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AS 2001 311

Loi fédérale concernant des mesures pour couvrir les dommages causés aux arbres fruitiers par l'ouragan «Lothar» dans l'agriculture

Loi fédérale sur les mesures destinées à couvrir les dommages causés aux arbres fruitiers par l’ouragan Lothar dans l’agriculture

du 6 octobre 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 104, al. 1, let. b, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20001, arrête:

Art. 1 Principe La Confédération contribue à indemniser les exploitations agricoles ayant subi des dégâts dus à l’ouragan Lothar. Elle verse des contributions pour le remplacement d’arbres fruitiers haute-tige déracinés ou fortement endommagés.

Art. 2 Droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitations agricoles au sens de l’art. 6 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 2.

Art. 3 Montant des contributions

1 La contribution fédérale se monte à 140 francs par arbre.

2 Elle est versée à partir de cinq arbres et uniquement pour ceux qui ont été rempla- cés par de jeunes arbres fruitiers haute-tige ou par des tilleuls.

Art. 4 Demandes Les demandes doivent être déposées auprès du canton avant le 28 février 2001.

Art. 5 Voies de droit Les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours DFE.

RS 916.130

2000-0402 311

Dommages causés aux arbres fruitiers dans l’agriculture. LF RO 2001

Art. 6 Exécution 1 L’exécution de la présente loi incombe aux cantons. Les art. 178 à 181, 184 et 185 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 3 sont applicables par analogie. 2 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de l’agriculture les montants dont ils ont besoin.

Art. 7 Moyens financiers L’Assemblée fédérale fixe les moyens financiers nécessaires par un arrêté fédéral simple.

Art. 8 Dispositions finales

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le lendemain de l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire; elle a effet jusqu’au 31 décembre 2003.

Conseil national, 6 octobre 2000 Conseil des Etats, 6 octobre 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 25 janvier 2001 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à son art. 8, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 26 janvier 2001.

26 janvier 2001 Chancellerie fédérale

3 RS 910.1 4 FF 2000 4764

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