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Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (avec annexes)
Texte original
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
Conclue à Paris le 17 juin 1994 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 janvier 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 décembre 1996
Les Parties à la présente Convention, affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse, se faisant l’écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté inter- nationale, y compris les Etats et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse, conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance d’une grande partie de la population mondiale, reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu’elles touchent toutes les régions du monde, et qu’une action commune de la communauté internationale s’impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertifi- cation, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afri- que, notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification, conscientes qu’une croissance économique durable, le développement social et l’élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité, ayant à l’esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développe- ment durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d’im- portants problèmes sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et
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nutritionnelle et l’insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migra- tions, des déplacements de populations et de la dynamique démographique, appréciant l’importance des efforts que les Etats et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977, conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement durable, reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et en particulier du pro- gramme Action 21 et de son chap. 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification, réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu’ils sont formulés au par. 13 du chap. 33 d’Action 21, rappelant la résolution 47/188 de l’Assemblée générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée à l’Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d’autres régions, réaffirmant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environnement et de dévelop- pement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l’atténuation des effets de la sécheresse et que les
progrès à cet égard dépendent de la mise en œuvre, dans les zones touchées, de programmes d’action au niveau local, reconnaissant également l’importance et la nécessité d’une coopération internatio- nale et d’un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheressse, reconnaissant en outre qu’il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financiè- res importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s’acquitter pleinement des obliga- tions que leur impose la présente Convention, préoccupés par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale et de Transcaucasie,
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soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l’importance d’une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse, insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d’atté- nuation des effets de la sécheresse, ayant présents à l’esprit les rapports entre la désertification et d’autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internatio- nale et les communautés nationales sont aux prises, ayant aussi présente à l’esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 19922, de la Convention du 5 juin 1999 sur la diversité biologique3 et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement, estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées, reconnaissant le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination de la coopé- ration internationale pour faciliter la mise en œuvre des plans et priorités nationaux, résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l’intérêt des générations présentes et futures, sont convenues de ce qui suit:
Première partie Introduction
Art. 1 Emploi des termes Aux fins de la présente Convention: a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;
2 RS 0.814.01 3 RS 0.451.43
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b) l’expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un développement durable et qui visent à: i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres, ii) remettre en état les terres partiellement dégradées, et iii) restaurer les terres désertifiées; c) le terme «sécheressee» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudicia- bles aux systèmes de production des ressources en terres; d) l’expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification; e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l’intérieur de ce système; f) l’expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irri- guées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plu- sieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que: i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau, ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et iii) la disparition à long terme de la végétation naturelle; g) l’expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l’exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l’évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65; h) l’expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification; i) l’expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie
des terres sont touchées; j) l’expression «organisation d’intégration économique régionale» désigne une organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée, qui a compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;
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k) l’expression «pays développés Parties» désigne les pays développés Parties et les organisations d’intégration économique régionale composées de pays développés.
Art. 2 Objectif
1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et
d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la séche- resse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. 2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la pro- ductivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des condi- tions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
Art. 3 Principes Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispo- sitions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants: a) les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atté- nuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environnement porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local; b) les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internatio- naux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires; c) les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisa- tions non gouvernementales et les exploitations des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources; et d) les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spécia- lement des moins avancés d’entre eux.
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Deuxième partie Dispositions générales
Art. 4 Obligations générales 1. Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.
2. En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:
a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse; b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercia- lisation et de l’endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable; c) intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse; e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale; f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes; g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter les doubles emplois; et h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multila- téraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour
appliquer la Convention.
Art. 5 Obligations des pays touchés Parties Outre les obligations que leur impose l’art. 4, les pays, touchés Parties s’engagent: a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atté- nuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens; b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politi- ques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atté- nuer les effets de la sécheresse;
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c) à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent à ce phénomène; d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui des organisations non gouver- nementales, à l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; et e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il convient, la législation pertinente et, s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux program- mes d’action.
Art. 6 Obligations des pays Parties développés Outre les obligations générales que leur impose l’art. 4, les pays développés Parties s’engagent: a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l’action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour com- battre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; b) à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atté- nuer les effets de la sécheresse; c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d’autres sources non gouvernementales, et e) à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.
Art. 7 Priorité à l’Afrique Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties d’Afrique, compte tenu de la situation parti- culière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en dévelop- pement touchés Parties dans d’autres régions.
Art. 8 Liens avec d’autres conventions 1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Con- vention et, si elles y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
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et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des acti- vités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la col- lecte et de l’échange d’informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux
droits et obligations de toute Partie découlant d’un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s’est liée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Partie.
Troisième partie Programmes d’action, coopération scientifique et technique et mesures d’appui Section 1 Programmes d’action
Art. 9 Approche générale 1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’art. 5, les pays en développe- ment touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu’il convient, des programmes d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d’action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l’élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. Ces pro- grammes seront mis à jour, dans le cadre d’un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l’action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d’élaboration de politiques nationales de déve- loppement durable.
2. Dans le cadre des différentes formes d’aide qu’ils apportent conformément à
l’art. 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.
3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d’enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d’action.
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Art. 10 Programmes d’action nationaux
1. Les programmes d’action nationaux ont pour but d’identifier les facteurs qui
contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.
2. Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à
l’Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres: a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atté- nuer les effets de la sécheresse, mettre l’accent sur la mise en œuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable; b) pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et être suffi- samment souples au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques; c) accorder une attention particulière à l’application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légè- rement; d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse; e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l’accès des populations locales à l’information et aux technologies appropriées; f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations non gouvernementales et des populations locales, et en par- ticulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux; et g) prévoir l’obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre de ces programmes et d’établir des rapports sur l’état d’avancement des travaux.
3. Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie
des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse: a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu’il convient;
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b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d’intervention d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d’une année à l’autre; c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commer- cialisation, en particulier en milieu rural; d) l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’exis- tence susceptibles d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la séche- resse; et e) l’élaboration de programmes d’irrigation durables pour les cultures et l’éle- vage. 4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins pro- pres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il con- vient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la séche- resse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nou- veaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public.
Art. 11 Programmes d’action sous-régionaux et régionaux Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il con- vient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en œuvre au niveau régional, des programmes d’action sous-régionaux ou régionaux en vue d’harmo- niser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispo- sitions de l’art. 10 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de programmes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources natu- relles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.
Art. 12 Coopération internationale Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement interna- tional porteur aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Cette coopération devrait s’étendre au transfert de technologie, ainsi qu’à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d’informations et aux ressources finan- cières.
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Art. 13 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action
1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d’action en application de
l’art. 9 comprennent, entre autres: a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d’action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire; b) l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de coopération offrant de meil- leures possibilités d’appui à l’échelon local, y compris par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s’il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de pro- grammes pilotes; c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en œuvre des projets, conformément à l’approche expérimentale, itérative, qui con- vient à une action à l’échelon des collectivités locales basée sur la partici- pation; et d) selon qu’il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l’efficacité de la coopération et des programmes d’appui.
2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays
africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.
Art. 14 Coordination aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’action 1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l’intermédiaire des organi- sations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action. 2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisa- tions intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l’effet de l’aide. Dans les pays en développement Parties, on s’attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l’utilisation des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en œuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.
Art. 15 Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional Les éléments à incorporer dans les programmes d’action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l’élaboration des programmes d’action, précisant l’orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.
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Section 2 Coopération scientifique et technique
Art. 16 Collecte, analyse et échange d’informations Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordon- ner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux com- prendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertifica- tion. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient: a) facilitent et renforcent le fonctionnement au réseau mondial d’institutions et d’installations pour la collecte, l’analyse et l’échange d’informations ainsi que l’observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant: i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles, ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées, iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmis- sion et d’évaluation des données sur la dégradation des terres, et iv) resserrer les liens entre les centres de données et d’information natio- naux, sous-régionaux et régionaux et les sources d’information mon- diales; b) s’assurent que les activités de collecte, d’analyse et d’échange d’informa- tions répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collec- tivités locales y participent; c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilaté- raux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d’indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques; d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouverne- mentales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d’expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;
e) accordent toute l’importance voulue à la collecte, l’analyse et l’échange de données socio-économiques, ainsi qu’à leur intégration aux données physi- ques et biologiques; f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l’intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse; et
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g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière approprié les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un com- mun accord.
Art. 17 Recherche-développement 1. Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopéra- tion technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui: a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertifi- cation et d’atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion durables des ressources; b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spéci- fiques des populations locales et permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées; c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pra- tiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respec- tives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler; d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sousrégio- nales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particu- lièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l’infra- structure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative; e) tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migra- tions dues à des facteurs écologiques et la désertification; f) favorisent la mise en œuvre de programmes de recherche menés conjointe- ment par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public dans le secteur privé, pour met-
tre au point, grâce à la participation effective des populations et des collecti- vités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d’un développement durable; et
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g) permettent d’accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l’ensemencement des nuages. 2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les pro- grammes d’action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces priori- tés, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie.
Art. 18 Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies 1. Les Parties s’engagent, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu’il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties: a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d’information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d’informations sur les technologies disponibles, leur sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises; b) facilitent l’accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répon- dant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l’environnement; c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d’autres moyens appropriés; d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu’il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d’existence, et e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d’incitation, fiscales ou autres, de nature à
favoriser la mise au point, le transfert, l’acquisition et l’adaptation de tech- nologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.
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2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformémennt à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s’emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s’engagent à: a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu’il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouver- nementales compétentes; b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directe- ment, de façon équitable et comme convenu d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler; c) encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et d) faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissan- ces, savoir-faire et pratiques, de façon qu’ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.
Section 3 Mesures d’appui
Art. 19 Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public 1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités – c’est-à- dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes – pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités: a) grâce à la pleine participation de la population à tous les niveaux, en parti- culier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non gouvernementales et locales; b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse; c) en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinen- tes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rura- les aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles; d) en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopéra- tion technique, chaque fois que cela est possible;
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e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes; f) en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu; g) grâce à la coopération, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d’exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations, en application de l’art. 16; h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications; i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l’analyse des données, de la diffusion et de l’utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire; j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu’au renforcement de la planification des straté- gies et de la gestion; et k) au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capa- cités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif d’appren- tissage et d’étude sur le long terme.
2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les
autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu’il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer. 3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisa- tions intergouvernementales compétentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d’éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles: a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public; b) s’emploient à promouvoir, de façon permanente, l’accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu’une large participation de ce dernier aux activités d’éducation et de sensibilisation; c) encouragent la création d’association qui contribuent à sensibiliser le public;
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d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, et met- tent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents; e) évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élabo- rent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d’alphabétisation des adultes et les pos- sibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intè- grent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d’éducation et dans les programmes d’enseignement extra- scolaire, d’éducation des adultes, de téléenseignement et d’enseignement pratique. 4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régio- naux d’éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l’éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation des programmes et de l’organisation d’échanges d’expériences entre ces institutions. Ces réseaux coo- pèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouverne- mentales compétentes pour éviter les doubles emplois.
Art. 20 Ressources financières
1. Les moyens de financement étant d’une importance fondamentale pour atteindre
l’objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. 2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres régions, conformément à l’art. 7, s’engagent à: a) mobiliser d’importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse; b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l’environnement mondial pour financer les coûts supplémen- taires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de
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ses quatre principaux domaines d’action, conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument portant création dudit Fonds; c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d’organisations non gouver- nementales et d’autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en déve- loppement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.
3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens,
s’engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d’action nationaux. 4. Lorsqu’elles mobilisent des ressources financières, les Parties s’efforcent d’utili- ser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en applica- tion de l’art. 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement
touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties: a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c’est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l’approche inté- grée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention; b) accordent la priorité et l’attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les ban- ques et les fonds régionaux de développement, à l’appui aux pays en déve- loppement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en œuvre de la Convention, notamment des programmes d’action qu’elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional; et c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national. 6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissan- ces, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressour- ces financières aux pays en développement touchés Parties.
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7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de tech- nologie, les pays développés Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique, à s’acquitter plei- nement de leurs obligations selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l’élimination de la pauvreté sont les pre- mières priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique.
Art. 21 Mécanismes financiers 1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développe- ment touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en œuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour: a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention; b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l’art. 20; c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergou- vernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement; d) faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la par- ticipation d’organisations non gouvernementales, pour acheminer rapide- ment et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous- régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficace- ment la mise en œuvre de la Convention.
2. La Conférence des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire des
divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d’un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s’acquitter des obli- gations qui leur incombent en vertu de la Convention. 3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les pro- grammes nationaux de développement et à même d’assurer l’emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales,
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aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide. 4. Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d’encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l’acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de res- sources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d’autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle. 5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l’organisation qu’elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu’il: a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et mulitlatéraux perti- nents qui sont disponibles pour mettre en œuvre la Convention et en dresse l’inventaire; b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d’assistance financière, ainsi que sur l’amélio- ration de la coordination des activités de coopération au niveau national; c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernemetales et non gouvernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.
6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation
qu’elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appro- priées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes. 7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est respon- sable envers elle en vertu du par. 4, en tenant compte des dispositions de l’art. 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.
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Quatrième partie Institutions
Art. 22 Conférence des Parties
1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties est l’organe suprême de la Convention. Elle prend,
dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. En particulier, elle: a) fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonc- tionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologi- ques; b) s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l’art. 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet; c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la Convention; d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, aux- quels elle donne des directives; e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de ges- tion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires; f) adopte les amendements à la Convention en vertu des art. 30 et 31; g) approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement; h) sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes com- pétents, qu’ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu’ils fournissent; i) s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention.
3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son
règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n’en a pas déjà prévu. Des majorités parti- culières peuvent être requises pour l’adoption de certaines décisions. 4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l’art. 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les
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deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans. 5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent. 6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géogra- phique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en parti- culier de ceux qui se trouvent en Afrique.
7. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations
Unies ainsi que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès d’une de ces organisations, qui n’est pas Partie à la Conven- tion, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemen- tal ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Con- vention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objec- tion. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties. 8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et inter- nationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le par. g) de l’art. 16, le par. 1c) de
Art. 23 Secrétariat permanent
1. Il est créé un Secrétariat permanent.
2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:
a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsi- diaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus; b) compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit; c) faciliter, à leur demande, l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention; d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents; e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions;
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f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties, et g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner. 3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat perma- nent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.
Art. 24 Comité de la science et de la technologie 1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsi- diaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à l’occasion des ses- sions ordinaires de la Conférence des Parties. C’est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session. 2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines con- cernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique.
3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spé-
ciaux pour donner des informations et des avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d’experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.
Art. 25 Constitution d’un réseau d’institutions, d’organismes et d’organes existants 1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Confé- rence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la mise en œuvre de la Con- vention.
2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d’évaluation visés au
par. 1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l’association des
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unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l’exécution des tâches énoncées aux art. 16 à 19.
3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:
a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opéra- tions; et b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.
Cinquième partie Procédures
Art. 26 Communication d’informations
1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du
Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation. 2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de l’art. 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre. 3. Les pays Parties touchés qui mettent en œuvre des programmes d’action en vertu des art. 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre. 4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des pro- grammes d’action.
5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour
aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent, au titre de la Convention. 6. Les informations communiquées en vertu des par. 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.
7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en
développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d’action.
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Art. 27 Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en œuvre de la Convention La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en œuvre de la Convention.
Art. 28 Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interpré- tation ou de la mise en œuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout
autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la Con- vention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après: a) l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe; b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation d’intégration économique régionale Partie à la Convention
peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la pro- cédure visée au par. 2a). 4. Toute déclaration faite en vertu du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révo- cation. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.
6. Si les Parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou n’ont
accepté aucune des procédures visées au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur diffé- rend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.
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Art. 29 Statut des annexes 1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes. 2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d’une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Conven- tion.
Art. 30 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la
Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d’amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d’amendement aux signataires de la Convention. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l’amendement est communiqué par le Secrétariat perma- nent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
concernant un amendement sont déposé auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du par. 3 entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instru- ments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l’adoption de l’amendement. 5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant ledit amendement. 6. Aux fins du présent article et de l’art. 31, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Art. 31 Adoption et amendements d’annexés
1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont
proposés et adoptés selon la procédure prévue à l’art. 30 pour les amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le
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prévoit cet article. L’adoption ou l’amendement d’une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.
2. Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au
niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu’un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformé- ment au par. 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption aux Parties, à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de celles qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L’annexe ou l’amen- dement entre en vigueur, à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non- acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le déposi- taire de la notification de ce retrait.
3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout
amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional adopté conformément au par. 1 entre en vigueur six mois après la date à laquelle le déposi- taire en a notifié l’adoption à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de: a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au déposi- tiare qu’elle n’acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait; et b) toute Partie qui, conformément au par. 4 de l’art. 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en œuvre au niveau régio- nal ou aux amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ce cas, l’annexe ou l’amendement entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d’accep- tation ou d’approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d’adhésion,
4. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe implique
l’adoption d’un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Art. 32 Droit de vote 1. Sous réserve des dispositions du par. 2, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix. 2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces
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organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Sixième partie Dispositions finales
Art. 33 Signature La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions spécia- lisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration économique régionale à Paris, les
14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu’au 13 octobre 1995.
Art. 34 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou
l’adhésion des Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Elle est ouverte à l’adhésion le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signa- ture. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la
Convention sans qu’aucun de ses Etats membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats membres con- viennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Conven- tion. 3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé- sion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence. 4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut indiquer qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
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Art. 35 Dispositions provisoires Les fonctions de secrétariat visées à l’art. 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties.
Art. 36 Entrée en vigueur 1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. A l’égard de chaque Etat ou organisation d’intégration économique régionale qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instru- ment de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d’intégration économique régionale, de son instrument de ratifi- cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3. Aux fins des par. 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.
Art. 37 Réserves La présente Convention n’admet aucune réserve.
Art. 38 Dénonciation 1. A tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire. 2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.
Art. 39 Dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.
Art. 40 Textes faisant foi L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espa- gnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Suivent les signatures
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Annexe I
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l’Afrique
Art. 1 Portée La présente annexe s’applique à l’Afrique, à l’égard de chaque Partie et conformé- ment à la Convention, en particulier à l’art. 7, aux fins de la lutte contre la déser- tification et/ou de l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette région.
Art. 2 Objet La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de: a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l’aide fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention; b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des parti- cularités de l’Afrique; et c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l’Afrique.
Art. 3 Particularités de la région africaine Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de l’Afrique, à savoir: a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches; b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse; c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral; d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d’une aide exté- rieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions conces- sionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement; e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluc- tuation des termes de l’échange, l’endettement extérieur et l’instabilité poli- tique, qui entraînent des migrations internes, régionales et internationales;
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f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tributai- res des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante dégrada- tion des ressources; g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des in- frastructures et l’insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éduca- tifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités des pays de la région; et h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés,
Art. 4 Engagements et obligations des pays africains Parties
1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s’engagent à:
a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l’atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d’une stratégie d’élimination de la pauvreté; b) promouvoir la coopération et l’intégration régionales, dans un esprit de soli- darité et de partenariat fondés sur l’intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse; c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et faire appel à d’autres institutions existantes, selon qu’il con- vient, afin d’en accroître l’efficacité et d’assurer une utilisation plus ration- nelle des ressources; d) promouvoir l’échange d’informations entre eux sur les technologies, con- naissances, savoir-faire et pratiques appropriés; et e) mettre au point des plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse. 2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux art. 4 et 5 de la Convention, les pays africains touchés Parties s’efforcent: a) d’allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l’Afrique a accordée au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse; b) de poursuivre et d’intensifier les réformes engagées en matière de décentra- lisation et d’amélioration du régime d’exploitation des ressources, et de renforcer la participation des populations et des collectivités locales; et c) d’identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources financières internes.
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Art. 5 Engagements et obligations des pays développés Parties 1. Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des art. 4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte: a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sé- cheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l’accès à ces ressources, ainsi qu’en favorisant et en finançant le transfert, l’adaptation et l’accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d’un commun accord et conformément à leurs politiques natio- nales, en tenant compte de leur adoption de l’élimination de la pauvreté comme stratégie centrale; b) continuent d’allouer des ressources importantes et/ou accroissent les res- sources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d’améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l’analyse de l’information et la recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d’atténuer les effets de la sécheresse. 2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la désertification et/ou des ressources financières aux pays africains touchés Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité par la coopération internationale.
Art. 6 Cadre de planification stratégique pour un développement durable
1. Les programmes d’action nationaux s’inscrivent dans le cadre d’un processus
plus vaste d’élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent un élément essentiel. 2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pou- voirs publics aux échelons appropriés, des populations locales, des collectivités et des organisations non gouvernementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une planification souple permettant une parti- cipation optimale des populations locales et des collectivités. Des organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu’il convient, à ce processus à la demande d’un pays africain touché Partie.
Art. 7 Calendrier prévu pour l’élaboration des programmes d’action En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les pays africains Par- ties, en coopération avec d’autres membres de la communauté internationale, selon qu’il convient, appliquent, dans la mesure du possible, provisoirement les disposi- tions relatives à l’élaboration des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux.
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Art. 8 Contenu des programmes d’action nationaux
1. Dans le respect des dispositions de l’art. 10 de la Convention, la stratégie
générale des programmes d’action nationaux consiste à privilégier, pour les zones touchées, des programmes intégrés dé développement local reposant sur des méca- nismes participatifs et sur l’intégration de stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l’accent étant mis sur l’éducation et la formation, la mobilisation des organi- sations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renfor- cement de structures étatiques décentralisées. 2. Les programmes d’action nationaux présentent, selon qu’il convient, les caracté- ristiques générales suivantes: a) l’exploitation, dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’ac- tion régionaux, des expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques; b) l’identification des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l’élaboration des politiques à suivre et des solutions et mesures institution- nelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atté- nuer les effets; et c) l’accroissement de la participation des populations et des collectivités loca- les, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.
3. Les programmes d’action nationaux prévoient également, selon qu’il convient:
a) des mesures pour améliorer l’environnement économique aux fins de l’éli- mination de la pauvreté et consistant à: i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en: – développant des marchés pour les produits agricoles et d’élevage, – mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux, – encourageant la diversification dans l’agriculture et la constitution d’entreprises agricoles, et – développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole; ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en: – instituant des mesures de soutien à l’investissement productif et en assurant l’accès aux moyens de production, et – instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques commerciales favorisant la croissance; iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migration propres à réduire la pression démographique sur les terres;
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iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l’utili- sation de système intégrés d’arido-culture afin d’assurer la sécurité alimentaire; b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à: i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris: – des terres agricoles et pastorales, – de la couverture végétale et de la faune, – des forêts, – des ressources en eau, et – de la diversité biologique; ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d’éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles; iii) assurer la mise en valeur et l’utilisation rationnelle de diverses sources d’énergie et promouvoir des sources d’énergie alternatives, en particu- lier l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d’atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles; (c) des mesures pour améliorer l’organisation institutionnelle et consistant à: i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l’administra- tion centrale et des autorités locales dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d’inciter les collectivités locales à prendre des ini- tiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales, et iii) adapter, selon qu’il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s’inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d’occupation des terres; d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertifica- tion et consistant à: i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l’échange d’informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-écono- miques de la désertification, ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse d’information, afin de mieux com-
prendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analy- ses, et
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iii) encourager l’étude à moyen et long terme de: – l’évolution socio-économique et culturelle dans les zones tou- chées, – l’évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif, et – l’interaction entre le climat et la désertification; et e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à: i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité natu- relle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les préventions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d’atténuer les effets de la séche- resse, ii) renforcer les capacités d’alerte précoce et d’intervention, instaurer une gestion plus rationnelle des secours d’urgence et de l’aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d’existence dans les zones sujettes à la sécheresse, et iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène afin d’être à même de concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte.
