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AS 2002 3923

Ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires

Ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 septembre 1963 concernant la prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits ainsi que dans les travaux similaires1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance s’applique aux travaux de fouilles et de

puits ainsi qu’aux travaux similaires exécutés par des entreprises visées à l’art. 81 LAA.

Art. 7, al. 1

1 Le maniement des explosifs et des artifices de mise à feu ainsi que le

tir des mines ne sera confié qu’à des personnes qui sont au courant de ces travaux et qui connaissent les dispositions de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs3.

Art. 30 Exceptions La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions de la pré- sente ordonnance ou prescrire des mesures supplémentaires.

2001-2703 3923

Prévention des accidents dans les travaux de fouilles et de puits RO 2002

Art. 31 Pénalités et Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront mesures coercitives punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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