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AS 2000 1477

Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération

Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)

du 22 décembre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19971, arrête:

Art. 1 Principe 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions relevant de la politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2 Les intérêts essentiels des cantons sont affectés notamment lorsque la politique extérieure de la Confédération touche d’importantes tâches d’exécution des cantons. 3 La participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d’action de la Confé- dération en matière de politique extérieure.

Art. 2 But La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à: a. garantir la prise en considération des intérêts des cantons lors de la prépara- tion et de la mise en œuvre des décisions de la Confédération en matière de politique extérieure; b. contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion de traités internationaux, les compétences des cantons; c. soutenir la politique extérieure de la Confédération sur le plan interne.

Art. 3 Information des cantons 1 La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération est fon- dée sur l’échange réciproque d’informations. 2 La Confédération informe les cantons à temps et de manière détaillée des projets de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 3 L’information sur la politique extérieure de la Confédération doit être conçue de telle manière qu’elle aide les cantons à donner à la politique extérieure de la Confé- dération une meilleure assise dans la politique intérieure.

RS 138.1 1 FF 1998 953

1999-6351 1477

Participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. LF RO 2000

Art. 4 Consultation des cantons 1 Lors de la préparation de décisions de politique extérieure qui affectent leurs com- pétences ou leurs intérêts essentiels, la Confédération consulte les cantons qui en font la demande. Elle peut également les consulter de sa propre initiative. 2 En règle générale, elle consulte les cantons avant d’entamer des négociations. La consultation complète la procédure de consultation en matière de traités internatio- naux. 3 Le Conseil fédéral tient compte des prises de position des cantons. Dans les do- maines affectant les compétences des cantons, ces prises de position revêtent un poids particulier; lorsque le Conseil fédéral s’écarte des prises de position des can- tons, il leur en communique les raisons essentielles.

Art. 5 Participation des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations 1 Si les compétences des cantons sont affectées, la Confédération associe des repré- sentants des cantons à la préparation des mandats de négociation ainsi que, en règle générale, aux négociations.

2 Elle peut le faire si les compétences des cantons ne sont pas affectées.

3 Les cantons proposent leurs représentants; ceux-ci sont nommés par la Confédéra- tion.

Art. 6 Confidentialité des informations La confidentialité du traitement des informations doit être garantie.

Art. 7 Adaptations découlant de la mise en œuvre du droit international Dans la mesure où la mise en œuvre du droit international leur incombe, les cantons sont tenus de procéder à temps aux adaptations nécessaires.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Conseil national, 22 décembre 1999 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. LF RO 2000

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.2

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2000.

24 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 FF 2000 59