Art. 9 Elaboration des programmes d’action nationaux et mise au point de critères d’évaluation et de mise en œuvre Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de son programme d’action national. Compte tenu de l’art. 3, cet organe de coordi- nation, selon qu’il convient: a) entreprend d’identifier et d’étudier les actions, en engageant d’abord un pro- cessus de consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collectivités locales et avec la coopération de l’administration locale, des pays développés Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéres- sés au niveau national; b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compro- mettent le développement et l’utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en œuvre des résultats; c) facilite, conçoit et met au point des projets d’activités basés sur des appro- ches interactives souples en vue d’assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles acti- vités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière d’assistance financière et de coopération technique;
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d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l’analyse et l’évaluation des programmes d’action nationaux, com- prenant des mesures à court, moyen et long terme, et de leur mise en œuvre; et e) élabore des rapports circonstanciels sur l’état d’avancement des programmes d’action nationaux.
Art. 10 Cadre organisationnel des programmes d’action sous-régionaux 1. En application de l’art. 4 de la Convention, les pays africains Parties coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’action sous-régionaux pour l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergou- vernementales sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes: a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux; b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d’action nationaux; c) faciliter l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire et donner des conseils sur l’étude des législations nationales; et d) toute autre responsabilité liée à la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux. 2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.
Art. 11 Contenu et élaboration des programmes d’action sous-régionaux Les programmes d’action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d’action sous-régionaux créent, lorsqu’il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et apportent un appui à la mise en œuvre harmonieuse des programmes d’action nationaux. Les programmes d’action sous-régionaux sont axés, selon qu’il convient, sur les domaines prioritaires suivants: a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources natu- relles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu’il convient; b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d’énergie de substitution; c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux; d) activités de renforcement des capacités, d’éducation et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;
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e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines cli- matologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l’évaluation de données, la mise en commun d’informations et la surveillance des projets, la coordination des activités de recherche-développement et l’établissement d’un ordre de priorité dans ce domaine; f) systèmes d’alerte précoce et planification conjointe pour l’atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques; g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création d’un environnement favorable à une meilleure gestion des terres et à l’utilisation de technologies appropriées; h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création, réorientation et ren- forcement de centres et d’institutions sous-régionaux; et i) élaboration de politique dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de politi- ques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d’infrastructures communes.
Art. 12 Cadre organisationnel du programme d’action régional 1. En application de l’art. 11 de la Convention, les pays africains Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d’ac- tion régional. 2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d’aider les pays africains Parties à s’acquitter des responsabilités que leur impose la Convention.
Art. 13 Contenu du programme d’action régional Le programme d’action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants: a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d’action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les prin- cipaux domaines d’action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales; b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu’il est préférable de mener au niveau régional; c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones tou- chées, compte tenu du par. 2 b) de l’art. 4 de la Convention;
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d) promotion de l’échange d’informations et de techniques appropriées, de sa- voir-faire technique et d’expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d’Afrique ainsi qu’avec d’autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d’énergie alternatives; coordina- tion des activités de recherche sous-régionales et régionales; et détermina- tion des priorités régionales pour la recherche-développement; e) coordination des réseaux d’observation et d’évaluation systématiques et d’échange d’informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mon- diaux; et f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d’alerte précoce et des plans d’urgence en cas de sécheresse.
Art. 14 Ressources financières 1. En application de l’art. 20 de la Convention et du par. 2 de l’art. 4, les pays africains touchés Parties s’efforcent d’assurer un cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures permettant d’affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y compris par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, selon qu’il convient. 2. En application des par. 4 et 5 de l’art. 21 de la Convention, les Parties convien- nent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous- régional, régional et international pour assurer l’utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes à combler afin de faciliter la mise en œuvre des programmes d’action. Cet inventaire est régulièrement étudié et mis à jour. 3. Dans le respect des dispositions de l’art. 7 de la Convention, les pays développés Parties continuent d’allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que d’autres formes d’aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés à l’art. 18, en prêtant dûment atten- tion notamment aux questions relatives à l’endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément au par. 2b) de l’art. 4 de la Convention.
Art. 15 Mécanismes financiers 1. Dans le respect des dispositions de l’art. 7 de la Convention qui souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît cette région, les Parties s’attachent spécialement à appliquer en Afrique les dispositions des par. 1d) et 1e) de l’art. 21 de la Convention, notamment: a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et
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b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional. 2. Dans le respect des dispositions des art. 20 et 21 de la Convention, les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des institutions financières régiona- les et sous-régionales pertinentes, y compris de la Banque africaine de développe- ment et du Fonds africain de développement, encourageant les efforts visant à accorder le degré de priorité et d’attention qui convient aux activités de celles d’entre ces institutions qui font progresser la mise en œuvre de la présente annexe. 3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d’acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties,
Art. 16 Assistance technique et coopération Les Parties s’engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l’assistance technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d’accroître l’efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres: a) à limiter les dépenses d’appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu’un faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets; b) à faire appel de préférence aux services d’experts nationaux compétents ou, si nécessaire, d’experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu’il n’y en a pas; et c) à ce que l’assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec efficacité.
Art. 17 Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies Dans le cadre de l’application de l’art. 18 de la Convention, relatif au transfert, à l’acquisition, à l’adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s’engagent à donner la priorité aux pays africains Parties et, si nécessaire, à déve- lopper avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération en vue d’accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l’informa- tion pour leur permettre de mettre en œuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.
Art. 18 Coordination et accords de partenariat 1. Les pays africains Parties coordonnent l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peu- vent, selon qu’il convient, associer d’autres Parties et des organisations intergouver- nementales et non gouvernementales compétentes à ce processus.
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2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit menée conformément à la Convention et d’assurer la continuité nécessaire dans l’utilisation et la gestion des ressources.
3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux niveaux
national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres: a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d’accords de partenariat fondés sur des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux; et b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d’identifier les accords concernant la mise en œuvre et les critères d’évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la mise en œuvre. 4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties et en vertu de l’art. 23 de la Convention, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en: a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements consultatifs effica- ces, en tirant parti des enseignements d’autres arrangements de ce type; b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réu- nions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer acti- vement; et c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les arrangements consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:
a) font des recommandations au sujet des aménagements qu’il convient d’ap- porter aux accords de partenariat; b) surveillent et évaluent la mise en œuvre des programmes sous-régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet; et c) s’efforcent d’assurer que les pays africains Parties communiquent et coopè- rent efficacement entre eux. 6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu’il convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous-régio- nales et régionales compétentes et aux représentants des organisations non gouver- nementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants. 7. En application de l’art. 14 de la Convention, les pays développés Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d’un pays africain touché Partie ou de l’organisation sous- régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif national, sous-
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régional ou régional ayant pour but d’évaluer les besoins d’aide et d’y répondre afin de faciliter la mise en œuvre du programme d’action.
Art. 19 Dispositions relatives au suivi Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la Convention, au moyen: a) au niveau national, d’un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de l’organe national de coordination visé à l’art. 9; b) au niveau sous-régional, d’un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée; et c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d’un comité consultatif scientifique et technique africain.
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Annexe II
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l’Asie
Art. 1 Objet La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer les dispositions à prendre en vue d’une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties dans la région de l’Asie compte tenu des particularités de cette dernière.
Art. 2 Particularités de la région asiatique Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties prennent en considération, selon qu’il convient, les particularités suivantes qui s’appliquent à des degrés divers aux pays touchés Parties de la région: a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d’être touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l’utilisation des sols et les systèmes socio-écono- miques; b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance; c) l’existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté géné- ralisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau; d) les conséquences importantes de la situation de l’économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l’absence de sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique démographique; e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils disposent; et f) la nécessité pour eux d’une coopération internationale pour pouvoir pour- suivre des objectifs de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse.
Art. 3 Cadre des programmes d’action nationaux
1. Les programmes d’action nationaux s’inscrivent dans le cadre plus large des
politiques nationales de développement durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.
2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu’il convient, des programmes
d’action nationaux en vertu des art. 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention spéciale au par. 2f ) de l’art. 10. S’il y a lieu, des organismes de coopéra-
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tion bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.
Art. 4 Programmes d’action nationaux
1. Pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action nationaux, les pays
touchés Parties de la région peuvent, entre autres, selon qu’il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs propres politiques: a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exé- cuter leurs programmes d’action; b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l’élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre de leurs programmes d’action grâce à un processus de consultation mené localement, avec la coo- pération des autorités locales et d’organisations nationales et non gouverne- mentales compétentes; c) étudier l’état de l’environnement dans les zones touchées afin d’analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domai- nes d’action prioritaires; d) évaluer avec la participation des populations touchées les programmes anté- rieurs et en cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir une stratégie et de préciser les acti- vités à prévoir dans leurs programmes d’action; e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obtenues grâce aux activités visées aux al. a) à d); f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en œuvre de leurs programmes d’action; g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des ressources pédologiques ainsi que l’accroissement et l’usage rationnel des ressources en eau; h) renforcer et/ou établir des systèmes d’information, d’évaluation, de suivi et d’alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la séche- resse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des autres facteurs pertinents; et i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d’action, dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internatio- nale, incluant des ressources financières et techniques, est en jeu. 2. Dans le respect des dispositions de l’art. 10 de la Convention, la stratégie géné- rale à appliquer dans le cadre des programmes d’action nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs et sur l’intégration de stratégies d’élimi-
nation de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les pro- grammes d’action sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la
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grande diversité des zones touchées de la région dont il est question au par. a) de l’art. 2.
Art. 5 Programmes d’action sous-régionaux et communs
1. En application de l’art. 11 de la Convention, les pays touchés d’Asie Parties
peuvent convenir d’un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d’autres Parties, selon qu’il convient, pour élaborer et exécuter des program- mes d’action sous-régionaux ou communs, selon qu’il convient, afin de compléter les programmes d’action nationaux et rendre plus efficace leur mise en œuvre. Dans chacun des cas, les Parties concernées peuvent convenir conjointement de confier à des organisations sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécialisées sous-régionales ou nationales, des responsabilités concer- nant l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre des programmes. Ces organi- sations ou institutions peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées de la promotion et de la coordination des activités à mener en application des art. 16 à 18 de la Convention.
2. Pour élaborer et exécuter des programmes d’action sous-régionaux ou communs,
les pays touchés Parties de la région doivent, entre autres, selon qu’il convient: a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse que l’on serait mieux à même d’atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace; b) évaluer les moyens d’action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes; c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d’entre eux ainsi que leurs rapports avec les programmes d’action nationaux; et d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération inter- nationale, y compris des ressources financières et techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou multilatéraux appropriés pour appuyer les pro- grammes.
3. Parmi les programmes d’action sous-régionaux ou communs peuvent figurer des
programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification, des priorités concernant la coordination et d’autres activités dans le domaine du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier des systèmes d’alerte précoce de sécheresse et des mécanismes de mise en commun de l’information, ainsi que des moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales et autres.
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Art. 6 Activités régionales Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d’action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des mesures pro- pres à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à favoriser la mise en œuvre des art. 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent aussi consister à: a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique; b) établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et prati- ques ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation; c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promou- voir l’adaptation et l’utilisation de cette dernière; et d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherche-développement et en instaurant des systèmes pro- pres à mettre en valeur les ressources humaines.
Art. 7 Ressources et mécanismes financiers 1. Les Parties, au vu de l’importance que revêtent la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobi- lisation de ressources financières substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux art. 20 et 21 de la Convention.
2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination
prévu à l’art. 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement: a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de lutte contre la déser- tification et d’atténuation des effets de la sécheresse; b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l’échelon national; et c) favorisent la participation des institutions de coopération financières bilaté- rales et/ou multilatérales afin d’assurer la mise en œuvre de la Convention.
3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures pour
l’acheminement des fonds aux pays touchés Parties de la région.
Art. 8 Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire des organes appropriés
désignés en vertu du par. 1 a) de l’art. 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu’il convient, créer un mécanisme dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:
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a) échange d’informations, d’expériences, de connaissances et de savoir-faire; b) coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional; c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et finan- cière conformément aux art. 5 à 7; d) détermination des besoins de coopération extérieure; et e) suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes d’action.
2. Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire des organes appropriés
désignés en vertu du par. 1a) de l’art. 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu’il convient, tenir des consultations et assurer une coordination con- cernant les programmes d’action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu’il convient, d’autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination vise, entre autres, à parvenir à la conclusion d’un accord sur les possibilités de coopération internationale conformément aux art. 20 et 21 de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les ressources de manière qu’elles soient utilisées efficacement. 3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l’art. 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en; a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements de coordination effi- caces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d’autres arrangements de ce type; b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les processus de coordination.
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Annexe III
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes
Art. 1 Objet La présente annexe a pour objet de donner des orientations générales pour la mise en œuvre de la Convention dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes compte tenu des particularités de cette dernière.
Art. 2 Particularités de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes Les Parties, conformément aux dispositions de la Convention, prennent en considé- ration les particularités suivantes de la région: a) l’existence de vastes étendues vulnérables et gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse qui présentent des caractéristiques hétéro- gènes dépendant de l’endroit où se produisent ces phénomènes; ce processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux, culturels, écono- miques et environnementaux négatifs qui sont d’autant plus graves que, du point de vue de la diversité biologique, les ressources de la région comptent parmi les plus importantes du monde; b) le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et écono- miques, y compris des facteurs économiques internationaux tels que l’endet- tement extérieur, la détérioration des termes de l’échange et les pratiques commerciales qui ont des répercussions sur les marchés des produits de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture; et c) une très nette réduction de la productivité des écosystèmes qui est la princi- pale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, ainsi que par la diminution de la diversité biologique; du point de vue social, il en résulte des phénomènes d’appauvrissement, des migrations, des déplace- ments de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en conséquence, aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification et de la sécheresse en encourageant des modes de dévelop- pement durable conformes à la réalité environnementale, économique et sociale de chaque pays.
Art. 3 Programmes d’action 1. Conformément à la Convention, en particulier à ses art. 9 à 11, et à leur politique nationale de développement, les pays touchés Parties de la région élaborent et exé- cutent, selon qu’il convient, des programmes d’action nationaux destinés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse qui font partie inté-
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grante de leur politique de développement durable. Des programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région. 2. Lors de l’élaboration de leurs programmes d’action nationaux, les pays touchés Parties de la région accordent une attention particulière au par. 2f ) de l’art. 10 de la Convention.
Art. 4 Contenu des programmes d’action nationaux Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, envisager dans le cadre de l’élaboration de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse en application de l’art. 5 de la Convention, les domaines d’activités suivants: a) l’accroissement des capacités, l’éducation et la sensibilisation du public, la coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que les ressources et les mécanismes financiers; b) l’élimination de la pauvreté et l’amélioration de la qualité de la vie humaine; c) la réalisation de la sécurité alimentaire et d’un développement et d’une ges- tion durables des activités agricoles, de l’élevage et de la sylviculture, ainsi que des activités intersectorielles; d) la gestion durable des ressources naturelles, en particulier l’exploitation rationnelle des bassins hydrographiques; e) la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude; f) la gestion et la conservation rationnelle des ressources en terres, et l’ex- ploitation et l’utilisation efficaces des ressources en eau; g) l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse; h) le renforcement et/ou la mise en place dans les régions sujettes à la déser- tification et à la sécheresse de systèmes d’information, d’évaluation et de suivi ainsi que d’alerte précoce compte tenu des facteurs climatologiques, météorologique, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et sociaux; i) le développement, la mise en valeur et l’utilisation rationnelle des diverses sources d’énergie, y compris la promotion d’énergies de substitution; j) la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, conformé- ment aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique; k) la prise en compte des aspects démographiques en rapport avec la désertifi- cation et la sécheresse; et l) la mise en place ou le renforcement des cadres institutionnels et juridiques permettant d’appliquer la Convention et visant, entre autres, à décentraliser les structures et les fonctions administratives liées à la désertification et à la sécheresse, avec la participation des communautés touchées et de la société en général.
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Art. 5 Coopération technique, scientifique et technologique Conformément à la Convention, en particulier à ses art. 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l’art. 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement: a) favorisent le renforcement de réseaux de coopération technique et de systè- mes d’information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration, selon qu’il convient, dans des sources mondiales d’information; b) dressent un inventaire des technologies et des connaissances disponibles et favorisent leur diffusion et leur utilisation; c) encouragent l’utilisation des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels, en application du par. 2b) de l’art. 18 de la Conven- tion; d) déterminent les besoins en matière de transfert de technologie; et e) œuvrent en faveur de la mise au point, de l’adaptation, de l’adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles.
Art. 6 Ressources et mécanismes financiers Conformément à la Convention, en particulier à ses art. 20 et 21, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l’art. 7 et en conformité avec leurs politiques de développement national, les pays touchés Parties de la région, agissant individuel- lement ou collectivement: a) adoptent les mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de finan- cement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parve- nir à des résultats concrets dans l’action menée pour lutter contre la déserti- fication et atténuer les effets de la sécheresse; b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à l’échelon national; et c) favorisent la participation d’organismes de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale en vue d’assurer la mise en œuvre de la Convention.
Art. 7 Cadre institutionnel 1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la région: a) créent et/ou renforcent au niveau national des centres de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et b) mettent en place un mécanisme de coordination des centres de liaison natio- naux avec pour objectifs: i) l’échange d’informations et d’expériences, ii) la coordination des activités aux niveaux sous-régional et régional, iii) la promotion de la coopération technique, scientifique, technologique et financière,
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iv) la définition des besoins en matière de coopération extérieure, et v) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes d’action. 2. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l’art. 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en: a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements de coordination effi- caces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d’autres arrangements de ce type; b) renseignant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou amélio- rer les processus de coordination.
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Annexe IV
Annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour la Méditerranée septentrionale
Art. 1 Objet La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer les dispositions à prendre en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.
Art. 2 Particularité de la région de la Méditerranée septentrionale Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l’art. 1 sont notamment les suivantes: a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime pulviomé- trique et des chutes de pluies soudaines et très violentes; b) des sols pauvres et sensibles à l’érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles; c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés; d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés; e) une crise de l’agriculture traditionnelle, marquée par l’abandon de terres et la détérioration des structures de protection des sols et de l’eau; f) l’exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à l’environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisa- tion et l’épuisement des nappes aquifères; et g) une concentration de l’activité économique dans les zones côtières impu- table au développement de l’urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l’agriculture irriguée.
Art. 3 Cadre de planification stratégique pour un développement durable 1. Les programmes d’action nationaux font partie intégrante du cadre de la planifi- cation stratégique pour le développement durable des pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel. 2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouver- nementales, est engagé dans le but de donner des indications sur la stratégie à appli- quer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application du par. 2f ) de l’art. 10 de la Convention.
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Art. 4 Obligation d’élaborer des programmes d’action nationaux et calendrier Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront des programmes d’action nationaux et, selon qu’il convient, des programmes d’ac- tion sous-régionaux, régionaux ou conjoints. L’élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt possible.
Art. 5 Elaboration et mise en œuvre des programmes d’action nationaux Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action nationaux en application des art. 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie de la région doit notamment, selon qu’il convient: a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exé- cuter son programme; b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des auto- rités locales et d’organisations non gouvernementales compétentes; c) étudier l’état de l’environnement dans les zones touchées afin d’analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domai- nes d’action prioritaires; d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d’élaborer les acti- vités à prévoir dans le programme d’action; e) établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux par. a) à d); et f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en œuvre du programme.
Art. 6 Contenu des programmes d’action nationaux Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d’action nationaux des mesures portant sur: a) les domaines législatifs, institutionnel et administratif; b) les modes d’utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la con- servation des sols, la foresterie, les activités agricoles et l’aménagement des pâturages et parcours; c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d’autres formes de diversité biologique; d) la protection contre les feux de forêt; e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.
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Art. 7 Programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à l’art. 11 de la
Convention, élaborer et exécuter un programme d’action sous-régional et/ou régio- nal destiné à compléter les programmes d’action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d’élaborer un programme d’action conjoint. 2. Les dispositions des art. 5 et 6 s’appliquent mutatis mutandis à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de recherche-déve- loppement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées. 3. Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action sous-régionaux, régio- naux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu’il con- vient; a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs natio- naux en matière de lutte contre la désertification que l’on serait mieux à même d’atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace; b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes; et c) analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d’action nationaux.
Art. 8 Coordination des programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints Les pays touchés Parties élaborant un programme d’action sous-régional, régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays touché Partie afin d’examiner les progrès de la lutte contre la désertifi- cation, d’harmoniser les programmes d’action nationaux, de faire des recommanda- tions aux différents stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des art. 16 à
19 de la Convention.
Art. 9 Parties n’ayant pas droit à une assistance financière Les pays développés touchés Parties de la région n’ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en œuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention.
Lutte contre la désertification. Convention RO 2003
Art. 10 Coordination avec les autres sous-régions et régions Les programmes d’action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l’Afrique du Nord.
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Champ d’application de la convention le 6 janvier 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afghanistan 1er novembre 1995 A 26 décembre 1996 Afrique du Sud 30 septembre 1997 29 décembre 1997 Albanie 27 avril 2000 A 26 juillet 2000 Algérie* 22 mai 1996 26 décembre 1996 Allemagne 10 juillet 1996 26 décembre 1996 Andorre 15 juillet 2002 A 13 octobre 2002 Angola 30 juin 1997 28 septembre 1997 Antigua et Barbuda 6 juin 1997 4 septembre 1997 Arabie Saoudite 25 juin 1997 A 23 septembre 1997 Argentine 6 janvier 1997 6 avril 1997 Arménie 2 juillet 1997 30 septembre 1997 Australie 15 mai 2000 13 août 2000 Autriche* 2 juin 1997 A 31 août 1997 Azerbaïdjan 10 août 1998 A 8 novembre 1998 Bahamas 10 novembre 2000 A 8 février 2001 Bahreïn 14 juillet 1997 A 12 octobre 1997 Bangladesh 26 janvier 1996 26 décembre 1996 Barbade 14 mai 1997 A 12 août 1997 Bélarus 29 août 2001 A 27 novembre 2001 Belgique 30 juin 1997 A 28 septembre 1997 Belize 23 juillet 1998 A 21 octobre 1998 Bénin 29 août 1996 26 décembre 1996 Bolivie 1er août 1996 26 décembre 1996 Botswana 11 septembre 1996 26 décembre 1996 Brésil 25 juin 1997 23 septembre 1997 Brunéi 4 décembre 2002 A 4 mars 2003 Bulgarie 21 février 2001 A 22 mai 2001 Burkina Faso 26 janvier 1996 26 décembre 1996 Burundi 6 janvier 1997 6 avril 1997 Cambodge 18 août 1997 16 novembre 1997 Cameroun 29 mai 1997 27 août 1997 Canada 1er décembre 1995 26 décembre 1996 Cap-Vert 8 mai 1995 26 décembre 1996 Chine 18 février 1997 19 mai 1997 Chypre 29 mars 2000 A 27 juin 2000 Colombie 8 juin 1999 6 septembre 1999 Communauté européenne (CE) / Communauté économique euro- péenne (CEE) / Union européenne (UE)* 26 mars 1998 24 juin 1998 Comores 3 mars 1998 1er juin 1998 Congo (Brazzaville) 12 juillet 1999 10 octobre 1999 Congo (Kinshasa) 12 septembre 1997 11 décembre 1997
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Cook, Iles 21 août 1998 A 19 novembre 1998 Corée (Sud) 17 août 1999 15 novembre 1999 Costa Rica 5 janvier 1998 5 avril 1998 Côte d’Ivoire 4 mars 1997 2 juin 1997 Croatie 6 octobre 2000 4 janvier 2001 Cuba 13 mars 1997 11 juin 1997 Danemark 22 décembre 1995 26 décembre 1996 Djibouti 12 juin 1997 10 septembre 1997 Egypte 7 juillet 1995 26 décembre 1996 El Salvador 27 juin 1997 A 25 septembre 1997 Emirats arabes unis 21 octobre 1998 A 19 janvier 1999 Equateur 6 septembre 1995 26 décembre 1996 Erythrée 14 août 1996 26 décembre 1996 Espagne 30 janvier 1996 26 décembre 1996 Etats-Unis* 17 novembre 2000 15 février 2001 Ethiopie 27 juin 1997 25 septembre 1997 Fidji 26 août 1998 A 24 novembre 1998 Finlande 20 septembre 1995 26 décembre 1996 France 12 juin 1997 10 septembre 1997 Gabon 6 septembre 1996 A 26 décembre 1996 Gambie 11 juin 1996 26 décembre 1996 Géorgie 23 juillet 1999 21 octobre 1999 Ghana 27 décembre 1996 27 mars 1997 Grèce 5 mai 1997 3 août 1997 Grenade 28 mai 1997 A 26 août 1997 Guatemala* 10 septembre 1998 A 9 décembre 1998 Guinée 23 juin 1997 21 septembre 1997 Guinée équatoriale 27 juin 1997 25 septembre 1997 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 26 décembre 1996 Guyana 26 juin 1997 A 24 septembre 1997 Haïti 25 septembre 1996 26 décembre 1996 Honduras 25 juin 1997 23 septembre 1997 Hongrie 13 juillet 1999 A 11 octobre 1999 Inde 17 décembre 1996 17 mars 1997 Indonésie 31 août 1998 29 novembre 1998 Iran 29 avril 1997 28 juillet 1997 Irlande 31 juillet 1997 29 octobre 1997 Islande 3 juin 1997 A 1er septembre 1997 Israël 26 mars 1996 26 décembre 1996 Italie 23 juin 1997 21 septembre 1997 Japon 11 septembre 1998 10 décembre 1998 Jordanie 21 octobre 1996 19 janvier 1997 Kazakhstan 9 juillet 1997 7 octobre 1997 Kenya 24 juin 1997 22 septembre 1997 Kirghizistan 19 septembre 1997 A 18 décembre 1997
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Kiribati 8 septembre 1998 A 7 décembre 1998 Koweït* 27 juin 1997 25 septembre 1997 Laos 20 septembre 1996 26 décembre 1996 Lesotho 12 septembre 1995 26 décembre 1996 Lettonie 21 octobre 2002 A 19 janvier 2003 Liban 16 mai 1996 26 décembre 1996 Libéria 2 mars 1998 A 31 mai 1998 Libye 22 juillet 1996 26 décembre 1996 Liechtenstein 29 décembre 1999 A 28 mars 2000 Luxembourg 4 février 1997 5 mai 1997 Macédoine 6 mars 2002 A 4 juin 2002 Madagascar 25 juin 1997 23 septembre 1997 Malaisie 25 juin 1997 23 septembre 1997 Malawi 13 juin 1996 26 décembre 1996 Maldives 3 septembre 2002 A 2 décembre 2002 Mali 31 octobre 1995 26 décembre 1996 Malte 30 janvier 1998 30 avril 1998 Maroc 7 novembre 1996 5 février 1997 Marshall, Iles 2 juin 1998 A 31 août 1998 Maurice 23 janvier 1996 26 décembre 1996 Mauritanie 7 août 1996 26 décembre 1996 Mexique 3 avril 1995 26 décembre 1996 Micronésie 25 mars 1996 26 décembre 1996 Moldova 10 mars 1999 A 8 juin 1999 Monaco 5 mars 1999 A 3 juin 1999 Mongolie 3 septembre 1996 26 décembre 1996 Mozambique 13 mars 1997 11 juin 1997 Myanmar 2 janvier 1997 A 2 avril 1997 Namibie 16 mai 1997 14 août 1997 Nauru 22 septembre 1998 A 21 décembre 1998 Népal 15 octobre 1996 13 janvier 1997 Nicaragua 17 février 1998 18 mai 1998 Niger 19 janvier 1996 26 décembre 1996 Nigéria 8 juillet 1997 6 octobre 1997 Nioué 14 août 1998 A 12 novembre 1998 Norvège 30 août 1996 26 décembre 1996 Nouvelle-Zélande* a 7 septembre 2000 A 6 décembre 2000 Oman 23 juillet 1996 A 26 décembre 1996 Ouganda 25 juin 1997 23 septembre 1997 Ouzbékistan 31 octobre 1995 26 décembre 1996 Pakistan 24 février 1997 25 mai 1997 Palau 15 juin 1999 A 13 septembre 1999 Panama 4 avril 1996 26 décembre 1996 Papouasie-Nouvelle-Guinée 6 décembre 2000 A 6 mars 2001 Paraguay 15 janvier 1997 15 avril 1997
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Pays-Bas* b 27 juin 1995 26 décembre 1996 Pérou 9 novembre 1995 26 décembre 1996 Philippines 10 février 2000 10 mai 2000 Pologne 14 novembre 2001 A 12 février 2002 Portugal 1er avril 1996 26 décembre 1996 Qatar 15 mars 1999 A 13 juin 1999 République centrafricaine 5 septembre 1996 26 décembre 1996 République dominicaine 26 juin 1997 A 24 septembre 1997 République tchèque 25 janvier 2000 A 24 avril 2000 Roumanie 19 août 1998 A 17 novembre 1998 Royaume-Uni 18 octobre 1996 16 janvier 1997 Iles Vierges britanniques 18 octobre 1996 16 janvier 1997 Montserrat 24 décembre 1996 16 janvier 1997 Sainte-Hélène (avec Ascension) 18 octobre 1996 16 janvier 1997 Rwanda 22 octobre 1998 20 janvier 1999 Sainte-Lucie 2 juillet 1997 A 30 septembre 1997 Saint-Kitts-et-Nevis 30 juin 1997 A 28 septembre 1997 Saint-Marin 23 juillet 1999 A 21 octobre 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines 16 mars 1998 14 juin 1998 Salomon, Iles 16 avril 1999 A 15 juillet 1999 Samoa 21 août 1998 A 19 novembre 1998 Sao Tomé-et-Principe 8 juillet 1998 A 6 octobre 1998 Sénégal 26 juillet 1995 26 décembre 1996 Seychelles 26 juin 1997 24 septembre 1997 Sierra Leone 25 septembre 1997 24 décembre 1997 Singapour 26 avril 1999 A 25 juillet 1999 Slovaquie 7 janvier 2002 A 7 avril 2002 Slovénie 28 juin 2001 A 26 septembre 2001 Somalie 24 juillet 2002 A 22 octobre 2002 Soudan 24 novembre 1995 26 décembre 1996 Sri Lanka 9 décembre 1998 A 9 mars 1999 Suède 12 décembre 1995 26 décembre 1996 Suisse 19 janvier 1996 26 décembre 1996 Suriname 1er juin 2000 A 30 août 2000 Swaziland 7 octobre 1996 5 janvier 1997 Syrie 10 juin 1997 8 septembre 1997 Tadjikistan 16 juillet 1997 A 14 octobre 1997 Tanzanie 19 juin 1997 17 septembre 1997 Tchad 27 septembre 1996 26 décembre 1996 Thaïlande 7 mars 2001 A 5 juin 2001 Togo 4 octobre 1995 26 décembre 1996 Tonga 25 septembre 1998 A 24 décembre 1998 Trinité-et-Tobago 8 juin 2000 A 6 septembre 2000 Tunisie 11 octobre 1995 26 décembre 1996 Turkménistan 18 septembre 1996 26 décembre 1996
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Turquie 31 mars 1998 29 juin 1998 Tuvalu 14 septembre 1998 A 13 décembre 1998 Ukraine 27 août 2002 A 25 novembre 2002 Uruguay 17 février 1999 A 18 mai 1999 Vanuatu 10 août 1999 8 novembre 1999 Venezuela 29 juin 1998 A 27 septembre 1998 Vietnam 25 août 1998 A 23 novembre 1998 Yémen 14 janvier 1997 A 14 avril 1997 Zambie 19 septembre 1996 26 décembre 1996 Zimbabwe 23 septembre 1997 22 décembre 1997 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a La convention ne s’applique pas à Tokélaou. b La convention s’applique au Royaume en Europe.
Réserves et déclarations Algérie L’Algérie ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’art. 28, par. 2, de Convention qui prévoient le renvoi obligatoire de tout différend à la Cour Interna- tionale de Justice. L’Algérie déclare que pour qu’un différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire.
Autriche L’Autriche déclare conformément à l’art. 28 qu’elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans le par. 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.
Communauté Européenne Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu’il a été modifié par l’Acte unique européen et le traité sur l’Union européenne, la Communauté est compétente pour prendre des mesures portant sur la protection de l’environnement, et notamment pour la lutte contre la désertification. La Communauté est également compétente dans le domaine de l’agriculture. Elle est compétente pour signer des accords internationaux dans ces domaines et dans le cadre de la coopération au développement. Cette compétence est exclusive dans le domaine du commerce. La liste des actes législatifs et des actions communautaires énumérés ci-après illustre les compétences de la Communauté. À l’avenir, la Communauté pourra prendre des responsabilités supplémentaires en adoptant des instruments législatifs ou de coopération plus spécifiques portant sur la lutte contre la désertification.
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Liste des actes législatifs et des actions communautaires contribuant à la lutte contre la désertification Instruments généraux Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme commu- nautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la politique de coopération au développement à l’horizon 2000 [SEC(92) 915 final] Instruments financiers Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposi- tions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374 du 31.12.1988, p. 15) Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposi- tions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L
374 du 31.12.1988, p. 25)
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l’aide finan- cière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1) Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l’application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Com- munauté avec les pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 1) Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l’ensemble des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5) Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life) (JO L 206 du 22.7.1992, p. 1) Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1) Règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (JO L 327 du 30.12.1995, p. 9) Décision du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclu- sion de la quatrième convention ACP-CEE. Décision 91/400/CECA, CEE (JO L 229 du 7.8.1991, p. 1) Communication de la Commission conformément au règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life), relative aux actions prioritaires à mettre en oeuvre en 1995 (JO C 139 du 21.5.1994, p. 4)
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Règlement (CE) n° 722/97 du Conseil, du 22 avril 1997, relatif à des actions réali- sées dans les pays en développement dans le domaine de l’environnement dans le contexte du développement durable (JO L 108 du 25.4.1997, p. 1) Règlement (CEE) n° 1118/88 du Conseil, du 25 avril 1988, concernant des mesures spécifiques pour encourager le développement de l’agriculture dans certaines régions d’Espagne Règlement (CEE) n° 1610/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le dévelop- pement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989) Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’envi- ronnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85) Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96) Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant la protec- tion des forêts dans la Communauté contre les incendies (JO L 217 du 31.7.1992, p. 3) Programmes spécifiques de recherche Décision 89/625/CEE du Conseil, du 20 novembre 1989, adoptant deux program- mes spécifiques de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’environnement – Step et Epoch (JO L 359 du 8.12.1989, p. 9) Décision 91/354/CEE du Conseil, du 7 juin 1991, adoptant un programme spécifi- que de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’environ- nement (JO L 192 du 16.7.1991, p. 9) Décision 94/911/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de l’environnement et du climat (1994-1998) (JO L 361 du 31.12.1994, p. 1)
Etats-Unis d’Amérique Ententes: 1. Aide étrangère. – En tant que «pays développé» au sens de l’art. 6 de la conven- tion et de ses annexes, les Etats-Unis considèrent qu’ils ne sont tenus d’aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d’autres ressources quelles qu’elles soient, y compris technologiques, aux «pays touchés » tels que ceux-ci sont définis à l’art.1 de la convention. Les Etats-Unis considèrent que la ratification de la conven- tion ne modifie pas leurs mécanismes juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l’aide étrangère.
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2. Ressources et mécanismes financiers. – Les Etats-Unis interprètent les disposi- tions des art. 20 et 21 de la Convention comme n’imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l’environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Conven- tion, ou à toute autre fin. 3. Gestion foncière aux Etats-Unis. – Les Etats-Unis se définissent comme un «pays développé Partie » aux sens de l’art. 1 de la Convention et ne s’estiment pas tenus d’élaborer un programme d’action national en application de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les Etats-Unis considèrent également que le respect des obligations énoncées aux art. 4 ou 5 de la Convention n’exige aucune modification de leurs pratiques et programmes de gestion foncière actuellement en vigueur.
4. Procédure d’amendement à la Convention. – Conformément au par. 4 de
l’art. 34, toute nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à l’égard des Etats-Unis qu’après le dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. Règlement des différends. – Les Etats-Unis ne reconnaissent comme obligatoire
aucun des deux moyens de règlement des différends visés au par. 2 de l’art. 28 et considèrent qu’ils ne seront pas liés par les résultats d’une procédure de conciliation engagée en vertu du par. 6 de l’art. 28 ni par les constatations, conclusions ou recommandations formulées dans le cadre d’une telle procédure. Les Etats-Unis ne reconnaissent ni n’acceptent la compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention.
Guatemala La République du Guatemala déclare que, pour le règlement de tout différent con- cernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Con- férence des Parties dans une annexe. La présente déclaration demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du déposi- taire, de la notification écrite de sa révocation.
Koweït Une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amen- dement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional entrera en vigueur à l’égard de l’état de Koweït, qu’après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion de ladite annexe ou dudit amendement.
Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais déclare que toute annexe supplémentaire visant l’application de la Convention au niveau régional ou toute modification à une annexe visant l’application de la Convention au niveau régional n’entrera en vigueur en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande que lorsque le Gouvernement néo-zélandais
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aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé- sion à cet égard. Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au par. 2 de l’art. 28 de la convention, qu’il accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant l’un des deux ou les deux moyens de règlement.
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