AS 2000 1747
Ordonnance du DDPS concernant les opérateurs de drone
Ordonnance du DDPS concernant les opérateurs de drone
du 29 juin 2000
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 37 de l’ordonnance du 5 décembre1994 sur le service de vol militaire 1, arrête:
Section 1 Définition et missions des opérateurs de drone
Art. 1 1 Sont des opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile.
2 Ils ont les missions suivantes:
a. le pilote de drone est chargé de piloter le drone du lancement à l’atterrissage; b. l’opérateur de charge utile dessert la caméra de télévision ou infrarouge du lancement jusqu’à la phase d’approche et assiste le pilote du drone lors de l’atterrissage.
Section 2 Admission et instruction
Art. 2 Admission
1 Peut être admise à être instruite comme opérateur de drone toute personne qui:
a. a terminé avec succès l’école secondaire ou une école équivalente, un ap- prentissage ou une école moyenne; b. jouit d’une bonne réputation; c. est prête à embrasser la carrière d’officier; d. est titulaire d’un brevet de pilote civil et a une expérience minimale de 150 heures de vol ou a subi avec succès la sélection aéronautique lors de la for- mation de pilote militaire; e. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l’Institut de médecine aéronautique (IMA).
RS 512.271.4 1 RS 512.271
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Opérateurs de drone RO 2000
2 La personne qui a accompli une école de recrues autre que l’école pour pilotes et qui a été proposée pour l’avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sous- officier, peut également solliciter son admission dans la formation de pilote de drone. 3 Peut êtreadmise à être instruite comme opérateur de charge utile toute personne qui: a. a terminé avec succès l’école secondaire ou une école équivalente, un ap- prentissage ou une école moyenne; b. jouit d’une bonne réputation; c. est prête à embrasser la carrière d’officier; d. a été déclarée apte après avoir subi les examens médico-aéronautiques à l’IMA. 4 La personne qui a accompli une école de recrues autre que l’école pour pilotes et qui a été proposée pour l’avancement au grade de sous-officier ou qui est déjà sous- officier, peut également solliciter son admission dans laformation d’opérateur de charge utile. 5 Le chef de l’instruction de l’aviation statue sur l’admission à toute formation spé- ciale.
Art. 3 Instruction des opérateurs de drone de milice
1 Les opérateurs de drone de milice sont formés dans des écoles dirigées par les
Forces aériennes. 2 Les candidats pilotes de drone venant d’autres armes sont transférés dans le groupe des drones lorsqu’ils reçoivent leur brevet.
Art. 4 Instruction des opérateurs de drone de carrière Les opérateurs de drone de carrière reçoivent une instruction spéciale en vue de leur activité. Les Forces aériennes fixent les programmes d’instruction.
Section 3 Modalités de l’entraînement
Art. 5 Classification et services obligatoires La classification et les services obligatoires se fondent sur la réglementation sui- vante:
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Fonction Jours de service Nombre de jours Nombre minimal d’entraînement d’heures de vol individuel
Nombre Services
Commandant du groupe des 17 à 30 Services de perfection- max. 8 (30) drones, s’il est pilote de nement/instruction de drone/opérateur de charge la troupe (SPtrp, SIF, utile CE, CEM) Commandants, 30 Services de perfection- max. 8 45 pilotes et opérateurs de 17 nement/instruction de charge utile des compagnies la troupe (SPtrp, SIF, de drones CE, CEM) Pilotes de drone de carrière/ 7 Cours d’entraînement – 22 opérateurs de charge utile ou écoles Pilotes de drone/opérateurs 12 Services des perfection- selon les 22 de charge utile dans les états- nement/instruction de besoins mais majors la troupe (SPtrp, SIF, au plus 12 CE, CEM) jours Opérateurs de charge utile 17 Services de perfection- max. 8 22, avec au de milice à double fonction nement (instruction moins 10 ADS/transport aérein de la troupe (SPtrp, SIF, approches en (Super Puma) CE, CEM) mode ALS Opérateurs de charge utile 7 Cours d’entraînement – 12, avec au de carrière à double fonction ou écoles moins 10 ADS/transport aérien approches en (Super Puma) mode ALS
Art. 6 Compétences Les Forces aériennes déterminent la catégorie dans laquelle les opérateurs de drone sont classés.
Art. 7 Interruption de l’entraînement
1 L’entraînement ne peut être interrompu que pendant six semaines au plus. Les
Forces aériennes fixent la durée de l’interruption au cas par cas. 2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser une interruption plus longue.
Art. 8 Début du service de vol sur drone Les opérateurs de drone commencent leur service de vol (cours d’entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Art. 9 Exercices obligatoires Les Forces aériennes fixent les exercices obligatoires que les opérateurs de drone doivent accomplir chaque année.
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Art. 10 Cours d’entraînement 1 Un cours d’entraînement dure trois jours au moins et cinq jours au plus. C’est un service militaire soldé. 2 Au besoin, plusieurs cours d’entraînement peuvent avoir lieu l’un à la suite de l’autre.
Art. 11 Entraînement individuel 1 Les opérateurs de drone de milice suivent un entraînement individuel sous forme de jours isolés qui sont imputés sur la durée du service obligatoire. 2 Ils organisent leur entraînement individuel de façon à de pas dépasser les périodes limites d’interruption. 3 Les opérateurs de drone de carrière ne suivent pas d’entraînement individuel. Ils sont cependant tenus de maintenir le niveau d’entraînement nécessaire à l’accom- plissement de leurs tâches.
Art. 12 Réduction ou augmentation de la durée du service 1 Si un service d’avancement coïncide avec un cours d’entraînement au sens de l’art. 10, ce dernier est considéré comme accompli. 2 Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent, les Forces aérien- nes peuvent, de manière générale ou au cas par cas: a. réduire de dix jours au plus le nombre de jours de service prévu à l’art. 5; b. réduire de 30 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 5. 3 Si les besoins militaires ou le niveau d’instruction l’exigent, les Forces aériennes peuvent, de manière générale ou au cas par cas, augmenter de 25 % au plus le nom- bre d’heures de vol fixé à l’art. 5.
Art. 13 Exceptions Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs ne possédant pas le brevet militaire d’opérateur de drone pour l’instruction des opéra- teurs de drone et pour des engagements avec les système de drones.
Section 4 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
Art. 14 Les opérateurs de drone doivent faire contrôler chaque année leurs aptitudes médi- co-aéronautiques à l’IMA.
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Section 5 Dispositions finales
Art. 15
1 Les Forces aériennes sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 2000
29 juin 2000 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Adolf Ogi
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