AS 1999 1797
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Traduction1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 22 septembre 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 30 avril 1993
Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Albanie, Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord : (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organi- sées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier:
RS 0.975.212.3
1 Traduction du texte original allemand (AS 1999 1797).
1998-0343 1797
Promotion et protection réciproque des investissements RO 1999
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur écono- mique; (d) les droits de propriété intellectuelle tels que, notamment, les droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, mar- ques, noms commerciaux, secrets d’entreprises et secrets d’affaires, procédés techniques, savoir-faire et clientèle; (e) les droits d’exercer une activité économique, y compris les droits de pros- pection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» désigne le territoire, les eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, dans la mesure où le droit interna- tional permet à la Partie Contractante concernée d’exercer sur eux des droits souve- rains ou une juridiction.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commer- ciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consul- tants et d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Art. 4 Protection Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Con- tractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations visées à l’article 3, alinéa (2), du présent Accord.
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Art. 5 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée (1) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements et aux investisseurs de l’autre Partie Contractante. (2) Aucune Partie Contractante ne traitera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante moins favorablement que les investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs d’un Etat tiers, si le traitement accordé à ces derniers est plus favorable. (3) Aucune Partie Contractante ne traitera les investisseurs de l’autre Partie Con- tractante, en ce qui concerne leur activité en relation avec des investissements, moins favorablement que ses propres investisseurs ou que les investisseurs d’un Etat tiers. (4) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord pour éviter la double imposition ou d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.
Art. 6 Libre transfert Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment: (a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais de gestion des investissements; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’article 1er, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au dé- veloppement des investissements; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investis- sement, y compris les plus-values éventuelles.
Art. 7 Dépossession, indemnisation (1) Aucune Partie Contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesu- res d’expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure ayant le même ca- ractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescrip- tions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adé- quate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
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(2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article 5, alinéas (2) et (3) du présent Accord.
Art. 8 Investissements antérieurs à l’Accord Le présent Accord s’appliquera également aux investissements régulièrement effec- tués sur le territoire d’une Partie Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur.
Art. 9 Conditions plus favorables Nonobstant les dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou seraient convenues par une Partie Contractante avec un investisseur de l’autre Partie Contractante seront applicables.
Art. 10 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie Contractante fait un paiement à un investisseur en vertu d’une garantie qu’elle a accordée pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou titre de cet investisseur à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans un tel droit ou titre.
Art. 11 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’article 12 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois, l’investisseur pourra soumettre le différend à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera consti- tué comme suit: (a) Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désignera un arbitre, et ces deux arbitres nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres seront désignés dans les deux mois à compter de la ré- ception de la demande d’arbitrage, et le président sera nommé dans les deux mois suivants. (b) Si les délais fixés à la lettre (a) ci-dessus n’ont pas été observés, chaque par- tie au différend pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante,
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les dispositions de l’article 12, alinéa (5), du présent Accord seront applica- bles mutatis mutandis. (c) A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure. Ses décisions seront définitives et obligatoi- res. Chaque Partie Contractante reconnaîtra la sentence arbitrale et en assu- rera l’exécution. (d) Chaque partie au différend supportera les frais de son propre membre du tri- bunal et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du pré- sident et les frais restants seront supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal pourra néanmoins décider dans sa sentence une au- tre répartition des frais, et cette décision sera obligatoire pour les deux par- ties. (3) Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues parties à la Convention de Washington du 18 mars 19652 pour le règlement des différends relatifs aux in- vestissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la requête de l’investisseur, être soumis au Centre inter- national pour le règlement des différends relatifs aux investissements en lieu et place du tribunal visé à l’alinéa (2) du présent article. (4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure visée aux alinéas (2) et (3) du présent article ou de l’exécution de la sentence en question, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.
Art. 12 Différends entre Parties Contractantes (1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre ni donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
2 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
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(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est res- sortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est également empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 13 Respect des engagements Chaque Partie Contractante assure à tout moment le respect de ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
Art. 14 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et l’entrée en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme prorogé pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 13 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Tirana, le 22 septembre 1992, en quatre originaux, dont deux en allemand et deux en albanais, chaque texte faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Albanie: Silvio Arioli Naske Afezolli
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