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AS 2000 1664

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme

Texte original Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme

Conclu à Strasbourg le 5 mars 1996 Signé par la Suisse le 27 août 1998 1 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1999

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Accord, Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»); Vu l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme3, signé à Londres le 6 mai 1969; Vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention4, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dé- nommé «Protocole no 11 à la Convention»), qui établit une nouvelle Cour perma- nente européenne des droits de l’homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme; Considérant, à la lumière de ce développement, qu’il est opportun, pour mieux at- teindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux procédures devant la Cour se voient accorder certaines immunités et facilités par un nouvel ac- cord, l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après dénommé «l’Accord»), Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

1. Les personnes auxquelles le présent Accord s’applique sont:

a. toutes les personnes qui participent à la procédure engagée devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme représentant ou conseil d’une partie; b. les témoins, les experts appelés par la Cour, ainsi que les autres personnes invitées par le Président de la Cour à participer à la procédure.

RS 0.101.3

1 Sans réserve de ratification.

2 RS 0.101 3 RS 0.101.1 4 RS 0.101.09

1664 2000-0251

Personnes participant aux procédures devant la Cour européenne RO 2000

2. Aux fins d’application du présent Accord, le terme «Cour» désigne les comités, les chambres, le collège de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L’expression «participer à la procédure» vise aussi toute communication tendant à l’introduction d’une requête dirigée contre un Etat partie à la Convention. 3. Dans le cas où, au cours de l’exercice par le Comité des Ministres des fonctions qui lui sont dévolues par application de l’art. 46, par. 2, de la Convention, une per- sonne visée au par. 1 ci-dessus est appelée à comparaître devant lui ou à lui soumet- tre des déclarations écrites, les dispositions du présent Accord s’appliquent égale- ment à cette personne.

Art. 2

1. Les personnes visées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord jouissent de

l’immunité de juridiction à l’égard de leurs déclarations faites oralement ou par écrit à la Cour, ainsi qu’à l’égard des pièces qu’elles lui soumettent.

2. Cette immunité ne s’applique pas à la communication en dehors de la Cour des

déclarations faites ou de pièces produites devant la Cour.

Art. 3 1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes visées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord de correspondre librement avec la Cour. 2. En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique no- tamment que: a. leur correspondance doit être transmise et leur être remise sans délai excessif et sans altération; b. ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire du fait d’une communication transmise à la Cour par les voies appropriées; c. ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute pro- cédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider de- vant les tribunaux du pays où elles sont détenues et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre.

3. Dans l’application des paragraphes précédents, il ne peut y avoir d’ingérence

d’une autorité publique que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la recherche et à la poursuite d’une infraction pénale ou à la protection de la santé.

Art. 4 1. a. Les Parties contractantes s’engagent à ne pas empêcher les personnes visées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord de circuler et de voyager librement pour assister à la procédure devant la Cour et en revenir.

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b. Aucune autre restriction ne peut être imposée à ces mouvements et déplace- ments que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 2. a. Dans les pays de transit et dans le pays où se déroule la procédure, ces per- sonnes ne peuvent être ni poursuivies, ni détenues, ni soumises à aucune au- tre restriction de leur liberté individuelle en raison de faits ou condamna- tions antérieurs au commencement du voyage. b. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de cet Accord, déclarer que les disposi- tions de ce paragraphe ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment par notification adres- sée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 3. Les Parties contractantes s’engagent à laisser rentrer ces personnes sur leur terri- toire lorsqu’elles y ont commencé leur voyage. 4. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article cessent de s’appliquer lorsque la personne intéressée a eu la possibilité, pendant quinze jours consécutifs après que sa présence a cessé d’être requise par la Cour, de rentrer dans le pays où son voyage a commencé. 5. En cas de conflit entre les obligations résultant pour une Partie contractante du par. 2 du présent article et celles résultant d’une convention du Conseil de l’Europe ou d’un traité d’extradition ou d’un autre traité relatif à l’entraide judiciaire en ma- tière pénale conclu avec d’autres Parties contractantes, les dispositions du par. 2 du présent article l’emportent.

Art. 5 1. Les immunités et facilités sont accordées aux personnes visées au par. 1 de l’art. 1 du présent Accord uniquement en vue de leur assurer la liberté de parole et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, tâches ou de- voirs, ou à l’exercice de leurs droits devant la Cour.

2. a La Cour a seule qualité pour prononcer la levée totale ou partielle de

l’immunité prévue au par. 1 de l’art. 2 du présent Accord; elle a non seule- ment le droit mais le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où, à son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et où sa levée totale ou par- tielle ne nuirait pas au but défini au par. 1 du présent article. b. L’immunité peut être levée par la Cour, soit d’office, soit à la demande de toute Partie contractante ou de toute personne intéressée. c. Les décisions prononçant la levée d’immunité ou la refusant sont motivées.

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3. Si une Partie contractante atteste que la levée de l’immunité prévue au par. 1 de l’art. 2 du présent Accord est nécessaire aux fins de poursuites pour atteinte à la sé- curité nationale, la Cour doit lever l’immunité dans la mesure spécifiée dans l’attestation. 4. En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque de la décision refusant la levée d’immunité, était inconnu de l’auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d’une nouvelle demande.

Art. 6 Aucune des dispositions du présent Accord ne sera interprétée comme limitant ou dérogeant aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de la Con- vention ou de ses protocoles.

Art. 7

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de

l’Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Art. 8 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l’Accord, conformément aux dispositions de l’art. 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est en- tré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention dans le cas contraire. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l’Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 9 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à tout territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

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2. Le présent Accord entrera en vigueur à l’égard de tout territoire désigné en vertu du par. 1 le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu du par. 1 pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues selon la procé- dure prévue pour la dénonciation par l’art. 10 du présent Accord.

Art. 10

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent

Accord en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notifica- tion par le Secrétaire général. Toutefois, une telle dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Partie contractante intéressée de toute obligation qui aurait pu naî- tre en vertu du présent Accord à l’égard de toute personne visée au par. 1 de l’art. 1.

Art. 11 Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses art. 8 et 9; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie cer- tifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

Suivent les signatures

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Champ d’application de l’accord le 1 er mai 2000

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si)

Andorre 24 novembre 1998 1er janvier 1999 Chypre 9 février 2000 1er avril 2000 Croatie5 2 décembre 1999 1er février 2000 Danemark 28 août 1998 1er janvier 1999 Finlande 23 décembre 1998 1er février 1999 France6 17 novembre 1998 1er janvier 1999 Hongrie7 1er avril 1998 1er janvier 1999 Irlande 7 mai 1999 1er juillet 1999 Islande 4 novembre 1998 1er janvier 1999 Luxembourg 12 mars 1999 1er mai 1999 Pays-Bas10 21 janvier 1997 1er janvier 1999 Roumanie 9 avril 1999 1er juin 1999 Suède 30 septembre 1998 1er janvier 1999 République tchèque 12 24 juin 1998 1er janvier 1999

Réserves et déclarations Croatie Conformément à l'art. 4, par. 2, al. b, de l'accord, la Croatie déclare que les disposi- tions de l'art. 4, par. 2, al. a, ne s'appliquent pas aux ressortissants croates. France La France déclare qu’elle interprète le par. 1 (a) de l’art. 4 comme ne s’appliquant pas aux personnes détenues. Pour l’application du par. 1 de l’art. 4, les ressortissants étrangers visés au par. 1 de l’art. 1 de l’accord devront être munis des documents de circulations requis pour l’entrée en France et obtenir s’il y a lieu le visa nécessaire. Un visa dit «visa spécial»

5 Réserves et déclarations, voir ci-après.

6 Réserves et déclarations, voir ci-après.

7 Réserves et déclarations, voir ci-après.

8 Réserves et déclarations, voir ci-après.

9 Réserves et déclarations, voir ci-après.

10 L’accord s’applique au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

11 Réserves et déclarations, voir ci-après.

12 Réserves et déclarations, voir ci-après.

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devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions du par. 1 (b) de l’art. 4 de l’accord. La France déclare que compte tenu des termes du par. 4 de l’art. 4, elle interprète le par. 2 (a) de cet article comme ne s’appliquant pas sur le territoire français aux per- sonnes résidant habituellement en France.

Hongrie La Hongrie déclare par la présente, conformément à l’art. 4, par. 2 (b), de l’accord, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du par. 2 (a), de cet article, à ses propres ressortissants.

Italie Au sens de l’art. 4, par. 2 (b) de l’accord, l’Italie déclare que les dispositions du par. 2 ne s’appliqueront pas à ses propres ressortissants.

Liechtenstein Le Liechtenstein déclare que les dispositions de l’art. 4, par. 2 (a), de l’accord ne s’appliqueront pas aux ressortissants liechtensteinois.

Suisse Les dispositions du par. 2 (a) de l’art. 4 de l’accord ne s’appliqueront pas aux res- sortissants suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l’Etat, la défense nationale ou la puissance défensive du pays.

République tchèque La République tchèque déclare que les dispositions de l’art. 4, par. 2 (b), de l’accord ne s’appliquent pas à l’égard des ressortissants de la République tchèque.

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