées d’accomplir des tâches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile. 3 L’étendue du devoir de renseigner et les conditions qui l'assortissent sont régies par l’article 6, alinéas 2 à 4, de l’ordonnance du 19 novembre 199711 sur les Offices centraux de police criminelle près l’Office fédéral de la police (OOC).
Art. 12 Communication de données à d’autres destinataires 1 Si l'obtention des renseignements dont ils ont besoin et la motivation de leurs demandes d’entraide administrative l'exigent, les offices centraux peuvent commu- niquer des données personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autres destinataires suivants: a. autres services de l’Office fédéral de la police; b. autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article 13, 2e alinéa, LOC sont remplies;
9 RS 120; RO 1998 1546 10 RS 120; RO 1998 1546 11 RS 172.213.711; RO 1998 34
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c. organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les condi- tions énumérées à l’article 13, 2e alinéa, LOC sont remplies; d. autorités financières de la Confédération et des cantons; e. Administration fédérale des finances; f. Commission fédérale des banques; g. autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; h. Office fédéral des affaires économiques extérieures; i. autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection visés à l’article 2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199712 instituant des mesures visant au maintien de la sû- reté intérieure; k. Office fédéral de l’aviation civile; l. autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des personnes résidant à l’étranger; m. organisations non étatiques qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité; n. autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2 En outre, les offices centraux peuvent communiquer spontanément des données
personnelles enregistrées dans le système FAMP aux autorités ci-après afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales: a. autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article 13, 2e alinéa, LOC sont remplies; b. organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l’article 13, 2e ali- néa, LOC sont remplies; c. autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal; d. Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène; e. Commission fédérale des banques, pour l’assister dans son activité de sur- veillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s’il s’agit d’informations fiables nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; f. autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 17 juin 199613 sur le blanchiment d’argent, s’il s’agit d’informations fiables nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; g. autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection visées à l’article 2, 4e alinéa, lettres c et d, de la loi
12 RS 120; RO 1998 1546 13 RS 955.0; RO 1998 892
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fédérale du 21 mars 199714 instituant des mesures visant au maintien de la sû- reté intérieure, pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables.
3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de
surveillance de la Confédération et des cantons ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle.
Art. 13 Autres dispositions relatives à la communication de données
1 Lors de la communication de données du système FAMP, les interdictions
d’utilisation doivent être respectées. Les offices centraux ne peuvent communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes provisoirement admises ou des personnes à protéger qu’après con- sultation de l’office fédéral compétent.
2 Les offices centraux refusent la communication de données du système FAMP si
des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. 3 Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les services de police criminelle des cantons participant à la lutte contre le crime intercantonal ou international peu- vent communiquer des données du système FAMP contenues dans le sous-système «Journaux» aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. Les offices centraux doivent en être informés.
4 Lors de toute communication de données du système FAMP, le destinataire doit
être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que les offices centraux se réservent le droit d’exiger des infor- mations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données. 5 La communication, ainsi que le destinataire, l’objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans le système FAMP. 6 Afin d’éviter une double saisie, les données faisant l’objet d’une mention spéciale à l’annexe 115 de la présente ordonnance et transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans l’Index central des dossiers (ZAN). Cette fonction n’est pas automatisée et l’office précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 14 Traitement des demandes de renseignements présentées par des personnes concernées Le traitement des demandes de renseignements concernant les données du système FAMP est régi par l’article 14 LOC.
14 RS 120; RO 1998 1546 15 Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance FAMP du 28 septembre1998 ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Art. 15 Appréciation générale et périodique des données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»
1 Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de
données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» au plus tard trois ans après la saisie de la première donnée ou trois ans après la dernière appré- ciation générale. 2 Lors de la saisie d’un fait nouveau, les données peu fiables sur les antécédents d’une personne qui sont déjà enregistrées dans le bloc de données afférent doivent faire l’objet d’une nouvelle appréciation.
Art. 16 Durée de conservation et réutilisation des données
1 La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans le
système FAMP est de: a. deux ans depuis la saisie d’une donnée peu fiable recueillie avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire; b. dix ans depuis la saisie d’une donnée fiable recueillie avant l’ouverture d’une enquête de police judiciaire; c. en principe deux ans depuis la saisie d’une donnée peu fiable de police judi- ciaire; d. en principe dix ans depuis la saisie d’une donnée fiable de police judiciaire, mais au plus tard jusqu’à ce que l’infraction visée soit prescrite. 2 Toute donnée peu fiable de police judiciaire peut continuer à être traitée pendant une année au plus: a. si elle est nécessaire à l’accomplissement de tâches légales; et b. si, sur proposition du chef du service de contrôle, le chef de l’office central donne son autorisation. 3 Les données fiables de police judiciaire peuvent être réutilisées dans le cadre d’une autre procédure lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’elles peuvent apporter des éclaircissements.
Art. 17 Effacement des données 1 Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le dernier antécédent ou la dernière inscription. 2 Les données recueillies sur des personnes ou organisations sur lesquelles pesaient des soupçons qui se sont définitivement révélés non fondés doivent être immédia- tement effacées. 3 Les données recueillies sur une tierce personne en vertu de l'article 3, 2e alinéa, doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête, mais au plus tard lors de l'effacement des données relatives à la personne enregistrée à titre prin- cipal.
