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AS 2003 4001

Ordonnance sur l'organisation des services de renseignements au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS, Orens)

Ordonnance sur l’organisation des services de renseignements au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS, Orens)

du 26 septembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 99, al. 3, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:

Art. 1 Services de renseignements au DDPS Les services de renseignements au Département fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports (DDPS) sont: a. le Renseignement stratégique (RS); b. le Renseignement militaire (RM); c. le Renseignement des Forces aériennes (RFA).

Art. 2 Renseignement stratégique 1 Le RS gère les activités de renseignement permanentes en rapport avec l’étranger.

2 Il recueille, pour le compte des autorités politiques et du commandement militaire, et en étroite collaboration avec d’autres services fédéraux, des informations qui concernent l’étranger et qui relèvent de la politique de sécurité, les exploite et les diffuse.

3 La mission de base du RS est définie par la Commission de sécurité du Conseil

fédéral.

Art. 3 Renseignement militaire 1 Le RM gère les activités de renseignement en rapport avec l’armée. Il planifie et dirige le renseignement militaire intégré lors de toute intervention de l’armée en Suisse et à l’étranger. 2 Il collabore étroitement avec les services fédéraux et cantonaux au sein du ren- seignement intégré, pour le compte du commandement de l’armée, de la troupe ainsi que des autorités et des commandements fédéraux, cantonaux, voire internationaux, responsables.

RS 510.291 1 RS 510.10; RO 2003 3957

2003-0485 4001

Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS RO 2003

Art. 4 Renseignement des Forces aériennes 1 En collaboration avec les services fédéraux et cantonaux, le RFA gère les activités de renseignement en rapport avec les interventions des Forces aériennes et leur planification. 2 Il analyse la situation aérienne et l’ensemble des aspects relatifs à l’utilisation militaire de l’espace aérien en Suisse et à l’étranger pour le compte des Forces aériennes, du RM et du RS.

Art. 5 Collaboration entre les services de renseignements

1 Les services de renseignements du DDPS et du Département fédéral de justice et

police conviennent d’un règlement de collaboration, qui sera approuvé par les chefs des deux départements. 2 Ils conviennent d’un règlement de collaboration qui, sera approuvé par le chef du DDPS.

Art. 6 Collaboration des organes du renseignement de la troupe avec les organes civils dans le cadre des services d’appui et de promotion de la paix Dans le cadre des services d’appui et des services de promotion de la paix, le chef de l’armée règle au cas par cas les modalités de la collaboration des organes du ren- seignement de la troupe avec les organes civils en Suisse et à l’étranger.

Art. 7 Collaboration avec les services de renseignements étrangers 1 L’entretien de contacts réguliers avec les services de renseignements étrangers est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Le RS est responsable de l’ensemble des relations des services du DDPS avec les services de renseignements étrangers. Il coordonne tous les contacts. 3 Il assure les liaisons nécessaires avec les services de renseignements étrangers. Il peut échanger avec eux des informations si la loi ou un traité international l’y oblige, ou si c’est dans l’intérêt de la Confédération. 4 Dans le cadre des opérations internationales, les organes du renseignement de la troupe coopèrent avec leurs partenaires internationaux sur place sur la base des directives du RM.

Art. 8 Obligation d’informer 1 Les services de l’administration fédérale transmettent au RS les informations qui concernent l’étranger et qui relèvent de la politique de sécurité, dans la mesure où elles: a. sont importantes pour la sécurité de la Confédération, pour la situation en matière de sécurité dans une perspective stratégique ou pour les intérêts de la Suisse à l’étranger;

Ordonnance sur les services de renseignements RO 2003

b. peuvent être transmises conformément à la loi et aux traités internationaux, et c. ne proviennent pas de services s’occupant d’aide humanitaire ou d’aide à l’étranger.

2 Les services fédéraux et cantonaux transmettent au RM et au RFA toutes les in-

formations qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir leur tâche.

Art. 9 Traitement des données personnelles 1 Le RS peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, pour: a. protéger ses collaborateurs, ses sites, ses infrastructures et ses sources contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets; b. vérifier les accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission; c. reconnaître, parmi les événements survenus à l’étranger, ceux qui sont im- portants pour la politique de sécurité de la Suisse. 2 Le RM et le RFA peuvent traiter les données personnelles nécessaires à un enga- gement de l’armée, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, pour: a. protéger des militaires, leurs collaborateurs, les infrastructures et les sources de l’armée contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets; b. vérifier les accès aux renseignements qui leur sont nécessaires pour remplir leur mission. 3 Les fichiers des services de renseignements ne doivent pas être inscrits dans le registre des fichiers prévu à l’art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec- tion des données2 si cela risque de compromettre la collecte d’informations. Les services de renseignements fournissent au préposé fédéral à la protection des don- nées des informations générales sur les fichiers en question. 4 Les services de renseignements du DDPS et les organes civils de la Confédération et des cantons peuvent, au cas par cas, échanger des données personnelles entre eux et les divulguer à des autorités ou à des commandements internationaux, pour autant que l’exécution d’un mandat légal l’exige.

Art. 10 Protection et sécurité Les services de renseignements peuvent, dans le cadre de leurs attributions, prendre des mesures destinées à garantir la protection et la sécurité des personnes, des in- formations, des sources et des objets.

2 RS 235.1

Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS RO 2003

Art. 11 Protection des sources

1 Les sources des services de renseignements sont notamment les personnes qui

transmettent des informations sensibles, les services de renseignements suisses et étrangers et l’exploration des signaux. 2 La protection des sources doit être adaptée aux différents besoins. Les sources particulièrement dignes de protection, telles que les personnes transmettant des informations sensibles, doivent être protégées intégralement pour ce qui est de l’identité, des emplacements, de l’infrastructure, des accès et des missions. 3 Outre les sources elles-mêmes, il faut protéger la nature et l’intensité des relations entretenues avec elles, les moyens de liaison engagés, les méthodes, les moyens et les résultats de l’acquisition de renseignements ainsi que les intermédiaires.

Art. 12 Archivage 1 Les services de renseignements du DDPS sont soumis à la législation sur l’archi- vage. Les documents devenus définitivement inutiles sont proposés aux archives fédérales. Ils sont détruits si cet organe ne juge pas leur archivage utile. 2 Les documents classifiés émanant des relations directes avec des services étrangers et ceux issus de la recherche opérative ne sont pas proposés aux archives fédérales mais conservés par les services de renseignements après consultation des archives fédérales.

Art. 13 Information Le chef du DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral sur les activités des services de renseignements.

Art. 14 Dispositions finales

1 L’ordonnance du 4 décembre 2000 sur l’organisation du renseignement au sein du

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports3 est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 septembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RO 2001 124

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