AS 2004 4231
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires
Conclu le 31 août 2004 Entré en vigueur le 30 septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse (ci-après: la Suisse), et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (ci-après: les Parties ou les Etats contractants), résolus à établir un cadre uniforme et efficace pour l’exécution des obligations alimentaires et pour la reconnaissance des décisions en matière d’obligations ali- mentaires, et conformément à la procédure pour la conclusion d’accords d’exécution et habilités par le Congrès des Etats-Unis en vertu du paragraphe 459A du «Social Security Act», Titre 42, «United States Code», paragraphe 659A, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Objectif 1. Dans le cadre des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes enten- dent régler: a. le recouvrement ou le remboursement d’aliments qu’un créancier d’aliments, ou une autorité ayant fourni des prestations à un créancier d’aliments rési- dant sur le territoire d’un des Etats contractants (ci-après: le requérant) est en droit de percevoir d’un débiteur d’aliments résidant sur le territoire de l’autre Etat contractant (ci-après: la partie adverse), et b. la reconnaissance et l’exécution de décisions d’entretien, de décisions de remboursement et de conventions d’entretien (ci-après: décisions alimentai- res) prises ou reconnues dans la juridiction de l’une ou l’autre des Parties contractantes. 2. Dans la mesure du possible, les décisions sont rendues dans l’Etat contractant où réside le créancier d’aliments.
Art. 2 Champ d’application 1. Le présent Accord s’applique aux obligations alimentaires envers un conjoint ou un enfant, y compris aux obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage.
RS 0.211.213.133.6
2004-0220 4231
Obligations alimentaires. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique RO 2004
Cependant, une obligation d’entretien envers un conjoint ou un ex-conjoint qui n’est pas accompagnée d’une demande de pension alimentaire pour un enfant sera exécu- tée sur la base de la réciprocité entre la Suisse et les Etats ou les autres juridictions concernées aux Etats-Unis.
2. Le présent Accord s’applique au recouvrement des arriérés de paiements dus au
titre d’une obligation d’entretien valable et à tout intérêt applicable sur les sommes dues, ainsi qu’aux modifications et autres changements officiels des contributions d’entretien dues au titre d’une décision alimentaire existante. 3. Les mesures prévues dans le présent Accord ne sont pas exclusives et n’affectent pas le recours à d’autres mesures visant à exécuter une obligation alimentaire valable.
Art. 3 Autorités centrales
1. Les Parties contractantes désignent chacune une Autorité centrale chargée de
faciliter l’application des dispositions du présent Accord. 2. Pour la Suisse, l’Autorité centrale sera l’Office fédéral de la justice, Section du droit international privé.
3. Pour les Etats-Unis d’Amérique, l’Autorité centrale sera l’«Office of Child
Support Enforcement», du «Department of Health and Human Services», comme le prévoit le Titre IV-D du «Social Security Act».
4. Les Parties contractantes peuvent désigner d’autres autorités pour mettre en
œuvre les dispositions du présent Accord en coordination avec l’Autorité centrale. 5. Tout changement concernant la désignation de l’Autorité centrale ou des autres autorités de l’une des Parties contractantes sera porté sans délai à la connaissance de l’Autorité centrale de l’autre Partie contractante. 6. Les communications seront adressées par l’Autorité centrale ou par l’autre auto- rité désignée d’une Partie contractante directement à l’Autorité centrale ou l’autorité concernée de l’autre Partie contractante.
Art. 4 Demandes, transmission de documents et entraide judiciaire
1. Une demande visant au recouvrement ou au remboursement d’aliments, ou à la
reconnaissance et à l’exécution d’une décision en matière d’aliments dus par une partie adverse résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes (ci-après: la Partie requise) sera faite par l’Autorité centrale, ou par l’autorité désignée à cet effet, de l’autre Partie contractante (ci-après: la Partie requérante), conformément aux procédures applicables tant de la Partie requérante que de la Partie requise.
2. La demande sera faite au moyen d’un formulaire standard, sur lequel les Auto-
rités centrales des deux Parties contractantes se seront mises d’accord, en anglais et en allemand, français ou italien, selon la langue officielle du canton suisse concerné, et sera accompagnée de tous les documents pertinents. Tous les documents seront traduits dans la langue de la Partie requise. Pour les requêtes adressées à la Suisse, la langue sera la langue officielle du canton où la requête doit être exécutée. A cette fin, la Suisse établit une liste des cantons et de leurs langues officielles.
Obligations alimentaires. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique RO 2004
3. L’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, transmet les documents mentionnés aux al. 2 et 5 du présent article à l’Autorité centrale de la Partie requise, ou à toute autre autorité désignée à cet effet. 4. Avant de transmettre les documents à la Partie requise, l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, s’assure que ces docu- ments satisfont aux exigences du droit de la Partie requérante et de la Partie requise, et qu’ils sont conformes aux dispositions du présent Accord.
5. Lorsqu’une requête est basée sur une décision rendue par un tribunal ou une
autorité administrative compétente, ou lorsqu’une telle décision fait partie des documents qui accompagnent la requête: a. l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, en envoie une copie certifiée conforme ou authentifiée selon des critères admis par la Partie requise; b. la décision est accompagnée d’une déclaration attestant qu’elle est défini- tive, ou à défaut, qu’elle est exécutoire, et de la preuve que le défendeur a été entendu par l’instance qui a rendu la décision ou qu’il a été informé de la procédure et que l’occasion lui a été donnée d’y participer; c. l’Autorité centrale de la Partie requérante, ou tout autre autorité désignée à cet effet, informe l’Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre auto- rité désignée à cet effet, de toute modification subséquente ex lege des mon- tants dus au titre de l’exécution de la décision. 6. Pour accomplir les tâches que le présent Accord leur assigne, les Etats contrac- tants, se prêteront mutuellement assistance et se fourniront les informations néces- saires, dans les limites fixées par leurs législations respectives et, en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire en vigueur entre les Parties contractantes.
7. Tous les documents transmis aux termes du présent Accord sont dispensés de
légalisation.
Art. 5 Attributions de l’Autorité centrale de la Partie requise L’Autorité centrale de la Partie requise, ou tout autre autorité désignée à cet effet, prendra, pour le compte du requérant, toutes les mesures appropriées pour le recouv- rement ou le remboursement d’aliments, ou pour l’exécution d’une obligation ali- mentaire, y compris la recherche du défendeur, l’engagement et la poursuite d’une procédure relative à une obligation alimentaire et, le cas échéant, à l’établissement du lien de filiation, l’exécution de décision judiciaire ou administrative, ainsi que l’encaissement et la répartition des sommes collectées.
Art. 6 Coûts des prestations Chaque autorité centrale assumera ses propres frais de fonctionnement, sans deman- der de contributions au requérant. L’exécution d’une décision rendue par un tribunal ou par une autorité administrative compétente, de même que toutes les autres procé- dures décrites dans le présent Accord, ainsi que l’assistance judiciaire et administra- tive nécessaire, seront effectuées par la Partie requise sans frais pour le requérant.
Obligations alimentaires. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique RO 2004
Cependant, pour l’exécution d’une requête visant à établir un lien de filiation ou une obligation alimentaire envers un conjoint ou un enfant, la Suisse peut mettre les coûts de la procédure devant le tribunal, y compris le coût des tests sanguins et des analyses de tissu, à la charge de la partie qui succombe, lorsque les ressources de cette dernière ne lui permettent pas de bénéficier de l’assistance judiciaire. Chacune des Parties contractantes peut, pour toute procédure, mettre les dépens à la charge de la partie adverse qui comparaît dans la juridiction de cette Partie contractante.
Art. 7 Reconnaissance et exécution de décisions alimentaires 1. Les décisions alimentaires de la Partie requérante, y compris les décisions ali- mentaires résultant d’une décision en matière de filiation, sont reconnues et exécu- tées dans la Partie requise dans la mesure où les faits établis permettent une reconnaissance et une application en vertu des lois et des procédures applicables dans la Partie requise. 2. Les décisions alimentaires rendues après que la partie adverse a renoncé à com- paraître sont considérées comme les décisions visées à l’al. 1 du présent article s’il est démontré que la partie adverse a été citée et que l’occasion d’être entendue lui a été accordée d’une manière conforme aux normes en vigueur dans la Partie requise.
Art. 8 Droit applicable 1. Toutes les actions et procédures engagées par l’une des Parties contractantes au titre des dispositions du présent Accord seront menées conformément au droit de cette Partie contractante, y compris les règles de droit international privé et de pro- cédure. 2. La présence physique de l’enfant ou du parent qui en a la garde n’est pas obliga- toire pour les procédures engagées au titre des dispositions du présent Accord.
Art. 9 Champ d’application territorial Pour les Etats-Unis d’Amérique, le présent Accord s’applique aux cinquante Etats, au District of Columbia, à Guam, à Porto Rico, aux Iles Vierges des Etats-Unis, ainsi que dans toute autre juridiction des Etats-Unis adhérant au Titre IV-D du «Social Security Act».
Art. 10 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours civils après que les deux Etats
contractants l’ont signé. 2. Le présent Accord s’applique à toute décision alimentaire en suspens, ou à tout paiement du au titre d’une telle décision, quelle que soit la date à laquelle cette décision ait été arrêtée.
Obligations alimentaires. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique RO 2004
Art. 11 Dénonciation
1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par le moyen d’une
notification écrite adressée à l’autre Partie contractante par la voie diplomatique. 2. La dénonciation prend effet le premier jour du premier mois suivant la réception de la notification. 3. Dans le cas où la compétence de l’une des Parties contractantes de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord est suspendue, entièrement ou partiellement, l’un ou l’autre des Etats contractants peut suspendre l’application du présent Accord ou, avec l’assentiment de l’autre Etat contractant, d’une partie du présent Accord, après en avoir notifié à temps et par écrit l’autre Partie. Dans ce cas, les Parties veilleront, en épuisant toutes les possibilités pratiques offertes par leur droit interne, à minimiser les effets négatifs sur le maintien de la reconnaissance et de l’exécution des obligations en matière alimentaire couvertes par le présent Accord; elles veilleront en particulier à résoudre les cas en suspens.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Washington, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux versions étant également authentiques, en ce trente et unième jour d’août 2004.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: des Etats-Unis d’Amérique: Giulio Haas William Howard Taft IV
Obligations alimentaires. Accord avec les Etats-Unis d’Amérique RO 2004