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AS 2000 916

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

Champ d’application de la convention le 1 er octobre 1999, complément1

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Albanie2 2 octobre 1996 2 octobre 1996 Andorre2 22 janvier 1996 22 janvier 1996 Croatie2 5 novembre 1997 5 novembre 1997 Estonie2 16 avril 1996 16 avril 1996 Lettonie2 27 juin 1997 27 juin 1997 Lituanie2 20 juin 1995 20 juin 1995 Macédoine2 10 avril 1997 10 avril 1997 Moldova2 12 septembre 1997 12 septembre 1997 Roumanie2 20 juin 1994 20 juin 1994 Russie2 5 mai 1998 5 mai 1998 Slovénie2 28 juin 1994 28 juin 1994 Ukraine2 11 septembre 1997 11 septembre 1997

1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55, 1991 789, 1992 657 2219 et 1993 3097.

2 Réserves et déclarations, voir ci-après.

916 1999-5507

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Réserves et déclarations Albanie Déclaration concernant l’art. 25 de la convention La République d’Albanie déclare reconnaître la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour recevoir les requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la convention, ainsi que dans ses protocoles additionnels no 1, no 4 et no 7, dans les cas où la viola- tion des droits garantis dans ces documents est intervenue après leur entrée en vi- gueur à l’égard de la République d’Albanie. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention La République d’Albanie déclare, sous la condition de réciprocité, reconnaître la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme pour interpréter et appli- quer la convention, ainsi que ses protocoles additionnels no 1, no 4 et no 7, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces documents est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République d’Albanie.

Allemagne La République fédérale d’Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du 1 er juillet 1994 sa déclaration de reconnaissance,

1. de la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme

(art. 25 de la convention) a être saisie de requêtes concernant les droits re- connus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole n o 4 du 16 septembre 1963;

2. sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’inter- prétation et l’application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole n o 4 du 16 septembre 1963.

Andorre Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’art. 64 de la con- vention, formule les réserves suivantes:

Art. 5 Les dispositions de l’art. 5 de la convention, relatif à la privation de liberté, s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi à l’art. 9, par. 2, de la Constitution de la Principauté d’Andorre.

Art. 11 Les dispositions de l’art. 11 de la convention, concernant le droit de création d’organisations patronales, professionnelles et syndicales, s’appliquent dans la

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mesure où elles ne s’opposent pas à ce qui est établi dans les art. 18 et 19 de la Constitution de la Principauté d’Andorre.

Art. 15 Les dispositions de l’art. 15 de la Convention concernant le cas de guerre ou de danger public s’appliqueront dans les limites de ce que prévoit l’art. 42 de la Cons- titution de la Principauté d’Andorre.

Déclaration générale Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, bien qu’il s’engage résolument à ne pas prévoir ni autoriser des dérogations dans les obligations contractées, croit néces- saire de souligner que le fait de constituer un Etat de dimensions territoriales limi- tées exige de porter une attention spéciale aux questions de résidence, de travail et aux mesures sociales à l’égard des étrangers, même si elles ne sont pas couvertes par la convention.

Déclaration concernant l’art. 25 de la convention Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’art. 25, par. 1 et 2, de la convention déclare reconnaître la compétence de la Commission d’examiner les requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Europe par toute per- sonne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particu- liers qui estime avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la pré- sente convention après l’entrée en vigueur de cette convention à l’égard de la Prin- cipauté d’Andorre. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement.

Déclaration concernant l’art. 46 de la convention Le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, conformément à l’art. 46, par. 1 et 2, de la convention reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente convention soule- vées après l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de la Principauté d’Andorre. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et ne peut en aucun cas être renouvelée tacitement.

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Autriche Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1994, respectivement à partir du 3 septembre 1997 jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole n o 113 à la convention, sa déclaration de reconnaissance,

1. de la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme en

matière de requêtes individuelles (art. 25 de la convention);

2. sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention);

3. de la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme en

matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme pour les art. 1 à 4 du protocole no 4 et les art. 1 à 5 du protocole n o 74 à la susdite convention.

Belgique La Belgique déclare reconnaître, pour une période de cinq ans, – d’une part, à partir du 30 juin 1997, la compétence de la Commission euro- péenne des droits de l’homme (art. 25 de la convention) à être saisie de re- quêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les art. 1 à

4 du protocole n o 4;

– d’autre part, à partir du 29 juin 1997, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la convention et des art. 1 à 4 du protocole n o 4.

Chypre Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1995, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention (art. 46 de la convention). Conformément à l’art. 25 de la convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la con- vention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.

3 RS 0.101.09 4 RS 0.101.07

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Par lettre du 29 décembre 1997, le Gouvernement chypriote a déclaré qu’il renou- velle les déclarations susmentionnées pour la période restante jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole n o 115 à la convention.

Croatie Conformément à l’art. 64 de la convention, la République de Croatie émet la réserve suivante à l’égard du droit à la publicité des débats tel que garanti par l’art. 6, par. 1, de la convention: La République de Croatie ne peut garantir le droit à une audience publique devant le Tribunal Administratif dans les cas pour lesquels il statue sur la légalité des actes individuels des autorités administratives. Dans de tels cas, le Tribunal Administratif statue en principe à huis clos. La disposition pertinente de la loi croate mentionnée ci-dessus est l’art. 34, par. 1, de la Loi sur les Différends Administratifs, qui se lit comme suit: «Pour les diffé- rends administratifs le Tribunal Administratif statue à huis-clos.» Déclaration concernant l’art. 25 de la convention La République de Croatie reconnaît, pour une durée indéterminée, conformément à l’art. 25 de la convention, conformément à l’art. 6 du protocole no 4 et à l’art. 7 du protocole no 76, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour examiner les requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime avoir été victime d’une violation des droits recon- nus dans la convention et dans ses protocoles, dans les cas où la violation de ces droits est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Croatie. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention La République de Croatie reconnaît, pour une durée indéterminée, conformément à l’art. 46 de la convention, conformément à l’art. 6 du protocole no 4 et à l’art. 7 du protocole no 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme dans tous les domaines concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles, et concernant des faits intervenus après l’entrée en vigueur de la convention et de ses protocoles à l’égard de la République de Croatie.

Danemark Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 5 avril 1997,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie d’une requête par toute personne physique,

5 RS 0.101.09 6 RS 0.101.07

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toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite convention, le protocole additionnel, le protocole no 4 et le protocole no 77; 2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de ladite convention, du protocole additionnel, du protocole no 4 et du protocole n o 7.

Estonie La République d’Estonie, conformément à l’art. 64 de la convention, déclare qu’en attendant l’adoption des amendements au Code de procédure civile, dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de l’instrument de ratification, elle ne peut assurer le droit aux audiences publiques devant la Cour d’appel (Ringkonnakohtus) garanti par l’art. 6 de la convention, aussi longtemps que les cas prévus par les art. 292 et 298 du Code de procédure civile (publié dans Riigi Teataja [Journal Officiel] I 1993, 31/32, 538; 1994, 1, 5; 1995, 29, 358; 1996, 3, 57) peuvent être tranchés au moyen d’une procédure écrite. Déclaration concernant l’art. 25 de la conve ntion Conformément à l’art. 25, l’Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, reconnaît la compétence de la Commis- sion européenne des droits de l’homme a être saisie d’une requête adressée au Se- crétaire général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisa- tion non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par la République d’Estonie des droits reconnus dans la présente convention, ainsi que dans les art. 1 à 4 du protocole n o 4 et des art. 1 à 5 du proto- cole no 78. Déclaration concernant l’art. 46 de la conve ntion Conformément à l’art. 46, l’Estonie, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les Hautes Parties Contractantes, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente conven- tion, ainsi que les art. 1 à 4 du protocole n o 4 et des art. 1 à 5 du protocole n o 7.

France La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 22 septembre 1994, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention,

7 RS 0.101.07 8 RS 0.101.07

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dans les art. 1 à 4 du protocole no 4 et dans les art. 1 à 5 du protocole no 79 (art. 25 de la convention). La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 22 septembre 1994, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à 5 du protocole no 7 (art. 46 de la convention).

Grèce Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans chacune à partir du 20 novembre 1994 et à partir du 20 novembre 1997 respective- ment la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la con- vention. Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 24 juin 1994 et à partir du 24 juin 1997 respectivement et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention.

Islande Déclaration concernant l’art. 46 de la convention Le président de l’Islande a pris acte des dispositions de l’art. 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, des dispositions du second paragraphe de l’art. 6 du protocole n o 4 à ladite convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des dispositions du second paragraphe de l’art. 7 du protocole n o 710 à ladite convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984; il déclare que l’Islande reconnaît comme obliga- toire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention et de ses protocoles n os 4 et 7. La présente déclaration est valable pour une période indéterminée à partir du 2 septembre 1994, à moins qu’une nouvelle déclaration n’établisse le contraire.

Italie L’Italie déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, chacune à partir du 1er janvier 1994, respectivement à partir du 1 er janvier 1997,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) a être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et le protocole n o 4 du 16 septembre 1963;

9 RS 0.101.07 10 RS 0.101.07

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2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de la convention et du protocole no 4 du 16 septembre 1963.

Lettonie Déclaration concernant l’art. 25 de la convention Conformément à l’art. 25 de la convention, la République de Lettonie reconnaît, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par la République de Lettonie des droits reconnus dans la présente convention, ainsi que dans les art. 1 à 4 du protocole n o 4 et dans les art. 1 à 5 du protocole n o 711. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention Conformément à l’art. 46 de la convention, la République de Lettonie reconnaît, pour une période de trois ans après que les instruments de ratification aient été déposés, et sous la condition de réciprocité par les Hautes Parties Contractantes, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la présente convention, ainsi que des art. 1 à 4 du protocole n o 4 et des art. 1 à 5 du protocole n o 7.

Liechtenstein Art. 25 et 46 La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans chacune à partir du 8 septembre 1994, respectivement à partir du 8 septembre 1997,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention;

2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro-

péenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de la convention.

Lituanie Réserve Les dispositions de l’art. 5, par. 3, de la convention n’affecteront pas la mise en œuvre du Statut Disciplinaire (Décret no 811, 28 octobre 1992) adopté par le Gou-

11 RS 0.101.07

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vernement de la République de Lituanie, selon lequel une arrestation au titre d’une sanction disciplinaire peut être imposée aux soldats, NCO et officiers des Forces de Défense Nationale.

Déclarations Art. 25 La République de Lituanie déclare reconnaître pour une période de trois ans la compétence de la Commission à être saisie d’une requête par toute personne physi- que, par toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Art. 46 La République de Lituanie déclare reconnaître, pour une période de trois ans, comme obligatoire de plein droit la juridiction de la Cour sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la convention. Les déclarations de la République de Lituanie au titre des art. 25 et 46 de la conven- tion s’appliqueront également aux protocoles n o 4 et no 712 à la convention. La Lituanie renouvelle, pour la période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du protocole no 1113 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention, la reconnaissance de

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole no 4 du 16 septembre 1963 et le protocole no 7 du 22 novembre 1984;

2. la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme

(art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de la convention, du protocole no 4 (art. 6, par. 2) du 16 septembre 1963 et du protocole n o 7 (art. 7, par. 2) du 22 novembre 1984.

Luxembourg Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 28 avril 1996,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952, le protocole no 4 du 16 septembre 1963 et le protocole n o 714 du 22 novembre 1984; 2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952,

12 RS 0.101.07 13 RS 0.101.09 14 RS 0.101.07

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du protocole no 4 du 16 septembre 1963 et du protocole no 7 du 22 novem- bre 1984.

