AS 2004 3461
Accord du 28 juin 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République portugaise relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
Accord du 28 juin 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République portugaise relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
RS 0.741.619.654; RO 1974 237
Protocole d’amendement Conclu le 18 septembre 1998 Entré en vigueur par échange de notes le 5 juillet 1999
Texte original
Considérant que l’amendement de l’Accord conclu à Lisbonne le 28 juin 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République portugaise relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route est très impor- tant pour les deux Parties, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Répu- blique portugaise conviennent ce qui suit:
Art. 1 L’art. 5 est remplacé par le texte ci-après:
Art. 5 Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit de transporter des marchandi- ses ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises: a) entre n’importe quel lieu du territoire d’une Partie contractante et n’importe quel lieu du territoire de l’autre Partie contractante; ou b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante à destination d’un pays tiers et vice versa; ou c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 2 Les art. 6 et 7 sont supprimés.
2003-2224 3461
Transports internationaux de personnes et de marchandises par route. RO 2004 Accord avec le Portugal
Art. 3
1. Le présent Protocole d’amendement de l’accord entrera en vigueur dès que
chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
2. Le présent Protocole d’amendement de l’accord sera valable pour une durée
indéterminée; il pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de 3 mois.
3. La dénonciation du présent Protocole d’amendement de l’accord n’aura pas
d’elle-même l’effet d’une dénonciation de l’accord.
4. La dénonciation de l’accord complété par le présent Protocole d’amendement de
l’accord aura l’effet d’une dénonciation du présent Protocole d’amendement de l’accord.
Fait à Lisbonne, le 18 septembre 1998, en deux originaux en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République portugaise: Hansrudolf Hoffmann Joao Manuel Guerra Salgueiro