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AS 2000 2913

Ordonnance sur l'assurance-accidents

Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:

Chapitre 1a Facturation

Art. 69a

1 Les fournisseurs de prestations doivent indiquer dans leurs factures:

a. les dates de traitement; b. les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif qui leur est ap- plicable; c. le diagnostic. 2 Les prestations prises en charge par l’assurance-accidents doivent être clairement distinguées des autres prestations dans la facture.

Art. 122 Abrogé

Art. 125 Frais de communication et de publication de données 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 102a, al. 7, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 102a, al. 5, de la loi.