Macédoine Réserve Conformément à l’art. 64 de la convention, la République de Macédoine émet la réserve suivante en ce qui concerne le droit garanti par l’art. 2 du protocole addi- tionnel à la convention susmentionnée: Dans le cadre de l’art. 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement conformément à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques, ne peut être réalisé à travers l’enseigne- ment primaire privé en République de Macédoine. L’art. 45 de la Constitution de la République de Macédoine se lit comme suit: «Les citoyens ont le droit, dans des conditions définies par la loi, d’organiser un enseignement privé de tous les niveaux à l’exception de l’enseignement primaire.» Déclaration concernant l’art. 25 de la convention La République de Macédoine déclare que, durant la période entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du protocole no 1115 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention, elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme conformément à l’art. 25 de la convention, pour recevoir les requêtes de toute personne physique, toute organisa- tion non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime avoir été vic- time d’une violation des droits reconnus dans la convention, art. 1 à 4 du protocole no 4 et art. 1 à 5 du protocole no 716, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Macédoine. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention La République de Macédoine déclare que, durant la période entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du méca- nisme de contrôle établi par la convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, conformément à l’art. 46 de la convention, sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4

et des art. 1 à 5 du protocole no 7, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Macédoine.

15 RS 0.101.09 16 RS 0.101.07

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Malte Le Gouvernement de la République de Malte déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 1 er mai 1997,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractan- tes des droits reconnus dans ladite convention; 2. comme obligatoire de plein droit et sous condition de réciprocité, la juridic- tion de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de ladite convention.

Moldova

1. La République de Moldova déclare qu’elle ne pourra pas assurer le respect

des dispositions de la convention pour les omissions et les actes commis par les organes de la république autoproclamée transnistrienne sur le territoire contrôlé effectivement par ses organes, jusqu’à la solution définitive du conflit dans la région.

2. Conformément à l’art. 64 de la convention, la République de Moldova for-

mule une réserve à l’art. 4 ayant pour effet de protéger la possibilité de l’application de la peine pénale sous la forme de travail correctionnel sans privation de liberté, tel que prévu à l’art. 27 du Code pénal, ainsi que de la peine administrative sous la forme de travail correctionnel, tel que prévu à l’art. 30 du Code des contraventions administratives. La réserve aura des effets pendant une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la con- vention pour la République de Moldova.

3. Conformément à l’art. 64 de la convention, la République de Moldova for-

mule une réserve à l’art. 5, par. 3, ayant pour effet de prolonger la délivrance du mandat d’arrêt par le procureur comme le prévoient l’art. 25 de la Cons- titution de la République de Moldova, l’art. 78 du Code de procédure pénale et l’art. 25 de la Loi sur la Prokuratura de la République de Moldova no 902-XII du 29 janvier 1992. La réserve produira ses effets pendant six mois après l’entrée en vigueur de la convention pour la République de Mol- dova.

4. Conformément à l’art. 64 de la convention, la République de Moldova for-

mule une réserve à l’art. 5 ayant pour effet de maintenir la possibilité d’application des sanctions disciplinaires aux militaires sous la forme d’arrestation par les commandants supérieurs, tel que prévu aux art. 46, 51–55, 57–61 et 63–66 du Règlement disciplinaire des Forces Armées, adopté par la Loi n o 776-XIII, du 13 mars 1996.

5. La République de Moldova interprète les dispositions comprises dans la

deuxième phrase de l’art. 2 du premier protocole additionnel de manière à ne pas imposer à l’Etat des obligations financières supplémentaires visant les

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établissements scolaires d’orientation philosophique ou religieuse, autres que celles prévues par la législation interne.

6. Conformément aux art. 25 et 46 de la convention, la République de Moldova

reconnaît le droit de recours individuel devant la Commission européenne des droits de l’homme et la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme, de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réci- procité des Hautes Parties Contractantes pour toute affaire concernant l’interprétation et l’application de la convention, de même que des protoco- les no 4 et no 717 pour les affaires dans lesquelles la violation des droits ga- rantis par ces instruments est commise après leur entrée en vigueur pour la République de Moldova.

Norvège La Norvège déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 29 juin 1997,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les art. 1 à 4 du protocole n o 4 et dans les art. 1 à 5 du protocole n o 718;

2. la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme

(art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à

5 du protocole n o 7.

Roumanie Réserve: L’art. 5 de la convention n’empêchera pas l’application par la Roumanie des dispo- sitions de l’art. 1 du Décret no 976 du 23 octobre 1968, qui régit le système discipli- naire militaire, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas les délais prévus par la législation en vigueur. L’art. 1 du Décret no 976/1968 du 23 octobre 1968 prévoit: «Pour les manquements à la discipline militaire, prévus par les règlements militaires, les commandants et les chefs peuvent appliquer aux militaires la sanction disciplinaire d’arrestation jusqu’à

15 jours».

Déclaration concernant l’art. 25 de la convention La Roumanie, conformément à l’art. 25 de la convention, reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Roumanie des droits conte-

17 RS 0.101.07 18 RS 0.101.07

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nus dans la convention européenne des droits de l’homme ainsi que dans le proto- cole no 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention (Strasbourg, 16 septembre 1963) et dans le protocole n o 719 (Strasbourg, 22 novembre 1984) relatif aux affaires issues des violations des droits garantis par ces textes intervenant après leur entrée en vigueur pour la Roumanie. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention La Roumanie, conformément à l’art. 46 de la convention, reconnaît comme obliga- toire et de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour euro- péenne des droits de l’homme, en ce qui concerne les droits contenus dans la con- vention européenne des droits de l’homme ainsi que dans le protocole n o 4 recon- naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention (Strasbourg, 16 septembre 1963) et dans le protocole no 7 (Strasbourg, 22 novembre 1984) relatif aux affaires issues des violations des droits garantis par ces textes intervenant après leur entrée en vigueur pour la Roumanie.

Russie Conformément à l’art. 64 de la convention, la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l’art. 5, par. 3 et 4, n’empêchent pas l’application des dispositions suivantes de la législation de la Fédération de Russie: – l’application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, al. 2, de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d’arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, établie par l’art. 11, par. 1, l’art. 89, par. 1, les art. 90, 92, 96, 96(1), 96(2), 97, 101 et 122 du Code de procédure pénale de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie du 27 octobre 1960, telle qu’amendée et complétée ultérieurement; – les art. 51–53 et 62 du Règlement disciplinaire des Forces Armées de la Fé- dération de Russie, approuvé par le décret n o 2140 du Président de la Fédé- ration de Russie du 14 décembre 1993 – basés sur l’art. 26, par. 2, de la loi de la Fédération de Russie «Sur le statut des militaires» du 22 janvier 1993 – établissant la mise aux arrêts en salle de police en tant que sanction discipli- naire appliquée en dehors de la procédure judiciaire à des militaires – sol- dats, matelots, sergents, adjudants et maîtres appelés et engagés, officiers. La durée de validité de cette réserve est limitée à la période nécessaire pour apporter à la législation de la Fédération de Russie les modifications permettant d’éliminer complètement les incompatibilités des dispositions ci-dessus avec les dispositions de la convention.

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Déclaration concernant l’art. 25 de la convention Conformément à l’art. 25 de la convention, la Fédération de Russie reconnaît la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à recevoir des requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Fédération de Russie des droits reconnus dans la convention, son protocole additionnel et ses protocoles no 220, 3, 4, 5, 721, 822, 923, 10 et 1124, dans les cas où la violation allé- guée a eu lieu après l’entrée en vigueur de ces instruments à l’égard de la Fédération de Russie. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention Conformément à l’art. 46 de la convention, la Fédération de Russie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles, dans les cas d’une éventuelle violation de ces instruments par la Fédération de Russie, et dans les cas où la violation alléguée a eu lieu après l’entrée en vigueur de ces instruments à l’égard de la Fédération de Russie.

Saint-Marin La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans chacune à partir du 22 mars 1995, respectivement à partir du 22 mars 1998,

1. la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (art. 25

de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, dans les art. 1 à 4 du protocole n o 4 et dans les art. 1 à 5 du protocole n o 725; 2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la convention) concernant l’interprétation et l’application de la convention, des art. 1 à 4 du protocole no 4 et des art. 1 à 5 du protocole n o 7.

Slovénie Déclaration concernant l’art. 25 de la convention La République de Slovénie déclare reconnaître, pour une période indéterminée, conformément à l’art. 25 de la convention, à l’art. 6 du protocole no 4 et à l’art. 7 du protocole no 726, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour être saisie de requêtes adressées au Secrétaire général du Conseil de

20 RO 1974 2175 21 RS 0.101.07 22 RO 1989 2371 23 RO 1995 3950 24 RS 0.101.09 25 RS 0.101.07 26 RS 0.101.07

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l’Europe, émanant de toute personne physique, toute organisation non-gouver- nementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits énoncés dans la convention et dans ses protocoles, lorsque les faits afférents à la violation alléguée de ces droits sont postérieurs à l’entrée en vigueur de la con- vention et de ses protocoles à l’égard de la République de Slovénie. Déclaration concernant l’art. 46 de la convention La République de Slovénie déclare reconnaître, pour une période indéterminée, conformément à l’art. 46 de la convention, à l’art. 6 du protocole no 4 et à l’art. 7 du protocole no 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la convention et de ses protocoles et relatives à des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la con- vention et des protocoles à l’égard de la République de Slovénie.

Suède La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme conformément à l’art. 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1996, sous réserve de réciprocité, la juridic- tion obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme (art. 46 de la conven- tion) sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite convention, ainsi que du protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du protocole no 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du protocole no 727, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.

Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l’art. 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et conformément à l’art. 7 du protocole no 728 à ladite convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1995, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se pré- tend victime d’une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention et dans les art. 1 à 5 dudit protocole.

Ukraine Les dispositions de l’art. 5, par. 1, de la convention s’appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le par. 13 du Chap. XV sur les Disposi- tions Transitoires de la Constitution de l’Ukraine et avec les art. 106 et 157 du Code de procédure pénale de l’Ukraine concernant l’arrestation d’une personne et le mandat de garde à vue délivré par le procureur.

27 RS 0.101.07 28 RS 0.101.07

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Ces réserves seront maintenues jusqu’aux modifications appropriées du Code de procédure pénale de l’Ukraine ou jusqu’à l’adoption du nouveau Code de procédure pénale de l’Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001. Les dispositions de l’art. 5, par. 3, de la convention s’appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les par. 50, 51, 52 et 53 du Statut discipli- naire intérimaire des Forces Militaires de l’Ukraine approuvé par le Décret no 431 du Président de l’Ukraine en date du 7 octobre 1993 concernant l’arrestation au titre d’une sanction disciplinaire. L’Ukraine reconnaît pleinement sur son territoire la validité de l’art. 6, par. 3d, de la convention, en ce qui concerne le droit du prévenu d’obtenir la convocation et l’interrogation de témoins (art. 263 et 303 du Code de procédure pénale de l’Ukraine), et s’agissant des droits du suspect et de l’inculpé, durant l’instruction, de présenter des demandes en vue de la convocation et de l’interrogation de témoins et de la confrontation avec des témoins conformément aux art. 43, 43(1) et 142 du Code mentionné ci-dessus. Les dispositions de l’art. 8 de la convention, s’appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le par. 13 du Chap. XV sur les Dispositions Tran- sitoires de la Constitution de l'Ukraine et avec les art. 177 et 190 du Code de procé- dure pénale de l’Ukraine concernant les arrestations ou les perquisitions à domicile décidées par le procureur. Ces réserves seront maintenues jusqu’aux modifications appropriées du Code de procédure pénale de l’Ukraine ou jusqu’à l’adoption du nouveau Code de procédure pénale de l’Ukraine, mais pas au-delà du 28 juillet 2001.

Retrait de réserves Liechtenstein (RO 1984 1491) Le 18 février 1999, la Principauté de Liechtenstein a retiré, avec effet immédiat, les réserves suivantes: – réserve portant sur l’art. 8 de la convention, en ce qui concerne la situation de l’enfant illégitime – réserve portant sur l’art. 8 de la convention, en ce qui concerne la situation de la femme dans le droit matrimonial et familial.

Retrait partiel d’une réserve Finlande (RO 1991 789) a) (Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent de la Finlande, en date du 20 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat général du Conseil de l’Europe le 20 décembre 1996) Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, la réserve suivante à l’art. 6, par. 1, de la convention:

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«Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique:

1. aux procédures devant les cours d’appel, la cour suprême, les tribunaux

des eaux et la cour d’appel des eaux conformément aux art. 7 et 8 du chap. 26, à l’art. 20 du chap. 30 du Code de procédure judiciaire, l’art.

23 du chap. 15 et aux art. 14 et 39 du chap. 16 de la loi sur les eaux;

2. aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour

suprême administrative conformément à l’art. 16 de la loi sur les tribu- naux administratifs régionaux et à l’art. 15 de la loi sur la cour suprême administrative;» Attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées afin de mieux correspondre à l’art. 6, par. 1, de la convention en ce qui concerne les procédures devant la cour d’appel des eaux ainsi que de- vant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administra- tive, la République finlandaise retire la réserve contenue au par. 1 de la réserve, pour autant qu’elle concerne les procédures devant la cour d’appel des eaux conformément à l’art. 23 du chap. 15 de la loi sur les eaux, à l’exception de l’examen des affaires pénales et civiles et à l’exception de l’examen des af- faires concernant des requêtes, appels et demandes d’assistance exécutive en relation avec une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative du 1er décembre 1996, ainsi que de l’examen d’un appel concernant une telle matière par une autorité d’appel supérieure. La République finlandaise retire également la réserve contenue au par. 2 de la réserve, à l’exception de l’examen d’un appel ou d’une soumission résul- tant d’une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procé- dure judiciaire administrative du 1er décembre 1996, ainsi que de l’examen d’un appel concernant une telle matière par une autorité d’appel supérieure. b) (Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent de la Finlande, datée du 29 avril 1998, enregistrée au Secrétariat général du Conseil de l’Europe le 30 avril 1998) Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, la réserve suivante à l’art. 6, par. 1, de la convention, attendu qu’après le retrait partiel de la réserve le 12 décembre 1996 le par. 1 se lisait comme suit: «Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique:

1. aux procédures devant les cours d’appel, la cour suprême, les tribunaux

des eaux et la cour d’appel des eaux conformément aux art. 7 et 8 du chap. 26, à l’art. 20 du chap. 30 du Code de procédure judiciaire, aux art. 14 et 39 du chap. 16 de la loi sur les eaux et aux affaires pénales et civiles conformément à l’art. 23 du chap. 15 de la loi sur les eaux. Cela s’applique également à l’examen des affaires concernant des requêtes,

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appels et demandes d’assistance exécutive en relation avec une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative du 1er décembre 1996, devant la cour d’appel des eaux conformément à l’art. 23 du chap. 15 de la loi sur les eaux, ainsi que de l’examen d’un appel concernant une telle matière par une autorité d’appel supérieure;» Attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées afin de mieux correspondre à l’art. 6, par. 1, de la convention en ce qui concerne les procédures devant les cours d’appel et la cour d’appel des eaux, la République finlandaise retire la réserve contenue au par. 1 de la réserve, pour autant qu’elle concerne les procédures devant les cours d’appel, à l’exception de l’examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les art. 7 et 8 du chap. 26 du Code de procédure judiciaire sont appliqués, ainsi qu’à l’exception des affaires pénales qui étaient en cours d’examen de- vant un tribunal régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les procédu- res pénales du 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional. La République finlandaise retire également la réserve pour autant qu’elle concerne les procédures devant les tribunaux des eaux, à l’exception des procédures conformément à l’art. 14 du chap. 16 de la loi sur les eaux, et pour autant qu’elle concerne la cour d’appel des eaux, à l’exception de l’examen des affaires pénales et civiles conformément à l’art. 23 du chap. 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la juridiction des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur au 1er mai 1998 de la loi amendant le Code de pro- cédure judiciaire.

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 | Lexipedia | Lexipedia