AS 2003 1067
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
Conclu le 8 juillet 1999 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 20002 Instruments de ratification échangés le 15 janvier 2002 Entré en vigueur le 1er mars 2002
La Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, considérant souhaitable de compléter la Convention sur le droit au transit3, conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Alle- magne, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 La Convention sur le droit au transit, conclue le 5 février 1958 entre la Confédéra- tion suisse et la République fédérale d’Allemagne (ci-après désignée «la Conven- tion») est complétée comme suit: (1) A l’art. 1, le nouveau par. 1a ci-après est inséré à la suite du par. 1: «(1a) Les fonctionnaires des administrations mentionnées au par. 1, 1re et 2e phra- ses, sont exemptés des prescriptions relatives à la circulation routière et sont habili- tés à placer des signaux spéciaux lorsque l’exécution d’actes de souveraineté l’exige d’urgence.»
Art. 2 La Convention sur le droit au transit conclue le 5 février 1958 entre la Confédéra- tion suisse et la République fédérale d’Allemagne sur le droit au transit et le présent Accord sont interprétés et appliqués comme un seul accord.
Art. 3 (1) Le présent Accord est soumis à ratification; l’échange des instruments de ratifi- cation aura lieu dès que possible.
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 1067).
2 RO 2002 2730 3 RS 0.631.256.913.65
1999-5947 1067
Droit au transit. Accord avec l’Allemagne RO 2003
(2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification. (3) La Partie allemande se chargera de l’enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4.
Fait à Berne, le 8 juillet 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.
Pour la Pour la Confédération suisse: République fédérale d’Allemagne: Peter Huber Klaus Bald
4 RS 0.120; RO 2003 866