AS 2004 439
Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres)
Ordonnance sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (Ordonnance sur les salaires des cadres)
du 19 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle2, vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux3, vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application matériel La présente ordonnance s’applique: a. à la Poste Suisse, aux Chemins de fer fédéraux (CFF) ainsi qu’aux entrepri- ses et établissements de la Confédération soumis à la LPers en qualité d’unités administratives décentralisées; b. à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle; c. à Swissmedic; d. à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).
Art. 2 Champ d’application personnel
1 La présente ordonnance s’applique aux membres de la direction et aux autres
membres du personnel rémunérés de manière comparable. La notion de cadre du plus haut niveau hiérarchique comprend ces deux catégories de personnel.
RS 172.220.12
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Ordonnance sur les salaires des cadres RO 2004
2 La présente ordonnance s’applique également aux membres des organes de direc-
tion responsables de la conduite stratégique et de la surveillance de l’entreprise.
Section 2 Prestations de l’employeur
Art. 3 Rémunération
1 La rémunération des cadres du plus haut niveau hiérarchique comprend les mon-
tants bruts du salaire visé à l’al. 2 et les prestations annexes visées à l’art. 5.
2 Les composantes du salaire sont les suivantes:
a. les composantes fixes relatives à la fonction y compris les composantes liées aux prestations fournies pendant l’année; b. des prestations uniques en espèces au titre d’indemnisation de tâches et d’efforts particuliers; c. des prestations spéciales en espèces fondées sur la fonction ou sur le marché du travail.
Art. 4 Honoraires 1 Les honoraires sont les prestations en espèces versées aux membres des organes de direction pour l’accomplissement de leur tâche. 2 Les honoraires peuvent être complétés par des prestations annexes selon l’art. 5.
Art. 5 Prestations annexes Sont réputées prestations annexes d’une part toutes les prestations en espèces ver- sées en sus du salaire ou des honoraires, telles que les allocations spéciales, les indemnités forfaitaires pour frais et pour représentation ou les primes forfaitaires et bonifications liées aux prestations, et d’autre part les prestations en nature et les avantages matériels tels que le droit d’utiliser un véhicule de l’entreprise à des fins privées ou la prise en charge ou la compensation indirecte de certains frais.
Art. 6 Autres conditions contractuelles Les autres conditions contractuelles comprennent notamment des clauses concer- nant: a. la nature et la taille des plans de prévoyance et les parts respectives des coti- sations prises en charge par l’employeur et par l’employé; b. d’éventuelles indemnités de départ; c. les délais de résiliation du contrat de travail.
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Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires
Art. 7 Fixation du salaire et des autres conditions contractuelles Les entreprises et les établissements tiennent notamment compte, au moment de fixer le salaire et les autres conditions contractuelles: a. du risque encouru par l’entreprise; b. de la taille de l’entreprise; c. de la rémunération et des autres conditions contractuelles d’usage dans la branche; d. de la rémunération et des autres conditions contractuelles propres aux fonc- tions de cadre du plus haut niveau hiérarchique de la Confédération.
Art. 8 Bonifications Les bonifications sont calculées en principe sur la base des résultats moyens de deux années consécutives au minimum et augmentent ou diminuent en conséquence. Les critères d’évaluation utilisés doivent être de nature tant financière que qualitative.
Art. 9 Prestations affectées à la prévoyance professionnelle 1 Le montant assuré selon la primauté des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser deux fois et demie le montant de la limite supérieure fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5. 2 En règle générale, l’employeur ne prend pas en charge de prestations d’entrée ni de prestations de rachat d’années supplémentaires pour la prévoyance professionnelle. Dans les cas particuliers où une telle prise en charge s’avère nécessaire, il y participe au maximum à raison de la moitié. 3 L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage6 s’applique dans tous les cas.
