Lexipedia

AS 2000 2216

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Traduction 1

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclu le 11 mars 1997 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19972 Entré en vigueur par échange de notes le 30 décembre 1997

La Confédération suisse et le Royaume du Danemark désireux de modifier la Convention, signée à Berne le 23 novembre 1973, par la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impo- sitions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune3 (ci-après désignée «la Convention»), sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Toutes les dispositions contenues dans la Convention en matière d’impôts sur la fortune et toutes références à leur sujet ne sont applicables que tant que les deux Etats prélèvent un impôt sur la fortune.

Art. 2

1. L’art. 2, par. 3, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:

«3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment: a) en ce qui concerne le Danemark: i) les impôts d’Etat sur le revenu (indkomstskatten til staten); ii) les impôts communaux sur le revenu (den kommunale indkomstskat); iii) les impôts de district sur le revenu (den amtskommunale indkomstskat); iv) les impôts selon l’Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrin- teskatteloven) (ci-après désignés «impôt danois»). b) en ce qui concerne la Suisse:

1 Traduction du texte original allemand (AS 2000 2216).

2 RO 2000 2215 3 RS 0.672.931.41

2216 2000-1119

Doubles impositions RO 2000

les impôts perçus par la Confédération, les cantons et les communes i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.) et ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves, etc.) (ci-après désignés «impôt suisse»).»

2. L’art. 2, par. 6, de la Convention est abrogé.

Art. 3 L’art. 3, par. 1, let. a, de la Convention est remplacé par la disposition suivante: «a) Le terme «Danemark» comprend le Royaume du Danemark y compris ses eaux territoriales ainsi qu’elles sont déterminées en accord avec le droit des gens; ce terme ne comprend pas les îles Féroé et le Groenland ni leurs eaux territoriales.»

Art. 4 La disposition suivante s’ajoute à l’art. 8 de la Convention en tant que par. 4: «4. Les par. 1 et 3 ne sont applicables aux bénéfices du consortium aérien scandi- nave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS) que dans la proportion de la participation de la SAS Danmark A/S), qui est le parte- naire danois dans le Système aérien scandinave (SAS).»

Art. 5

1. La deuxième phrase de l’art. 13, par. 2, de la Convention est abrogée.

2. L’art. 13, par. 3, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:

«3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéro- nefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effec- tive de l’entreprise est situé.» 3. La disposition suivante s’ajoute à l’art. 13 de la Convention en tant que par. 4: «4. Le par. 3 ne sera applicable aux gains réalisés par le consortium aérien scandi- nave entre le Danemark, la Norvège et la Suède, Système aérien scandinave (SAS), que dans la proportion de la participation de la SAS Danmark A/S), qui est le parte- naire danois dans le Système aérien scandinave (SAS).» 4. La disposition suivante s’ajoute à l’art. 13 de la Convention en tant que par. 5: «5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un rési- dent.»

Doubles impositions RO 2000

Art. 6 La disposition suivante s’ajoute à l’art. 15 de la Convention en tant que par. 4: «4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne qui est un résident du Danemark au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef du consortium Système aérien scandinave (SAS) exploité en trafic international, ne sont imposables qu’au Danemark.»

Art. 7

1. L’art. 23, par. 1, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:

«1. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune sont imposables en Suisse selon la Con- vention, le Danemark accorde, sous réserve de la let. c, i) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette personne une déduc- tion d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse; ii) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de cette personne une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse; b) dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposable en Suisse; c) lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune et que ces revenus ou cette fortune ne sont, selon la Convention, imposables qu’en Suisse, le Danemark est en droit de les inclure dans les bases de calcul de son impôt. La Danemark déduira toutefois de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune la partie de l’impôt qui correspond aux revenus ou aux éléments de fortune sur lesquels la Suisse a un droit d’imposition.»

2. Le par. 3 de l’art. 23 de la Convention est abrogé.

Art. 8 1. Les gouvernements des deux Etats contractants certifient que les bases constitu- tionnelles pour l’entrée en vigueur du présent protocole sont données. 2. Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention et entre en vigueur à la date de la dernière notification mentionnée au par. 1. Ses dispositions sont appli- cables aux impôts de l’année fiscale qui suit directement l’entrée en vigueur du présent protocole et pour les années fiscales suivantes.

Doubles impositions RO 2000

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Copenhague, le 11 mars 1997, en double exemplaire, en langues allemande, danoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de différences d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la Pour le Confédération suisse: Royaume du Danemark: André von Graffenried Carsten Koch

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune | Lexipedia | Lexipedia