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Art. 18 Communication de l'effacement des données aux cantons Lorsque des données du système FAMP saisies dans le sous-système «Journaux» par des services de police criminelle des cantons coopérant avec les offices centraux sont effacées, le service de contrôle doit en informer les services en question.
Art. 19 Remise de données et de documents aux Archives fédérales
1 Les offices centraux remettent aux Archives fédérales, au plus tard lors de
l’effacement d’un bloc de données, les données et documents qui s’y rapportent.
2 Ils remettent également aux Archives fédérales les données et documents qui ne
font pas partie d’un dossier personnel, au plus tard dès l’effacement dans le système FAMP du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s’y rapporte. 3 Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées.
Section 4: Mesures organisationnelles
Art. 20 Sécurité des données et journalisation La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l’ordonnance du 14 juin 199316 relative à la loi fédérale sur la protection des données et par l’ordonnance du 10 juin 199117 concernant la protection des applications et des systèmes informati- ques dans l’administration fédérale.
Art. 21 Surveillance et responsabilité 1 L’office est responsable du système FAMP. Il arrête le règlement sur le traitement des données dans lequel il décrit notamment les mesures organisationnelles et tech- niques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données. 2 Le service de contrôle veille à ce que les utilisateurs se conforment à la présente ordonnance, à ses annexes et au règlement sur le traitement des données. 3 Le centre de calcul du département est responsable de l’exploitation et de la sécu- rité du système FAMP.
Art. 22 Financement 1 La Confédération finance la transmission des données jusqu’au distributeur princi- pal sis dans les cantons.
2 Les cantons assument:
a. les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils; b. les frais d’installation et d’exploitation de leur réseau de distribution.
16 RS 235.11 17 RS 172.010.59
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Art. 23 Exigences techniques 1 Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.
2 L’office règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.
Section 5: Dispositions finales
Art. 24 Dispositions transitoires
1 Avant la mise en service du système FAMP, les données contenues dans le sys-
tème ZAN qui répondent aux critères définis dans la présente ordonnance pourront être transférées automatiquement dans le système FAMP. Après leur transfert, ces données seront immédiatement effacées dans le système ZAN. La date de la saisie des données qui figurait dans le système ZAN sera reprise dans le système FAMP. 2 Les données transférées seront vérifiées en priorité par le service de contrôle. Celui-ci vérifiera notamment que les dispositions relatives à la durée de conserva- tion des données sont respectées et que les données enregistrées répondent bien aux conditions fixées à l’article 3 de la présente ordonnance.
Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998.
28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 3 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance DOSIS du 26 juin 199618 est modifiée comme suit:
7 Les données de base du système DOSIS, celles du système ISOK (ordonnance
ISOK du 19 nov. 199719) et celles du système FAMP (ordonnance FAMP du
28 sept. 199820) sont regroupées dans un index commun.21
6 Afin d’éviter une double saisie, les données faisant l’objet d’une mention spéciale à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans l’Index central des dossiers (ZAN). Cette fonction n’est pas automatisée et l’Office L’Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données. Annexe 2 L’annexe 2 est modifiée conformément à l’appendice I.
2. L’ordonnance ISOK du 19 novembre 199722 est modifiée comme suit:
7 Les données de base du système ISOK, celles du système DOSIS (ordonnance
DOSIS du 26 juin 199623) et celles du système FAMP (ordonnance FAMP du
28 sept. 199824).sont regroupées dans un index commun.
6 Afin d’éviter une double saisie, les données faisant l’objet d’une mention spéciale à l’annexe 125 de la présente ordonnance qui sont transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans l’Index central des dossiers (ZAN). Cette
18 RS 812.121.7; RO 1998 72 19 RS 172.213.712; RO 1998 43 20 RS 172.213.713; RO 1998 2337 21 Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance DOSIS du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime intercantonal et international ne sont pu- bliées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus au- près de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 22 RS 172.213.712; RO 1998 43 23 RS 812.121.7; RO 1998 72 24 RS.172.213.713; RO 1998 2337 25 Les annexes 1 et 2 de l’ordonnance ISOK du 19 novembre 1997 sur le système de traite- ment des données en matière de lutte contre le crime intercantonal et international ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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fonction n’est pas automatisée et l’Office L’Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données. Annexe 2 L’annexe 2 est modifiée conformément à l’appendice II.
3. L’ordonnance du 1er décembre 198626 concernant le Service d’identification de
l'Office fédéral de la police est modifiée comme suit:
1 Le Service d’identification, de même que le service INTERPOL et la centrale
d’annonce et de transmission de l’Office fédéral de la police sont reliés au système ZAN. 2 Les fonctionnaires des divisions Services spéciaux et Offices centraux, des sec- tions Extraditions et Entraide judiciaire internationale et de la centrale d’enregistrement des dossiers (Registratur) de l’Office fédéral de la police, ainsi que ceux du Ministère public de la Confédération, peuvent consulter les données enre- gistrées dans le système ZAN pour autant qu’elles sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Art. 13a Copie de données destinée à éviter une double saisie 1 Afin d’éviter une double saisie, les données concernant les domaines de compéten- ces des Offices centraux qui sont transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans un des systèmes correspondants des Offices centraux (DOSIS, ISOK ou FAMP). Cette fonction n’est pas automatisée et le texte de l’enregistrement ainsi copié doit être effacé dans le système ZAN. 2 L’Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règle- ment sur le traitement des données.
26 RS 172.213.57; RO 1998 1562