Art. 10 Délai de résiliation du contrat de travail et prestations en cas de sortie
1 Le délai de résiliation du contrat de travail ne doit pas dépasser une année.
2 En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.
3 Si exceptionnellement une indemnité de départ se justifie, on tiendra compte pour la calculer des motifs du départ, de l’âge, de la situation professionnelle et person- nelle de la personne concernée ainsi que de la durée de l’engagement. Si la personne
5 RS 831.40 6 RS 831.42
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concernée a été libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette suspension est prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ. 4 Des bonifications ne peuvent être payées que si le départ de la personne concernée n’est pas dû à une faute de sa part.
Art. 11 Activités accessoires
1 Sont en particulier réputées activités accessoires:
a. l’exercice d’un mandat politique; b. l’exercice d’une activité en qualité de membre d’un organe de direction d’une autre entreprise ou d’un autre établissement de droit public ou privé; c. l’exercice d’une activité de conseil.
2 Tout cadres du plus haut niveau hiérarchique est tenu d’annoncer à l’instance
supérieure qu’il a accepté d’exercer une activité accessoire rétribuée visée à l’al. 1. Si l’organe de direction constate que l’activité accessoire mobilise ce cadre dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au sens de l’al. 3 ou risque de conduire à des conflits d’intérêts au sens de l’al. 4, il le notifie au département compétent. Celui-ci examine si le Conseil fédéral doit donner son accord. 3 Les prestations sont réputées compromises si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de 10 % une charge de travail entière. L’organe de direction peut édicter des dispositions restrictives. 4 Si les activités accessoires sont exercées dans la même branche ou dans une bran- che apparentée ou si elles peuvent donner lieu à une relation d’affaires directe ou à une participation directe, un examen approfondi doit être entrepris pour déterminer si elles peuvent être admises. 5 La part du revenu provenant d’activités accessoires qui dépasse 30 % de la rému- nération doit être remise à l’employeur. Si l’exercice d’une activité accessoire est motivé par l’intérêt de l’employeur, celui-ci peut renoncer entièrement ou partielle- ment à se faire remettre la part de revenu en question.
Art. 12 Consultation du Conseil fédéral Dans des cas dûment motivés, le DFF peut charger les départements concernés de soumettre certaines conditions du contrat au Conseil fédéral pour consultation.
Section 4 Papports et publication
Art. 13 Rapports 1 Les entreprises et les établissements rendent compte chaque année, sous une forme standardisée de l’application de la présente ordonnance, aux départements compé- tents, à l’intention du Conseil fédéral et de la Délégation des finances des Chambres fédérales.
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2 Ces rapports indiquent en particulier le montant total des honoraires et des presta- tions annexes versés à l’organe de direction, la somme totale des rémunérations, les autres conditions contractuelles ainsi que les activités accessoires autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations versées à la présidence de l’organe de direction ainsi qu’au président de la direction sont présentées séparément. Les indications sont subdivisées en salaires, honoraires, bonifications et autres prestations annexes. 3 Le DFF édicte les règles de présentation des rapports et coordonne leur rédaction.
Art. 14 Publication 1 Les entreprises et les établissements publient les informations prévues par l’art. 13, al. 2 dans leur rapport annuel ou dans un organe d’information comparable. Ils commentent les écarts par rapport aux chiffres de l’exercice précédent.
2 Sont réputées fonctions des cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’admi-
nistration fédérale visées à l’art. 15, al. 6, LPers, les fonctions des classes de salaires
34 à 38.
3 Les entreprises et les établissements communiquent sur demande les indemnités
versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique au titre: a. d’indemnités de résidence selon l’art. 43 OPers7; b. de primes de fonction selon l’art. 46 OPers; c. d’allocations spéciales selon l’art. 48 OPers; d. d’allocations liées au marché de l’emploi selon l’art. 50 OPers.
Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Exécution Les départements assurent l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 16 Disposition transitoire Les conditions contractuelles qui ne correspondent pas à la présente ordonnance devront être adaptées d’ci au 31 décembre 2004.
7 RS 172.220.111.3
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Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.
19 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz