AS 1999 2471
Ordonnance sur l'exportation, l'importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)
Ordonnance sur l’exportation, l’importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB)
Modification du 25 août 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 juin 19971 sur le contrôle des biens est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2
2 Pour la LGE, la personne physique ou morale doit en outre assurer un contrôle
interne à l’entreprise fiable lors de l’exportation des biens soumis aux contrôles à l’exportation.
Art. 13, al. 2
2 Aucun permis n’est nécessaire:
a. pour l’exportation de biens mentionnés dans l’annexe 2 si la valeur des biens expédiés est inférieure ou égale à la valeur figurant dans la colonne «Allégements» ; il est interdit de fractionner les exportations afin de contourner le régime du permis; b. pour les personnes qui ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse ou le tir sportif à l’étranger, et qui les réimportent.
Art. 14 Livraisons à des représentations diplomatiques ou consulaires La livraison de biens à des représentations diplomatiques ou consulaires étrangères ainsi qu’à des organisations internationales en Suisse ou au Liechtenstein est assimilée à une exportation.
Art. 22, al. 1, phrase introductive 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) délivre pour l’importation de biens, sur demande écrite de l’importateur, un certificat d’importation officiel: ...
1 RS 946.202.1
1999-4941 2471
Ordonnance sur le contrôle des biens RO 1999
Art. 25, al. 3, dernière phrase
3 Un délai peut être accordé dans les cas fondés.
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1999.
25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin