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AS 2002 1940

Ordonnance sur l'octroi de contributions pour l'affectation d'une partie de la récolte de raisin 2002 à l'élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés

Ordonnance sur l’octroi de contributions pour l’affectation d’une partie de la récolte de raisin 2002 à l’élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés

du 26 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Principe Une contribution peut être octroyée aux élaborateurs de jus de raisin, de bourru, de bourru pasteurisé, ainsi que de jus de raisin et de moût de raisin pasteurisés en cours de fermentation dans le cadre du crédit accordé et pour autant que les cantons du Valais, de Vaud et de Genève limitent à nouveau et au moins dans la même mesure qu’en 2001 leur production pour les cépages Chasselas et Müller-Thurgau. Par éla- borateur, on entend toute entreprise vinicole qui transforme le raisin récolté en pro- duits non alcooliques ou légèrement alcoolisés.

Art. 2 Droit à la contribution 1 Seuls les élaborateurs soumis au contrôle de la comptabilité et des caves selon l’art. 67 de la loi sur l’agriculture peuvent bénéficier d’une contribution. 2 Les produits doivent provenir des cantons limitant à nouveau et au moins dans la même mesure qu’en 2001 leur production pour les cépages Chasselas et Müller- Thurgau.

Art. 3 Exigences pour les jus de raisin La contribution n’est versée que si les jus de raisin sont de qualité irréprochable et qu’ils: a. sont conformes aux prescriptions de l’art. 231 de l’ordonnance du 1er mars

1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)2;

b. sont élaborés à partir de raisins indigènes des cépages Chasselas et Müller- Thurgau de catégorie 1, de la récolte 2002; c. proviennent de raisin qui a été soumis au contrôle officiel de la vendange.

RS 916.147.1

1940 2002-1070

Octroi de contributions pour l’affectation d’une partie de la récolte de raisin 2002 RO 2002 à l’élaboration de produits non alcooliques ou faiblement alcoolisés

Art. 4 Exigences pour les bourrus et les bourrus pasteurisés, ainsi que pour les jus de raisin et les moûts de raisin pasteurisés en cours de fermentation La contribution n’est versée que si les bourrus, les bourrus pasteurisés, ainsi que les jus de raisin et les moûts de raisin pasteurisés en cours de fermentation: a. sont conformes aux prescriptions des art. 374 et 375 ODAl; b. sont élaborés à partir de raisins indigènes des cépages Chasselas et Müller- Thurgau de catégorie 1 de la récolte 2002; c. proviennent de raisin qui a été soumis au contrôle officiel de la vendange.

Art. 5 Montant de la contribution 1 La contribution est de 1.60 fr./kg de raisin ou de 2.– fr./l de moût de raisin trans- formé en jus de raisin, bourrus, bourrus pasteurisés ou jus de raisin et moûts de rai- sin pasteurisés en cours de fermentation. 2 Si le crédit accordé ne suffit pas à satisfaire toutes les requêtes, l’office calcule le volume maximal par requête pour lequel une contribution peut être octroyée.

Art. 6 Requêtes

1 Les élaborateurs doivent déposer leurs requêtes auprès de l’Office fédéral de

l’agriculture (office), au plus tard le 31 août 2002. Seule une requête par élaborateur est autorisée.

2 La requête doit contenir les informations suivantes:

a. le nom et l’adresse de l’élaborateur; b. le numéro du registre de la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins; c. le volume maximal de raisin ou de moût que l’élaborateur souhaite trans- former; d. l’usage que l’élaborateur souhaite faire du raisin ou du moût (jus, bourru, etc.).

Art. 7 Versement de la contribution

1 Le requérant doit présenter à l’office le 30 novembre 2002 au plus tard:

a. un décompte indiquant les achats de raisins ou de moûts de raisin destinés à l’élaboration de produits non alcooliques, accompagné des copies des factu- res établies par les vendeurs et sur lesquelles doit figurer la mention «raisin ou moût de raisin destiné à l’élaboration de produits non alcooliques»;

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b. les attestations de sondage délivrées lors du contrôle officiel de la vendange et sur lesquelles doit figurer la mention «raisin destiné à l’élaboration de produits non alcooliques».

2 L’office verse la contribution au requérant le 31 décembre 2002 au plus tard.

Art. 8 Contrôle L’office peut charger la Commission fédérale de contrôle du commerce des vins d’effectuer des contrôles.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002.

26 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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