AS 1999 2084
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)
du 10 juin 1999
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 5, al. 3, 6, al. 4, 7, al. 2, 12, al. 5, 13, al. 3, 14, al. 2 et 3, 17, al. 3, 20, al. 4, 21, al. 2 et 3, 22, al. 4, et 24 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1, arrête:
Chapitre 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Date limite de conservation d’un aliment composé: date jusqu’à laquelle cet aliment conserve au moins ses propriétés spécifiques lorsqu’il est stocké dans des conditions appropriées; b. Constituants: substances contenues dans un aliment et qui influencent con- sidérablement sa valeur nutritive; les additifs et les substances indésirables ne sont pas considérés comme constituants; c. Substances indésirables: substances – excepté les agents zoopathogènes – présentes dans ou sur les aliments et pouvant porter atteinte à la santé et à la performance des animaux, ou, sous forme de résidus, pouvant détériorer la qualité des produits issus des animaux de rente, en particulier au vu des ris- ques présentés pour la santé humaine.
RS 916.307.1 1 RS 916.307; RO 1999 1780
2084 1999-4437
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 1999
Chapitre 2 Exigences relatives aux aliments pour animaux et procédure d’annonce Section 1 Matières premières et aliments simples
Art. 2 Liste des aliments pour animaux Les matières premières et les aliments simples homologués, les exigences relatives aux teneurs et les dénominations figurent dans l’annexe 1 (liste des aliments pour animaux).
Art. 3 Exigences relatives aux teneurs 1 Pour les matières premières et les aliments simples selon l’annexe 1, colonne 7, on peut déroger aux exigences relatives aux teneurs lorsque d’autres arrangements contractuels entre parties sont conclus et les teneurs différentes déclarées. 2 La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 2 % (par rapport à la matière sèche [MS]), pour autant que l’annexe 1, colonne 7, n’en dispose pas autrement. 3 La proportion de liants ne doit pas excéder 3 % du poids total de l’aliment simple.
Art. 4 Pureté botanique
1 Sont considérées comme impuretés botaniques:
a. les impuretés naturelles mais inoffensives comme les débris de paille et de balles, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes; b. les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur. 2 Pour les produits d’origine végétale, la pureté botanique doit atteindre au minimum
95 %, pour autant qu’aucune autre valeur ne soit mentionnée dans l’annexe 1. La
part des résidus d’autres graines ou fruits oléagineux selon l’al. 1, let. b, ne doit pas excéder 0,5 %.
Art. 5 Dossier accompagnant la demande Les dossiers de demande à soumettre en vue de l’admission de produits dans la partie 2 ou 3 de la liste des aliments pour animaux (annexe 1), doivent répondre aux exigences fixées dans l’annexe 5.
Section 2 Aliments composés pour animaux
Art. 6 Exigences relatives aux teneurs 1 A moins d’être déclarée, la teneur en eau des aliments composés, par rapport à la matière originale, ne doit pas excéder les valeurs suivantes:
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a. pour les aliments d’allaitement et autres aliments composés contenant plus de 40 % de produits laitiers: 7 %; b. pour les aliments minéraux contenant des substances organiques: 10 %; c. pour les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques: 5 %; d. pour les autres aliments composés: 13 %. 2 La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, par rapport à la matière sèche, ne doit pas excéder les valeurs suivantes dans les aliments composés: a. pour les aliments composés constitués principalement de sous-produits du riz: 3,3 %. b. pour les autres aliments composés: 2,2 %. 3 Lorsque la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique est déclarée, celle-ci peut dépasser la limite fixée à l’al. 2, let. b, pour les produits suivants: a. aliments composés contenant des agents liants minéraux; b. aliments minéraux; c. aliments composés contenant plus de 50 % de pulpes de betteraves sucrières ou de pulpes de betteraves sucrières traitées à la soude caustique; d. aliments composés destinés aux poissons d’élevage, contenant plus de 15 % de farine de poisson.
4 La teneur en fer des aliments d’allaitement pour veaux doit atteindre au moins
20 mg/kg, rapporté à un aliment complet dont la teneur en matière sèche est de
93 %. 5 Les tolérances mentionnées dans l’annexe 7 sont applicables pour satisfaire aux exigences relatives aux teneurs.
Art. 7 Annonce 1 Lors de l’annonce, il y a lieu de joindre les étiquettes ainsi que les prospectus et autres supports publicitaires, et d’indiquer: a. l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui met les aliments pour ani- maux en circulation; b. la dénomination exacte de l’aliment selon les prescriptions de déclaration en vigueur; c. la teneur en constituants analytiques déterminant la valeur de l’aliment et, dans le cas de recommandations particulières, la composition complète; d. le champ d’application et le mode d’utilisation de l’aliment. 2 La Station fédérale de recherches sur la production animale (station).peut exiger l’envoi gratuit d’un échantillon de chaque aliment soumis à l’annonce obligatoire.
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Section 3 Additifs
Art. 8 Liste des additifs Les additifs autorisés et leur désignation, les teneurs minimales et maximales dans les aliments pour animaux et les prescriptions d’utilisation figurent dans l’annexe 2 (liste des additifs).
Art. 9 Teneurs minimales et maximales en additifs 1 Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
2 Lorsqu’une substance autorisée comme additif existe également à l’état naturel
dans un aliment pour animaux, la somme de la quantité ajoutée et de la quantité pré- sente naturellement ne doit pas dépasser la valeur maximale prévue dans l’auto- risation. Font exception, les enzymes et les mélanges d’enzymes. 3 Les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oligo- éléments et les vitamines ne peuvent être ajoutés aux aliments composés que lors- qu’ils ont au préalable été préparés sous forme de prémélanges comportant un sup- port. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids. Pour les prémélanges dont les additifs sont uniquement constitués d’oligo-éléments et de vitamines, la part mini- male dans les aliments composés sera de 0,05 % en poids. 4 Les aliments complémentaires et les aliments simples mis à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche: a. antioxidants ainsi qu’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose: le quintuple de la teneur maximale fixée; b. vitamine D: 200 000 UI/kg. 5 Font exception aux teneurs prévues à l’al. 4, les aliments complémentaires et les aliments simples destinés à être consommés dans les cinq jours au maximum, ali- ments pour lesquels une limitation de la consommation est assurée par des substan- ces appropriées et pour lesquels, dans des cas dûment fondés, la station peut délivrer une autorisation. Dans un tel cas, la durée d’utilisation doit être déclarée.
Art. 10 Combinaison d’additifs 1 L’utilisation de plusieurs additifs dans les prémélanges et les aliments pour ani- maux n’est autorisée que lorsque la compatibilité physico-chimique entre les com- posants du mélange en fonction des effets recherchés est assurée. 2 Les mélanges d’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histo- monose ne sont pas autorisés lorsqu’ils produisent des effets similaires.
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3 Les combinaisons d’additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histo- monose sont considérées comme de nouveaux additifs et doivent être homologuées.
Art. 11 Annonce Les dispositions de l’art. 7 s’appliquent aux additifs devant faire l’objet d’une an- nonce.
Art. 12 Dossier accompagnant la demande Les documents à soumettre en vue d’obtenir une autorisation pour un additif doivent être établis conformément aux dispositions de l’annexe 6.
Art. 13 Livraison d’additifs Peuvent être livrés au dernier échelon de la commercialisation: a. les additifs des groupes des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, des oligo-éléments ainsi que des vitamines, provitami- nes et substances à effets analogues: uniquement aux producteurs de prémé- langes; b. les additifs des groupes des antioxidants, des caroténoïdes et xantophylles, des micro-organismes, des enzymes, ainsi que les autres additifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations: aux producteurs de prémélanges et aux producteurs agréés d’aliments composés. c. les additifs autres que ceux figurant aux let. a et b: à tous les producteurs de prémélanges et d’aliments composés. d. les prémélanges comprenant des additifs destinés à la prévention de la coc- cidiose et de l’histomonose, des caroténoïdes et des xantophylles, des vita- mines, des provitamines et des substances à effets analogues, des oligo- éléments, des micro-organismes, des enzymes, des antioxidants, ainsi que d’autres additifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations: unique- ment aux producteurs agréés d’aliments composés pour animaux; e. les prémélanges autres que ceux figurant sous let. d: à tous les producteurs d’aliments composés.
Section 4 Aliments diététiques
Art. 14 Les aliments diététiques autorisés, de même que les exigences relatives aux teneurs et aux utilisations admises, figurent dans l’annexe 3 (liste des aliments diététiques).
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Section 5 Teneurs maximales en substances indésirables et substances interdites
Art. 15 Teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux 1 Les teneurs maximales en substances indésirables dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10.
2 Les substances mentionnées dans l’annexe 10 ne sont tolérées dans les aliments
pour animaux qu’aux conditions qui sont fixées dans ladite annexe.
Art. 16 Substances indésirables dans les matières premières La teneur en substances indésirables au sens de l’art. 15 peut être dépassée dans les matières premières: a. lorsqu’elles sont destinées à être livrées à des producteurs agréés d’aliments composés; et b. lorsqu’un document d’accompagnement indique:
1. qu’elles sont destinées à des producteurs agréés d’aliments composés,
2. qu’elles ne peuvent être utilisées telles quelles pour l’alimentation di-
recte des animaux,
3. la teneur en substances indésirables présentes.
Art. 17 Substances indésirables dans les aliments complémentaires Les aliments complémentaires pour lesquels aucune teneur maximale n’est fixée dans l’annexe 10 ne peuvent contenir des teneurs en substances indésirables supé- rieures à celles fixées pour les aliments complets correspondants.
Art. 18 Substances interdites Les substances dont l’utilisation comme aliment pour animaux est interdite figurent dans l’annexe 4.
Chapitre 3 Prescriptions relatives à la déclaration
Art. 19 Prescriptions de déclaration pour les matières premières et les aliments simples 1 Pour les matières premières et les aliments simples, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indi- cations complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement ou sur la facture:
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a. la dénomination au sens de l’annexe 1, colonne 3; le type du traitement éventuel tel que «aplati», «moulu», «concassé», «granulé»; b. les teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe 1, colonne 5; c. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; pour les aliments simples qui sont usuellement commercialisés au détail, le nom- bre d’unités ou le poids net; d. les remarques éventuelles mentionnées dans l’annexe 1, colonne 8. 2 Le terme «aliment simple» et les indications selon let. b, al. 1 ne doivent pas être mentionnés lorsqu’il s’agit d’une matière première et s’il est fait mention que le produit ne peut être utilisé que pour la fabrication d’aliments composés. 3 Pour les aliments simples, en plus des indications prescrites, seules les indications énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. la marque d’identification ou la marque commerciale de l’entreprise respon- sable de la mise en circulation; b. le numéro de référence du lot; c. le mode d’emploi; d. la date limite de conservation; e. le pays de production ou de fabrication; f. le prix; g. tout ou partie des teneurs en constituants mentionnés dans l’annexe 1, co- lonne 6; h. les teneurs en autres constituants, pour autant qu’ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement.
4 Les aliments simples contenant des produits protéiques provenant de tissus de
mammifères doivent porter, en plus, l’indication suivante: «Cet aliment simple contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et ne doit pas être donné aux ruminants». Cette disposition ne s’applique pas: a. au lait et aux produits laitiers; b. à la gélatine; c. aux acides aminés obtenus à partir de cuirs et de peaux, par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, puis à un pH supé- rieur à 11, suivie par un traitement à la chaleur à 130 °C pendant 30 minutes à 3 bars. d. au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés (précipité d’os, cendre d’os); e. au plasma déshydraté et aux autres produits sanguins. 5 Lorsque des produits mentionnés dans l’annexe 1 sont utilisés pour dénaturer ou pour lier des aliments simples, il y a lieu d’indiquer:
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a. pour les dénaturants: la nature et la quantité des produits utilisés; b. pour les liants: la nature des produits utilisés.
Art. 20 Prescriptions de déclaration pour les aliments composés
1 Pour les aliments composés, en plus des indications prévues à l’art. 22 de
l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications com- plémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. la (les) espèces ou la (les) catégorie(s) animale(s) à laquelle (auxquelles) l’aliment composé est destiné; b. le mode d’emploi indiquant la destination précise de l’aliment composé et permettant un usage approprié de celui-ci; c. toutes les matières premières utilisées, dans l’ordre décroissant de leur im- portance pondérale, ou les catégories au sens de l’annexe 8, dont les matiè- res premières sont issues, dans l’ordre décroissant de leur teneur; la mention de chacune des matières premières exclut celle des catégories et vice-versa, à l’exception des produits, selon l’annexe 1, chapitre 9 (produits d’animaux terrestres) qui doivent dans tous les cas être déclarés avec le nom; les matiè- res premières contenues à raison de moins de 1 % de l’aliment composé (88 % MS) ne doivent pas être mentionnées. d. les teneurs en eau et en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique pour les cas prévus à l’art. 6, al. 1 et 3; e. le cas échéant, les teneurs en constituants mentionnées dans l’annexe 8, co- lonnes 1 à 3; f. le poids net; pour les produits liquides, le volume net ou le poids net; g. la date limite de conservation, formulée comme suit: pour les aliments mi- crobiologiquement très périssables, «à utiliser avant le . . . (jour, mois, an- née)», pour les autres aliments «à utiliser de préférence avant . . . (mois, an- née)»; h le numéro de référence du lot, lorsque la date de fabrication n’est pas indi- quée; i. l’indication des additifs selon l’art. 24.
2 Les indications des let. c et e peuvent être omises lorsque sont donnés:
a. la recette complète, ou b. le numéro de la recette, accompagné de l’indication que cette dernière peut être consultée chez le producteur.
3 Dans les cas visés à l’al. 2, les indications suivantes sont requises:
a. la désignation «mélange à façon»; b. le nom et l’adresse du client pour lequel cet aliment composé a été fabriqué.
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4 Pour les aliments composés, en plus des indications prescrites, seules les indi- cations énumérées ci-après peuvent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur un document d’accompagnement: a. la marque d’identification ou la marque commerciale de l’entreprise respon- sable de la mise en circulation; b. la dénomination ou la marque commerciale de l’aliment; c. le nom et l’adresse du producteur, lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation; d. le cas échéant, le numéro de référence du lot; e. la date de fabrication comme suit: «Fabriqué . . . (jours, mois, année) avant la date limite de conservation»; f. le pays de production ou de fabrication; g. le prix; h. les indications concernant l’état physique de l’aliment et le traitement spéci- fique qu’il a subi; i. le cas échéant, les déclarations des teneurs ou des constituants analytiques selon l’annexe 8, colonnes 1, 2 et 4; j. les teneurs en autres constituants, pour autant qu’ils puissent être mis en évidence par des méthodes reconnues officiellement; k. la valeur nutritive. 5 Pour les aliments composés fabriqués à partir de trois matières premières au plus, les indications au sens de l’al. 1, let. a et b, ne sont pas requises si les matières pre- mières utilisées apparaissent clairement dans la dénomination. 6 Pour les mélanges de grains entiers, les indications au sens de l’al. 1, let. d et e, sont facultatives. 7 D’autres indications que celles mentionnées aux al. 1 et 4 doivent s’en distinguer clairement. Ces indications: a. ne doivent pas se rapporter à la présence ou aux teneurs d’autres constituants analytiques que ceux dont la mention est prévue aux al. 1 et 2; b. ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de diagnostic, de traitement ou de guérison de maladies; c. doivent se rapporter à des éléments objectifs et mesurables qui peuvent être justifiés.
8 Les aliments composés contenant des produits protéiques provenant de tissus de
mammifères doivent porter l’indication suivante: «Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et ne doit pas être donné aux ruminants». Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que ceux mentionnés ci-dessous:
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a. lait et produits laitiers; b. gélatine; c. acides aminés obtenus à partir de cuirs et de peaux par un procédé qui com- prend une exposition à un pH de 1 à 2, puis à un pH supérieur à 11, suivie par un traitement à la chaleur à 130 °C pendant 30 minutes à 3 bars. d. phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés (précipité d’os, cendre d’os); e. plasma déshydraté et autres produits sanguins.
Art. 21 Valeur nutritive des aliments composés La valeur nutritive des aliments est calculée selon les méthodes figurant dans l’annexe 8.
Art. 22 Prescriptions de déclaration pour les additifs 1 Pour les additifs, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. la dénomination spécifique de l’additif; pour les enzymes et leurs prépara- tions: la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de sa (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’Inter- national Union of Biochemistry; pour les micro-organismes et leurs prépara- tions: indication de la (des) souche(s) selon les codes de nomenclature re- connus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s). b. le poids net; pour les additifs liquides, le poids net ou le volume net; c. en plus, pour les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs préparations ainsi que pour les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
1. le nom et l’adresse du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas responsable
de la mise en circulation,
2. la teneur en substances actives; pour les enzymes et leurs préparations:
les unités de l’activité2 par g ou par ml; pour les micro-organismes: le nombre d’unités formant des colonies (UFC) par g ou ml,
3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes: en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation,
4. le numéro de référence du lot et la date de fabrication,
5. la mention «réservé exclusivement à la fabrication de prémélanges pour
les aliments composés pour animaux»; pour les enzymes et leurs prépa-
2 Unités de l’activité exprimée en µmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique
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rations ainsi que pour les micro-organismes et leurs préparations: «réservé exclusivement aux producteurs agréés d’aliments composés pour animaux»,
6. le mode d’emploi,
7. des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles
recommandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autorisés, dans la colonne «autres dispositions»; d. en plus, pour les vitamines, les provitamines et les autres substances à effets analogues clairement décrites chimiquement:
1. la teneur en substances actives (pour la vitamine E: la teneur en α-
tocophérylacétate),
2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; e. pour les oligo-éléments, les matières colorantes y compris les pigments, les agents conservateurs et autres additifs: la teneur en substance active; f. pour les vitamines, les provitamines et les substances à effets analogues clai- rement décrites chimiquement, ainsi que pour les oligo-éléments, la mention complémentaire «réservé exclusivement à la fabrication de prémélanges pour les aliments composés pour animaux»; g. pour les antioxidants, les caroténoïdes et les xantophylles, ainsi que d’autres additifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations, la mention com- plémentaire „réservé exclusivement aux fabricants agréés d’aliments compo- sés pour animaux; h. pour tous les autres additifs, la mention complémentaire: «réservé exclusi- vement à la fabrication d’aliments pour animaux». 2 En plus des indications prescrites, les indications complémentaires suivantes peu- vent être mentionnées: a. la dénomination commerciale; b. le numéro CE; c. si ceux-ci n’y figurent pas déjà, le mode d’emploi et éventuellement des re- commandations concernant la sécurité d’emploi; d. au cas où ceux-ci n’y figurent pas déjà, le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation. 3 D’autres indications que celles prescrites ou celles mentionnées à l’al. 2 ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu’elles s’en distinguent nette- ment.
Art. 23 Prescriptions de déclaration pour les additifs dans les prémélanges 1 Lors de la mise en circulation des prémélanges, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indica- tions complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une
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étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accom- pagnement: a. la dénomination «prémélange»; b. la dénomination spécifique des additifs; pour les enzymes: la dénomination spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’International Union of Bio- chemistry; pour les micro-organismes: l’indication de la (des) souche(s) se- lon les codes internationaux de nomenclature reconnus, et le (les) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s); c. la (les) espèce(s) animale(s) ou la (les) catégorie(s) animale(s) à laquelle (auxquelles) le prémélange est destiné; d. le mode d’emploi; e. des recommandations concernant la sécurité d’emploi lorsque de telles re- commandations sont prévues pour un additif sur la liste des additifs autori- sés, colonne: «autres dispositions»; f. le poids net; pour les prémélanges liquides, le poids net ou le volume net; g. la teneur totale en substances actives, pour les oligo-éléments la teneur en éléments respectifs, pour la vitamine E, la teneur en α-tocophérylacétate, pour les enzymes et leurs préparations: les unités de l’activité3 par g ou par ml (l’indication supplémentaire de mg/kg ou de ml/l ainsi que le nom de la marque sont également autorisés), pour les micro-organismes et leurs prépa- rations: le nombre d’unités formant des colonies (UFC) par g ou par ml (l’indication supplémentaire de mg/kg ou de ml/l ainsi que le nom de la marque sont également autorisés); h. la mention «réservé exclusivement aux producteurs agréés d’aliments com- posés pour animaux» pour les prémélanges comprenant des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, des caroténoïdes et des xantophylles, des vitamines, des provitamines et des substances à effets analogues, des oligo-éléments, des micro-organismes, des enzymes, des an- tioxidants, ainsi que d’autres additifs avec une teneur maximale ou d’autres limitations; i. la mention «réservé exclusivement à la fabrication d’aliments pour ani- maux», pour les prémélanges contenant uniquement des additifs ne figurant pas à la let. h; j. en plus, pour les prémélanges contenant des enzymes et des préparations d’enzymes, des micro-organismes et des préparations de micro-organismes, ainsi que des additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose:
1. le nom et l’adresse du producteur, lorsque celui-ci n’est pas responsable
de la mise en circulation,
3 Unités de l’activité exprimée en µmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique
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2. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; pour les enzymes et leurs préparations ainsi que pour les micro-organismes: en plus, la température d’entreposage et la stabilité à la granulation; k. en plus, pour les vitamines, les provitamines et les substances à effet analo- gue: la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par- tir de la date de fabrication. 2 En plus des indications mentionnées à l’al. 1, les indications suivantes peuvent être ajoutées: a. la dénomination commerciale; b. le numéro CE; c. si ceux-ci n’y figurent pas déjà, le nom et l’adresse du producteur lorsque celui-ci n’est pas responsable de la mise en circulation. 3 D’autres indications que celles prescrites ou celles mentionnées à l’al. 2 ne peuvent figurer sur les emballages ou les étiquettes que lorsqu’elles s’en distinguent nette- ment.
Art. 24 Prescriptions de déclaration concernant les additifs dans les aliments composés pour animaux ainsi que dans les matières premières et les aliments simples 1 Pour les matières premières, les aliments simples et les aliments composés, en plus des indications prévues à l’art. 22 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. les antioxydants, les colorants y compris les pigments ainsi que les agents conservateurs: la dénomination spécifique de l’additif; b. les enzymes et leurs préparations, les micro-organismes et leurs prépara- tions, ainsi que les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les vitamines A, D et E:
1. la dénomination spécifique de l’additif; pour les enzymes: la dénomi-
nation spécifique du (des) composant(s) actif(s) en fonction de son (leur) activité enzymatique et le numéro d’identification de l’Interna- tional Union of Biochemistry; pour les micro-organismes: indication de la (des) souche(s) selon les codes de nomenclature reconnus, et du (des) numéro(s) de dépôt de la (des) souche(s),
2. pour les enzymes et les micro-organismes: le nom de la marque peut fi-
gurer comme dénomination au lieu des indications prévues sous le ch. 1,
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3. la teneur en substances actives; pour la vitamine E, la teneur en
α-tocophérylacétate, pour les enzymes: les unités de l’activité4 (ou mg) par kg ou par l; pour les micro-organismes: le nombre d’unités formant des colonies (UFC) (ou mg) par kg ou par l,
4. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication; c. cuivre: la teneur en cuivre pour les cas prévus sur la liste des additifs autori- sés; d. fer: la teneur en fer pour les cas prévus sur la liste des additifs autorisés; 2 Lorsque des indications concernant l’utilisation appropriée des additifs figurent dans les colonnes «âge maximal» ou «autres dispositions» sur la liste des additifs autorisés, ces indications doivent être mentionnées. 3 La présence d’oligo-éléments autres que le cuivre et le fer, de vitamines autres que les vitamines A, D et E ainsi que de provitamines et autres substances à effets analo- gues ne peut être mentionnée que lorsque leurs teneurs peuvent être mises en évi- dence par des méthodes d’analyses officielles ou reconnues scientifiquement. Dans ce cas, il faut indiquer: a. pour les oligo-éléments, à l’exception du cuivre et du fer:
1. la dénomination spécifique de l’additif;
2. la teneur des éléments respectifs;
b. pour les vitamines, à l’exception des vitamines A, D et E, ainsi que pour les provitamines et les autres substances à effet analogue:
1. la dénomination spécifique de l’additif;
2. la teneur en substances actives,
3. la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à par-
tir de la date de fabrication. 4 Pour les aliments contenant plusieurs additifs pour lesquels, au sens des al. 1 ou 3, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication doit être déclarée, l’indication du premier délai d’expiration ou de la durée de conservation la plus courte est suffisante. 5 La dénomination des additifs peut être complété par la dénomination commerciale ainsi que par le numéro CE. 6 Pour autant qu’il n’y ait pas d’autres prescriptions, les teneurs en additifs doivent être exprimées en mg/kg d’aliment, par rapport à la substance originale. Pour les vitamines, les provitamines et autres substances à effet analogue, l’indication en unités internationales (UI/kg) ou en µg/kg est également admise.
7 Lorsque la teneur en additifs dans un aliment complémentaire dépasse la teneur
maximale autorisée pour un aliment complet, la quantité maximale d’aliment com- plémentaire par animal et par jour doit être indiquée.
4 Unités de l’activité exprimée en µmol de substance libérée par minute et par gramme de préparation enzymatique
Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 1999
8 Les indications relatives aux teneurs en additifs dans les aliments pour animaux se rapportent uniquement aux quantités ajoutées. Il convient toutefois de prendre en considération l’art. 9, al. 2.
Art. 25 Prescriptions de déclaration pour les agents conservateurs d’ensilage 1 Tout type de publicité relative aux agents conservateurs d’ensilage (étiquettes apposées sur les sacs, inscriptions sur les emballages, prospectus, annonces, etc.) doit contenir les indications suivantes: a. la description exacte de l’effet au sens de l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux; b. la concentration en substances actives au sens de la let. a, pour les micro-or- ganismes, exprimée en nombre de germes vivants par gramme; c. les restrictions d’utilisation éventuellement nécessaires et les mises en garde concernant un usage inapproprié; d. la date limite de conservation.
2 Chaque livraison d’agents conservateurs d’ensilage doit être accompagnée d’une
mention concernant le mode d’utilisation, la dilution éventuellement nécessaire et la quantité d’additif à utiliser par 100 kg de fourrage à ensiler ou par m3 de silo.
Art. 26 Prescriptions de déclaration concernant les aliments diététiques 1 Les aliments diététiques doivent être déclarés selon les dispositions applicables aux aliments composés (art. 20). 2 Pour les aliments diététiques, les indications supplémentaires ci-après doivent être portées sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement: a. l’indication «diététique» accompagnée du nom de l’aliment; b. le but exact; c. les caractéristiques majeures de l’aliment au plan de la physiologie alimen- taire; d. les indications prescrites dans l’autorisation concernant l’usage alimentaire spécial; e. la durée d’utilisation recommandée pour cet aliment. 3 Nonobstant les dispositions de l’art. 20, al. 7, let. b, la désignation de l’aliment diététique peut faire référence à un état pathologique spécifique pour autant qu’elle soit en adéquation avec l’usage alimentaire défini dans l’homologation. 4 L’étiquette ou la notice d’utilisation des aliments diététiques, doit porter la men- tion: «Il est recommandé, avant l’utilisation, de prendre l’avis d’un spécialiste». 5 Lors de la déclaration d’aliments diététiques, on peut signaler la présence d’un ou plusieurs composants analytiques caractéristiques d’un aliment ou la faible teneur de
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tels composants. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale du ou des compo- sants(s) analytique(s) doit être déclarée. 6 En dérogation à l’art. 20, al. 1, let. c, on peut, en ce qui concerne l’indication des matières premières, regrouper plusieurs de ces dernières en catégories, même lors- que l’indication des dénominations spécifiques de certaines matières premières est exigée comme preuve des propriétés de l’aliment au plan de la physiologie alimen- taire.
Chapitre 4 Production d’aliments pour animaux
Art. 27 Exigences posées aux producteurs 1 Une entreprise qui, selon l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour ani- maux est soumise à agrément, est autorisée à produire lorsqu’elle remplit les condi- tions fixées dans l’annexe 11. 2 Les producteurs doivent entreposer les additifs et les prémélanges sous clé et sépa- rément, afin qu’on puisse les identifier facilement et qu’ils ne puissent être confon- dus avec d’autres substances.
Art. 28 Comptabilité 1 Le producteur ou – lorsque le producteur n’est pas établi en Suisse – son représen- tant domicilié en Suisse doit tenir une comptabilité sur les points suivants: a. pour les additifs:
1. le genre et la quantité des additifs fabriqués ainsi que les dates de fabri-
cation respectives,
2. les noms et adresses des producteurs de prémélanges ou d’aliments
composés, au besoin des intermédiaires auxquels les additifs ont été li- vrés, avec la mention du genre et de la quantité des additifs livrés et de la date de livraison; b. pour les prémélanges:
1. le nom du producteur ou du fournisseur ainsi que le genre et la quantité
des additifs utilisés,
2. la date de fabrication,
3. les noms et adresses des producteurs d’aliments composés, au besoin
des intermédiaires auxquels les prémélanges ont été livrés, avec la mention du genre et de la quantité du prémélange livré et de la date de livraison; c. pour les aliments composés:
1. le nom et l’adresse du fournisseur des prémélanges, pour les prémélan-
ges avec additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, également du producteur si celui-ci n’est pas fournis- seur;
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2. la date de livraison, le genre et la quantité du prémélange ainsi que
l’usage prévu. 2 Les indications prévues à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins deux ans et présentées à la station sur demande.
Chapitre 5 Prélèvement d’échantillons et tolérances
Art. 29 Prélèvement d’échantillons La procédure pour le prélèvement d’échantillons dans le cadre du contrôle officiel des aliments pour animaux se déroule conformément aux prescriptions de l’annexe 9.
Art. 30 Tolérances Les exigences et les indications relatives aux teneurs des matières premières, des aliments simples et des aliments composés sont respectées lorsque les tolérances figurant dans l’annexe 7 ne sont pas dépassées.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er mars 1995 sur le Livre des aliments pour animaux5 est abrogée.
Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
10 juin 1999 Département fédéral de l’économie: Couchepin
5 RO 1995 1065
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Annexes 1 à 116
Annexe 1: Liste des matières premières et des aliments simples homologués Annexe 2: Liste des additifs autorisés (liste des additifs) Annexe 3: Liste des aliments diététiques autorisés (liste des aliments diététiques) Annexe 4: Liste des substances interdites Annexe 5: Exigences relatives aux documents à soumettre en vue d’obtenir une autorisation pour un produit protéique d’origine microbienne Annexe 6: Exigences relatives aux documents à soumettre en vue d’obtenir une autorisation pour un additif Annexe 7: Tolérances lors du contrôle officiel des aliments simples et des ali- ments composés Annexe 8: Déclaration des aliments composés Annexe 9: Procédure de prélèvement d’échantillons Annexe 10: Teneurs maximales en substances et en produits indésirables dans les aliments pour animaux Annexe 11: Conditions requises pour l’agrément des producteurs d’aliments
6 Le texte de ces annexes n’est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l’ordonnance comprenant les annexes peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne