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AS 2003 4065

Ordonnance sur la taxe d'incitation sur l'essence et l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS)

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (OEDS)

du 15 octobre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 35bbis, al. 4 à 6, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, arrête:

Art. 1 Principe 1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’essence ou de l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d’incitation. Par essence, on entend dans la présente ordon- nance l’essence pour moteurs. 2 Les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)2 et les dispositions d’exécution qui concernent la perception et le rem- boursement de l’impôt ainsi que le déroulement de la procédure s’appliquent par analogie à la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel. 3 L’essence ou l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) ne peut être mélangée à des carburants d’autres qualités qu’après la naissance de la créance fiscale (art. 4, al. 1, Limpmin) ou lorsque la taxe d’incitation a été payée.

Art. 2 Exécution 1 L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution, à l’exception des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. L’Administration des douanes prélève 2,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour son travail. 2 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (office) exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l’effet de la taxe sur la qualité de l’air et publie régulièrement les résultats obtenus.

Art. 3 Taux de la taxe Le taux de la taxe est fixé à 3 centimes par litre d’essence et d’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) à 15 ºC.

RS 814.020

2003-1179 4065

Taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel RO 2003

Art. 4 Méthode de mesure 1 Le prélèvement d’échantillons est régi par les dispositions de la législation doua- nière. 2 La teneur en soufre est déterminée selon l’une des méthodes d’analyse suivantes:

a. prEN ISO/DIS 20846:20023; b. prEN ISO/DIS 20884:20024. 3 Les résultats de mesure sont évalués selon les critères définis à l’art. 9 de la norme ISO 4259:19925.

Art. 5 Répartition du produit de la taxe 1 Les assureurs pratiquant l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)6 redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). 2 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assu- rés. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le mon- tant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal, et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 3 Les assureurs informent l’Office fédéral des assurances sociales du nombre de per- sonnes remplissant les conditions fixées à l’al. 2, avant le 20 mars de l’année de redistribution. 4 Le produit de la taxe est versé de manière proportionnelle aux assureurs avant le 30 avril de l’année de redistribution. Les assureurs sont indemnisés pour leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.

3 Commande: Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 4 Commande: Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 5 Commande: Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 6 RS 832.10

Taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel RO 2003

Art. 6 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2 La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2004.

15 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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