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AS 2004 1569

Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)

Modification du 18 février 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 mai 20021 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont déta- chées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des Etats membres de la Communauté européenne (CE)2 ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE ou de l’AELE.

Art. 3, al. 2

2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums figurant dans l’accord sur la

libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne s’appli- quent pas aux ressortissants de la CE et de l’AELE qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.

Art. 4, al. 4 4 Les ressortissants de la CE et de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.

1 RS 142.203 2 Etats membres au moment de la signature de l’accord sur la libre circulation des personnes (le 21 juin 1999).

2003-2050 1569

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2004

Art. 9, al. 1 1 Les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 LSEE, aux art. 1 et 2 RSEE3, à l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés4 et à l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)5 s’appliquent à la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.

Art. 12, al. 3

3 Les ressortissants de la CE et de l’AELE qui, en tant que doctorants ou post-

doctorants, exercent une activité lucrative dans une université, une haute école ou une haute école spécialisée suisse ne sont pas imputés sur les nombres maximums même s’ils changent d’emploi ou de profession.

Art. 13 Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et la CE6 ou entre les Etats membres de l’AELE n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si leur séjour n’excède pas 90 jours ouvrables par année civile. Si la prestation de services dépasse 90 jours ouvrables, elles obtiennent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE pour la durée de la prestation de services.

Art. 14 En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, si leur séjour n’excède pas

90 jours ouvrables par année civile.

Art. 15, al. 2

2 L’admission est régie par les dispositions de la LSEE, du RSEE7 et de l’OLE8.

Art. 21, 27 et 38, al. 1 Abrogés

3 RS 142.201 4 RS 823.20 5 RS 823.201 6 Etats membres au moment de la signature de l’accord sur la libre circulation des personnes (le 21 juin 1999). 7 RS 142.201 8 RS 823.21

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2004

II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (RSEE)9 Art. 2, al. 6 6 Les étrangers tenus normalement de déclarer leur arrivée dans les trois mois et qui, au cours de ces trois mois, exercent une activité lucrative impliquant la déclaration d’arrivée dans les huit jours, sont tenus de déclarer leur arrivée dès le moment où leur activité a duré plus de huit jours dans l’année civile. Les étrangers employés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restau- ration et de l’hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité sont dans tous les cas tenus de déclarer leur arrivée avant d’exercer une activité lucrative. A la demande de l’étranger, l’autorité confirme la réception de l’annonce.

2. Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration

d’arrivée des étrangers (OEArr)10 Art. 4, al. 1, let. f

1 Sont dispensés du visa:

f. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une auto- risation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’Union euro- péenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), qui en tant que travailleurs détachés peuvent invoquer les dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention instituant l’AELE11; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d’une protection appropriée contre les falsifications.

Art. 11, al. 1, let. i 1 Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: i. activité lucrative sans prise d’emploi, dans la mesure où elle n’est pas exer- cée plus de huit jours par année civile. Sont exceptées les activités exercées dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la

9 RS 142.201 10 RS 142.211 11 L’art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes, en relation avec les art. 17 et 21 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), ainsi que l’art. 5 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, en relation avec les art. 16 et 20 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE (RS 0.632.31).

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2004

restauration et de l’hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, de la surveillance et de la sécurité.

3. Ordonnance RCE du 23 novembre 199412

Art. 2, al. 1, let. e

1 Le RCE permet:

e. le contrôle de la procédure d’annonce visée à l’art. 6 de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse13 et à l’art. 2, al. 6, du rè- glement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers14.

Art. 4, al. 1, let. o

1 Les cantons et les communes annoncent sans tarder au RCE:

o. les travailleurs détachés au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés15, ainsi que les autres travailleurs et les in- dépendants qui ne doivent pas justifier d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour.

Art. 7, al. 2, let. h 2 A d’autres fins, l’office fédéral communique des données personnelles par procé- dure d’appel: h. aux commissions tripartites prévues comme organes de contrôle et visées à l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés16 pour les tâches définies à l’art. 11 de l’ordonnance du 21 mai

2003 sur les travailleurs détachés en Suisse17.

4. Tarif des taxes LSEE du 20 mai 198718

Art. 12, al. 1, let. o

1 Les taux maximums des taxes cantonales dues par l’étranger s’élèvent à:

Fr.

o. pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépen- dant 25

12 RS 142.215 13 RS 823.201 14 RS 142.201 15 RS 823.20 16 RS 823.20 17 RS 823.201 18 RS 142.241

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2004

III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2004.

18 février 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2004

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