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AS 2002 775

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête:

I La loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution3, ...

Art. 17a Fabrication, transformation et entreposage de denrées alimentaires d’origine animale Les établissements dans lesquels des denrées alimentaires d’origine animale sont fabriquées, transformées ou entreposées doivent être titulaires d’une autorisation d’exploiter délivrée par le canton. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Art. 23, titre médian, al. 2 et 5 Autocontrôle

2 Le contrôle officiel ne libère pas de l’autocontrôle.

5 Le Conseil fédéral peut définir la documentation à fournir en relation avec

l’autocontrôle.

Art. 26a Contrôle des denrées alimentaires d’origine animale Le Conseil fédéral peut prescrire le contrôle systématique des denrées alimentaires d’origine animale et arrêter les modalités d’application et d’attestation de ce con- trôle.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 97, al. 1*, 105, 118 et 122, al. 1*,

de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). * Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).

1999-4593 775

Loi sur les denrées alimentaires RO 2002

Art. 36, al. 3, phrase introductive

3 A cet effet elle peut: ...

Art. 37, al. 2 2 Il peut déléguer aux offices fédéraux concernés la compétence d’édicter des dispo- sitions de nature principalement technique ou administrative.

Art. 45, al. 2, let. e

2 Des émoluments sont perçus pour:

e. les autorisations, excepté celles qui sont délivrées au titre de l’art. 17a.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.4 2 A l’exception de l’art. 17a, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.

3 L’entrée en vigueur de l’art. 17a sera fixée ultérieurement.

24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 1999 7937

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