AS 1999 887
Ordonnance sur la sécurité militaire
Ordonnance sur la sécurité militaire (OSM)
du 14 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 100, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1; vu l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 (LMSI), arrête:
Art. 1 Organisation Les tâches confiées à la sécurité militaire se répartissent entre les organes suivants: a. la Division de la protection des informations et des objets; b. le commandement de la sécurité militaire, comprenant:
1. les formations qui lui sont subordonnées;
2. la police militaire et la police militaire de la circulation;
3. les officiers qui lui sont attribués dans les états-majors.
Art. 2 Tâches de la Division de la protection des informations et des objets 1 La Division de la protection des informations et des objets est compétente en ma- tière de sauvegarde du secret militaire; elle édicte des directives et des instructions dans le domaine militaire relatives à la protection et à la sécurité lors de la manuten- tion des munitions, des explosifs et des autres marchandises dangereuses, en tenant compte des intérêts liés à la protection de l’environnement.
2 La Division de la protection des informations et des objets:
a. élabore des concepts de protection et de sécurité, coordonne les interventions, dirige et appuie l'instruction dans les domaines de la protection des informa- tions, des objets et de l’environnement; b. édicte des directives et des instructions relatives à la protection des infor- mations, des personnes, du matériel d’armée, des installations, des objets et des marchandises, et en surveille l’application; c. dirige, sur mandat du chef de l’Etat-major général, la gestion de la sécurité dans les domaines de la protection des informations, des objets et des données, ainsi que dans le domaine de la sécurité informatique; d. exécute un controlling spécialisé au sein de l’armée, de l’administration et de l’industrie et réglemente l’obligation de s’annoncer;
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e. fournit des conseils liés à la sauvegarde du secret militaire et aux questions de protection et de sécurité, et dispose du droit d'édicter des directives; f. dispose d’un droit de contrôle au sein de l’armée, de l’administration et de l’industrie, et instruit les cas de violation des prescriptions de protection et de sécurité par des agents de la Confédération; g. veille à l’élaboration et à l’application des conventions en matière de protection des informations conclues avec des Etats étrangers; h. délivre des attestations de sécurité aux dépositaires de secrets.
Art. 3 Tâches du commandement de la sécurité militaire
1 Les tâches suivantes incombent au commandement de la sécurité militaire en
situation ordinaire et en situation extraordinaire: a. l’appréciation de la situation militaire sur le plan de la sécurité; b. l’exécution des tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée; c. la direction des préparatifs d’engagement pour les formations de la sécurité militaire; d. la diffusion d’informations sur l’état des réseaux de circulation en Suisse.
2 En outre, en cas de service d’appui ou de service actif, le commandement de la
sécurité militaire est chargé de: a. protéger les informations et les objets militaires; b. prendre les mesures préventives pour assurer la protection de l’armée contre l’espionnage, le sabotage et les autres activités illicites; c. protéger les membres du Conseil fédéral et d’autres personnes.
Art. 4 Recherche d’informations Les organes de la sécurité militaire se procurent de manière indépendante les informations qui ne peuvent être obtenues auprès des organismes de sécurité civils et qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance, notamment à l’exécution de mesures de protection préventives dans le domaine militaire et à la préparation du service d’appui et du service actif.
Art. 5 Collaboration 1 Afin de remplir leurs tâches légales, les organes de la sécurité militaire collaborent avec les services militaires et civils spécialisés, notamment avec: a. les organismes de sécurité civils de la Confédération, des cantons et des communes; b. les préposés à la sécurité de l’armée, de la Confédération, des cantons et de l’industrie; c. les offices environnementaux de la Confédération et des cantons. 2 Les organes de la sécurité militaire se prêtent à cet effet mutuellement assistance.
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Art. 6 Obligation d’informer Conformément à la LMSI, les organes de la sécurité militaire sont tenus d’annoncer à l’office fédéral compétent les mises en danger concrètes de la sûreté intérieure et de la sûreté extérieure.
Art. 7 Traitement des données personnelles 1 Les organes de la sécurité militaire traitent des données personnelles lors des cas de figure suivants: a. protection d’informations, d’objets et de matériel militaires classifiés; b. contrôle de sécurité relatif à des personnes travaillant au sein de domaines classifiés; c. attestations de sécurité pour des personnes ayant accès, à l’étranger, à des informations classifiées; d. déclarations de sécurité de mandataires privés, actifs dans des domaines classifiés; e. enquêtes de la police militaire dans les domaines ressortissant à l’armée. 2 La procédure est régie par l’ordonnance du 20 janvier 1999 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes3. 3 En cas de service d’appui et de service actif, les organes de la sécurité militaire peuvent traiter des données personnelles, conformément à l'al. 1, à l’insu des personnes concernées. 4 Au surplus, les dispositions en matière de protection des données de la LMSI et de la loi fédérale sur la protection des données4 sont applicables par analogie.
Art. 8 Exécution
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports édicte, en accord avec le Département fédéral de justice et police, des directives relatives à l’exécution de la collaboration avec les organismes de sécurité civils de la Confédération.
2 Au surplus, le chef de l’Etat-major général exécute la présente ordonnance et
édicte les directives nécessaires.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 17 août 1994 concernant l’organisation et les tâches de la police militaire de la circulation 5; b. l’ordonnance du 15 novembre 1995 concernant les tâches et l’organisation du Service de la sécurité militaire 6.
3 RS 120.4; RO 1999 655 4 RS 235.1 5 RO 1994 2079, 1995 4143 6 RO 1995 5345
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Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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