AS 2003 383
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 12 février 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 8quater, al. 2, let. b
2 Sont remboursés:
b. les frais du transport organisé par l’école spéciale ou effectué par les person- nes qui exercent l’autorité parentale sur l’assuré.
Art. 106, al. 4
4 Les subventions sont égales aux coûts supplémentaires visés aux al. 1 à 3. Les
subventions ne peuvent cependant dépasser l’excédent des dépenses pris en considé- ration. Les subventions pour les places de travail décentralisées d’ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a, sont convenues dans le cadre de contrats de prestations selon l’art. 107bis, al. 1, et ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient versées pour des places de travail internes à ces ateliers. Le département édicte les prescrip- tions d’exécution nécessaires.
Art. 108quater Calcul et montant des subventions 1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une année déterminée corres- pond au maximum à la subvention accordée pour l’année précédente, adaptée au renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l’art. 108ter.
2 L’office fédéral peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un
supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l’art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d’augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l’assurance-invalidité durant les trois
1 RS 831.201
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2003
années précédant l’année de négociation. L’année de négociation est celle qui pré- cède une période contractuelle. 3 Le taux de majoration s’applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel. 4 Le département définit le mode de calcul et les critères de la répartition du montant global réservé aux majorations parmi les organisations ayant droit à une subvention.
II
Dispositions transitoires de la modification du 12 février 2003 1 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour l’embauche d’invalides dans les organisations. Le département détermine les conditions pour l’octroi de ce supplé- ment et son montant. Pour les années 2004 à 2006, un supplément annuel de 2 % au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour la dernière année de la période contractuelle précédente, est à disposition.
2 L’office fédéral peut octroyer un supplément pour les prestations nouvelles ou
élargies au sens de l’art. 109. Pour 2004, un supplément de 3 % au maximum, calculé sur le total des subventions versées pour l’année comptable 2003 et corres- pondant à ce type de prestations, est à disposition.
III 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
2 L’art. 108quater et les dispositions transitoires entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
12 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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