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AS 2003 2179

Loi fédérale sur l'aviation

Loi fédérale sur l’aviation (LA)

Modification du 21 mars 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20021, arrête:

I La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:

Art. 40, al. 2 à 2quinquies et 5

2 Il peut confier le service civil et le service militaire de la navigation

aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme d’économie mixte sans but lucratif (société) dont la majorité du capital appartient à la Confédération et dont les statuts sont approuvés par le Conseil fédéral. Le service civil et le service militaire de la navigation aérienne sont coordonnés en fonction des besoins. Toute activité relevant de la puissance publique reste réservée à la Confédération. 2bis La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser à la constitution de réserves destinées au financement d’investissements ou, le cas échéant, à la couverture de pertes. 2ter La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes internationalement reconnues. 2quater La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société. 2quinquies Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le mon- tant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

5 Abrogé