AS 2003 3393
Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens en première année d'études aux Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich
Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens en première année d’études aux Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich
du 3 septembre 2003
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales1 (OPMéd), arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens de première année des Facultés de médecine vétérinaire des Universités de Berne et de Zurich (facultés).
Art. 2 Champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en médecine vétérinaire de première année. 2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Section 2 Programme d’enseignement, examens et promotion
Art. 3 Programme d’enseignement La première année d’études est modulaire ; elle a pour objectif de transmettre les bases des sciences naturelles et de la médecine vétérinaire. Elle offre en outre une première approche de certains aspects de la protection des animaux, de l’évaluation scientifique de problèmes liés à la détention et à l’utilisation d’animaux, de l’activité du médecin vétérinaire.
RS 811.112.43 1 RS 811.112.1
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L’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2003
Art. 4 Appréciation du travail des étudiants 1 Le travail des étudiants est évalué pendant l’année d’étude et/ou à son terme au moyen de cinq épreuves.
2 Chaque épreuve peut comprendre plusieurs examens partiels.
Art. 5 Système de crédits 1 La réussite d’une épreuve donne droit à l’octroi de l’ensemble des crédits prévus pour cette épreuve. 2 La première année d’études est achevée avec succès si les 60 crédits ont été obte- nus.
Art. 6 Sessions d’examens 1 Les facultés offrent chaque année aux étudiants la possibilité de choisir entre deux sessions d’examens.
2 Les sessions d’examens se déroulent comme suit:
a. la première session, pendant et/ou au terme de l’année universitaire; b. la seconde session, après communication des résultats de la première ses- sion, mais avant le début de l’année universitaire suivante.
3 Les étudiants passent l’ensemble des épreuves durant la même session.
Art. 7 Répétitions
1 L’examen de première année peut être répété une fois.
2 L’étudiant qui a obtenu 45 crédits ne se représente qu’aux épreuves ratées. Celui qui a moins de 45 crédits se représente à toutes les épreuves.
Art. 8 Promotion L’admission en deuxième année n’est possible qu’en cas de succès à toutes les épreuves de première année.
Section 3 Modalités générales des examens
Art. 9 Information des étudiants Au début de l’année universitaire, les facultés communiquent par écrit aux étudiants: a. l’ensemble des programmes des épreuves; b. les cours déclarés obligatoires par elles ainsi que le calendrier des éventuels tests de contrôle en continu;
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c. les conditions de l’octroi des attestations d’étude; d. le mode d’évaluation des épreuves partielles; e. la date des épreuves partielles; f. la répartition des crédits entre les épreuves partielles; g. la pondération des examens partiels pour chaque épreuve.
Art. 10 Conditions d’admission 1 L’étudiant désireux de passer les examens s’y inscrit conformément à la procédure définie par l’OPMéd.
2 Est admis à se présenter aux examens l’étudiant qui a suivi les cours déclarés
obligatoires par les facultés et réussi les éventuels tests de contrôle en continu y afférents. 3 Les facultés annoncent au Comité directeur des examens fédéraux pour les profes- sions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 2. 4 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.
Art. 11 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition des facultés. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs. 3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.
Art. 12 Communication des résultats
1 Les facultés communiquent les résultats des examens au président local.
2 Le président local communique les résultats des examens aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.
Art. 13 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen équivalent des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus tradi- tionnel des autres facultés).
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Art. 14 Procédure de recours La procédure de recours est régie par l’art. 46 OPMéd et par les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse2 ainsi que par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.
Section 4 Taxes et indemnités
Art. 15 Taxes
1 La taxe d’examen est de 400 francs.
Art. 16 Indemnisation des praticiens Les vétérinaires praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales4.
Section 5 Evaluation et modification du modèle
Art. 17 Evaluation Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.
Art. 18 Annonce de modifications Toute modification apporté à la présente ordonnance doit être annoncée aux étu- diants au plus tard avant le début de l’année d’études.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès l’année univer- sitaire 2003/2004. 2 Les étudiants n’ayant pas réussi le premier examen propédeutique visé par le droit en vigueur avant la mise en application de la présente ordonnance passent leur examen selon le nouveau droit. Ils ont droit à deux tentatives.
2 RS 811.11 3 RS 172.021 4 RS 811.112.11
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3 Le Comité directeur décide, sur proposition de la faculté, de prendre en compte les examens réussis selon l’ancien droit ainsi que les examens passés et les évaluations faites sur la base de modèles ou selon les filières traditionnelles des professions médicales d’autres facultés.
Art. 20 Mise en application La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.
3 septembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin