AS 2002 1358
Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)
Ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (Ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, OHES)
Modification du 24 avril 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, let. c, et al. 3 et 4 2 Dans le domaine de l’économie et des services, les titres protégés cités ci-après sont décernés: c. informaticien de gestion HES/informaticienne de gestion HES. 3 Dans le domaine des arts appliqués, les titres protégés ci-après sont décernés:
a. designer HES; b. conservateur-restaurateur HES/conservatrice-restauratrice HES.
4 Le titre protégé peut être assorti de la mention «diplômé»/«diplômée». Il peut
également être complété par le nom de la filière d’études.
Art. 5a Document complémentaire au diplôme La haute école spécialisée délivre le diplôme assorti d’un document complémentaire (Diploma Supplement). Le document complémentaire est établi dans la langue d’enseignement et en langue anglaise et renseigne de manière standardisée sur le contenu des études suivies et sur les qualifications universitaires et professionnelles acquises.
1 RS 414.711
1358 2001-1849
Hautes écoles spécialisées RO 2002
Titre précédant l’art. 14 Chapitre 2 Subventions fédérales Section 1 Droit aux subventions
Art. 14, titre médian Abrogé
Titre précédant l’art. 15 Section 2 Subventions pour les coûts d’exploitation liés à l’enseignement (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
Art. 15 Base de calcul 1 Le montant des subventions pour l’enseignement est calculé sur la base des coûts d’exploitation liés à l’enseignement. Sont considérés comme coûts d’exploitation les frais de personnel, les frais de matériel et de prestations de services ainsi que les autres coûts d’exploitation tels que les frais accessoires, les frais de nettoyage et les frais d’entretien des installations et des immeubles. Les frais d’infrastructure ne sont pas considérés comme des coûts d’exploitation. 2 Sont considérés comme coûts d’infrastructure, les coûts pour la location d’objets propres ou appartenant à des tiers, les intérêts effectifs ou théoriques, ainsi que les amortissements sur les investissements, pour autant que ces derniers aient été cofinancés par des indemnités à fonds perdus. 3 Le département peut prescrire que les frais administratifs ne sont pris en compte que jusqu’à concurrence d’une part déterminée du total des coûts d’exploitation.
Art. 16 Calcul des subventions
1 Les subventions pour l’enseignement sont calculées sur la base de la moyenne
suisse des coûts d’exploitation des hautes écoles spécialisées pour les mêmes filières d’études ou pour des filières d’études comparables sanctionnées par un diplôme. Pour assurer une meilleure comparabilité des coûts d’exploitation, les hautes écoles spécialisées utilisent le manuel sur le calcul des coûts publié par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office).
Art. 16a Subventions pour le perfectionnement
1 Le département fixe chaque année un montant destiné au subventionnement du
perfectionnement. Ce montant correspond au maximum à 20% des coûts d’exploi- tation des hautes écoles spécialisées pour le perfectionnement.
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2 Le montant est réparti entre les hautes écoles spécialisées en fonction des diplômes postgrades décernés au cours de l’année précédente.
Titre précédant l’art. 16b Section 3 Subventions pour la recherche appliquée et le développement (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
1 Le département fixe chaque année le montant des subventions pour les coûts
d’exploitation de la recherche appliquée et du développement.
2 Lessubventions octroyées aux hautes écoles spécialisées sont calculées de la
manière suivante: a. 60 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes spécialisées en fonction de leurs activités d’enseignement, de recherche appliquée et de développement. Seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équi- vaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20% à la recherche appliquée et au développement. La subvention octroyée à chaque haute école spécialisée est déterminée en fonction de la part de cette dernière dans la somme que totalisent, en points de pourcentage, les postes affectés à l’enseignement, à la recherche appliquée et au développement. b. 40 % du montant de la subvention sont répartis entre les hautes écoles spé- cialisées en fonction des fonds apportés par des tiers. La subvention octroyée à chacune est déterminée en fonction de sa part dans le montant total des fonds apportés par des tiers.
Titre précédant l’art 16c Section 4 Subventions pour les coûts d’exploitation des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recherche et de perfectionnement (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
1 Le département affecte au maximum 5 % des crédits ouverts aux subventions pour
des mesures de qualification visant la création de compétences en matière de recher- che et de perfectionnement.
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2 Sont notamment considérés comme mesures de qualification:
a. la mise en place de mesures de perfectionnement didactique et méthodo- logique destinées aux enseignants ; b. l’encouragement de la relève universitaire. 3 Les subventions sont calculées sur la base des coûts d’exploitation de ce domaine, conformément à l’art. 15, al. 1.
4 Les subventions atteignent au maximum 50 % des coûts d’exploitation pris en
compte.
Titre précédant l’art 16d Section 5 Subventions aux coûts d’exploitation pour la location d’objets appartenant à des tiers (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
1 Des subventions aux coûts d’exploitation peuvent être allouées pour la location de locaux ou de bâtiments appartenant à des tiers, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été cofinancés en tant qu’investissement immobilier. 2 Le calcul est effectué par m2 de surface utile (forfait par unité de surface) sur la base du contrat de location, sans qu’il soit tenu compte du terrain. Le cas échéant, les coûts déterminants pour le calcul de la subvention peuvent être limités en raison de l’application du forfait par unité de surface. 3 L’office édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement.
Titre précédant l’art. 17 Section 6 Subventions pour les investissements (art. 18, al. 1, et art. 19 LHES)
Art. 17 Conditions 1 Donnent droit à une subvention pour les investissements, les projets de construc- tion qui forment une unité, qui sont clairement délimités dans le temps et dans l’espace et dont le coût est supérieur à 300 000 francs. 2 Sont considérés comme projets de construction l’acquisition, la construction et la transformation de bâtiments, y compris leur premier équipement.
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Art. 18 Montant de la subvention pour les constructions 1 Le montant de la subvention est en règle générale calculé forfaitairement sur la base du programme des locaux approuvé (forfait par unité de surface). Le départe- ment détermine les critères de calcul.
2 L’office peut exceptionnellement déterminer le montant de la subvention en
se fondant sur les coûts de construction à prendre en compte au vu du projet de construction et du devis. 3 Il édicte des directives sur la présentation des demandes, le mode de calcul et la procédure de paiement. En règle générale, les directives servant à déterminer les subventions fédérales aux constructions sont applicables.
Titre précédant l’art. 19 Section 7 Procédure d’allocation des subventions (art. 19, al. 2, LHES)
Art. 19 Dépôt de la demande Les demandes de subvention fédérale doivent être soumises à l’office.
Art. 20 Demande de subvention pour les investissements 1 La demande de subvention pour les investissements doit contenir les indications suivantes: a. but et caractéristiques du projet d’investissement; b. utilisateurs; c. besoins; d. preuve de la collaboration avec d’autres hautes écoles; e. dépenses et financement prévus.
2 Lorsqu’une haute école spécialisée demande des subventions pour un investisse-
ment immobilier dont les frais prévus s’élèvent à plus de 10 millions de francs, elle soumet le programme des locaux à l’office, avant l’exécution des plans, en indiquant les dépenses annuelles subséquentes prévisibles. Après avoir examiné la demande et en se fondant sur l’avis de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées, l’office invite la haute école spécialisée à lui soumettre, pour avis, l’avant-projet, le programme des locaux et l’évaluation des coûts. L’octroi des subventions dépend du projet de construction. 3 Si l’investissement immobilier ne dépasse pas 10 millions de francs, la haute école spécialisée soumet le programme des locaux à l’approbation de l’office avant l’élaboration des plans. Si l’office l’approuve, elle lui transmet ensuite le projet de construction, le programme des locaux, la description du projet et un devis.
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4 La demande de la haute école spécialisée doit être accompagnée d’un document
attestant que l’organe responsable a donné son accord de principe pour le finance- ment de sa part. Elle doit également fournir la preuve qu’il n’y a plus d’infrastruc- tures disponibles à l’échelle régionale.
Art. 21 Consultation des organes compétents en matière de politique des hautes écoles et de recherche sur des projets d’investissement (art. 24, al. 3, LHES) 1 Lorsqu’un projet d’investissement soulève des questions fondamentales de politi- que scientifique, notamment de politique de recherche ou de politique en matière de technologie, ou lorsque des problèmes de coordination touchant l’ensemble de la Suisse apparaissent, les organes ci-après sont consultés: a. Commission fédérale des hautes écoles spécialisées; b. Conseil suisse de la science et de la technologie; c. organes responsables des hautes écoles spécialisées et leurs organes communs; d. directions des hautes écoles spécialisées; e. Conférence universitaire suisse; f. les services intéressés de la Confédération. 2 Les organes cités à l’al. 1 ne sont en règle générale consultés qu’une seule fois sur un projet donné. Une seconde consultation a lieu lorsqu’un projet a subi d’importantes modifications.
Art. 26 Dispositions transitoires (art. 25, al. 1, LHES)
1 Les personnes qui sont titulaires d’un diplôme d’une école d’ingénieurs ETS,
d’une école supérieure de cadres pour l’économie et l’administration ESCEA, d’une école supérieure d’arts appliqués ESAA ou d’une école supérieure d’économie familiale ESEF reconnues, ou qui ont obtenu dans les années 1998, 1999 ou 2000 le diplôme de l’Ecole hôtelière de Lausanne, peuvent demander, dès que les premiers diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées auront été reconnus, que le titre HES correspondant leur soit décerné si elles justifient d’une pratique professionnelle reconnue de cinq ans au minimum ou de la fréquentation d’un cours postgrade de niveau universitaire. Le département fixe les modalités.
2 Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «Gestalter FH/Gestalterin FH»
sont autorisées à porter le titre protégé de «Designer FH/Designerin FH».
3 Les personnes qui ont obtenu le titre protégé de «designer HES, spécialisé(e)
en conservation et restauration» sont autorisées à porter le titre protégé de «conser- vateur-restaurateur HES»/«conservatrice-restauratrice HES».
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II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002 sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 15 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz