AS 2002 555
Ordonnance de l'OFAG sur l'estimation des animaux de l'espèce porcine ainsi que sur l'utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité
Ordonnance de l’OFAG sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité
Modification du 23 janvier 2002
L’Office fédéral de l’agriculture arrête:
I L’ordonnance de l’OFAG du 23 septembre 1999 sur l’estimation des animaux de l’espèce porcine ainsi que sur l’utilisation des appareils techniques destinés à la taxation de la qualité1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 à 5
3 La procédure pour la première homologation et la surveillance d’un AUTOFOM
ou d’un autre appareil de classification admis à l’annexe 2 est régie par l’annexe 3. 4 La procédure pour l’admission d’un nouvel appareil de classification aux annexes
1 ou 2 est régie par l’annexe 4.
5 Les appareils de classification critiqués par l’organisation mandatée au cours de la première procédure d’homologation et de la surveillance ne pourront être utilisés pour la taxation de la qualité tant qu’il n’aura pas été remédié au défaut constaté.
II L’ordonnance est complétée par les annexes 3 et 4 ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er février 2002.
23 janvier 2002 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
1 RS 916.341.21
2002-0017 555
Estimation des animaux de l’espèce porcine et utilisation des appareils techniques RO 2002 destinés à la taxation de la qualité. O de l’OFAG
Annexe 3 (art. 2, al. 3)
Procédure pour la première homologation et la surveillance d’un appareil de classification admis à l’annexe 2
1. Avant la première mise en service d’un AUTOFOM ou d’un autre appareil
de classification admis à l’annexe 2 et lors de la surveillance périodique, l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparai- son des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro».
2. Le contrôle technique comprend la vérification de l’installation (mesure des
distances, distances entre les conduites, vitesses de transport) et l’évaluation du système de classification (matériel et logiciel). On procède sur la base des supports actuels prévus à cet effet (CD de contrôle, etc.), en main du Centre de recherches sur la viande («Bundesanstalt für Fleischforschung», BAFF), situé à Kulmbach en Allemagne. Les résultats font l’objet d’un procès-verbal indiquant de manière précise les supports BAFF utilisés.
3. La comparaison des valeurs mesurées doit porter sur 130 carcasses au mini-
mum. Les contrôles par sondages comprennent au moins les éléments suivants: de dos (couenne comprise) en mm animal de 6 animaux 12 animaux 14 animaux 10 animaux 0 animal boucherie < 79.9 kg poids mort animal de 6 animaux 10 animaux 14 animaux 10 animaux 6 animaux boucherie 80-90 kg poids mort animal de 0 animal 10 animaux 14 animaux 12 animaux 6 animaux boucherie >90.1 kg poids mort
On examinera si possible le même nombre d’animaux châtrés et d’animaux fe- melles par case.
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4. Les mesures faites au moyen du scanner à ultrasons Logiq 200 Pro ont lieu
au moment de la classification habituelle et de la pesée, environ 1 heure après l’abattage de l’animal. Les demi-carcasses sont retirées l’une après l’autre de la chaîne d’abattage et mesurées: x1 = épaisseur du lard de dos (couenne comprise) en mm sur la demi- carcasse chaude pendante, à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la car- casse, entre la deuxième et la troisième côte depuis la fin, x2 = épaisseur des muscles en mm, en même temps et au même endroit que Chaque demi-carcasse est mesurée deux fois. Si l’écart est supérieur à 1 mm, l’opération est répétée. Ces valeurs sont utilisées dans la formule appliquée au FAT-O-Meater. Le pourcentage évalué de la viande maigre est comparé avec celui indiqué par l’appareil de classification. 5. Pour l’homologation d’un appareil de classification propre à un abattoir, les tolérances maximales suivantes sont admises dans l’estimation du pourcen- tage de la viande maigre: écart moyen de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <0,5 %, fourchette des différents écarts de l’appareil de classification par rapport au scanner à ultrasons Logiq 200 Pro: <2,5 %.
6. L’organisation mandatée soumet à l’Office fédéral de l’agriculture (office)
les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesu- rées. L’office décide par écrit de la première homologation de l’appareil de classification en question.
7. L’appareil de classification homologué ne pourra être ni modifié technique-
ment, ni déplacé dans un autre lieu.
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Annexe 4 (art. 2, al. 4)
Procédure pour l’admission d’un nouvel appareil de classification aux annexes 1 ou 2
1. Avant qu’un appareil de classification ne soit admis aux annexes 1 ou 2,
l’organisation mandatée procède à un contrôle technique et à une comparai- son des valeurs mesurées avec l’appareil de référence «scanner à ultrasons Logiq 200 Pro». 2. La procédure est semblable à celle prévue à l’annexe 3, ch. 2 à 5. Si le fabri- cant prévoit son propre contrôle technique, on appliquera celui-ci.
3. Pour la désignation d’un nouvel appareil de classification, l’organisation
mandatée soumet à l’office les pièces justificatives utiles (description de l’appareil, mode d’emploi, liste des pays dans lesquels l’appareil est homo- logué, pour autant que ces pièces soient disponibles) ainsi que les résultats du contrôle technique et de la comparaison des valeurs mesurées.