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AS 2005 2505

Ordonnance du DDPS concernant l'Ecole des sous-officiers de carrière de l'armée

Ordonnance du DDPS concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée

du 23 juin 2005

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 115, let. a, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la formation de base, le perfectionnement et la forma- tion complémentaire à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA).

Art. 2 Admission 1 Les sous-officiers de carrière et les aspirants sont admis à l’ESCA pour suivre la formation.

2 Les personnes suivantes peuvent être admises à des cours isolés:

a. d’autres membres du personnel militaire; b. des militaires étrangers. 3 Le chef de l’Armée autorise l’admission de militaires étrangers en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 4 Le commandant de l’ESCA peut exclure des militaires étrangers de certains cours pour des raisons de protection des informations.

Art. 3 Formation de base 1 Le stage de formation de base (SFB) doit permettre aux participants d’assumer des fonctions de cadres et de dispenser un enseignement en tant que formateurs et éduca- teurs.

2 Il dure 24 mois.

3 Il se compose d’un enseignement pratique et théorique, d’un cours de langue, d’un cours de sport et d’examens de performance.

RS 512.413 1 RS 172.220.111.3

2005-0058 2505

Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. O du DDPS RO 2005

4 Il porte en particulier sur les domaines suivants:

a. instruction au commandement; b. compétence militaire; c. pédagogie des adultes; d. langues; e. promotion des aptitudes physiques/sport; f. éducation militaire.

5 L’instruction technique spécifique aux armes est donnée par les formations

d’application.

Art. 4 Qualification et certificat intermédiaire 1 Les participants au stage de formation de base reçoivent une fois par semestre:

a. une qualification; b. un certificat intermédiaire. 2 Les résultats des futurs sous-officiers de carrière sont remis par la voie hiérarchi- que à la formation d’application compétente.

Art. 5 Examens 1 Dans le stage de formation de base, les matières enseignées en plus de dix heures se terminent par un examen technique. 2 Lors de l’instruction à l’ESCA, certains contenus d’instruction peuvent en outre être sanctionnés par des attestations de compétences dans le cadre de la formation certifiée donnée par des établissements de formation reconnus par la Confédération.

Art. 6 Diplôme Les participants au stage de formation qui ont accompli ce dernier avec succès reçoivent un diplôme et le titre de «sous-officier de carrière fédéral diplômé».

Art. 7 Perfectionnement 1 Lors des cours de perfectionnement, les connaissances acquises sont consolidées et les nouveautés introduites.

2 Leur durée varie de quelques jours à plusieurs semaines.

3 Ils portent en particulier sur les domaines suivants:

a. instruction au commandement; b. compétence militaire; c. pédagogie des adultes; d. langues;

Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. O du DDPS RO 2005

e. promotion des aptitudes physiques/sport; f. développement de la culture générale. 4 Les participants aux cours de perfectionnement qui ont accompli ces derniers avec succès reçoivent une attestation.

Art. 8 Formation complémentaire 1 Les stages de formation complémentaire spécifiques à la fonction servent de prépa- ration aux fonctions d’adjudant d’état-major, d’adjudant-major et d’adjudant-chef. 2 Le stage de formation complémentaire I dure six semaines, le stage de formation complémentaire II quatre semaines.

3 Ils portent en particulier sur les domaines suivants:

a. conduite d’entretiens, communication et emploi des médias; b. conduite du personnel; c. politique de sécurité; d. didactique militaire; e. conduite tactique; f. droit disciplinaire.

4 Les participants aux cours de formation complémentaire obtiennent:

a. un certificat intermédiaire dans le cadre du stage de formation complémen- taire I; b. une qualification à l’issue de la formation; c. une attestation une fois le cours accompli avec succès. 5 Les résultats sont remis par la voie hiérarchique à la formation d’application com- pétente.

Art. 9 Exclusion

1 Le commandant de l’ESCA peut exclure de la formation les participants dont les

prestations et le comportement sont insuffisants. 2 Les aspirants sont exclus de la formation en accord avec la formation d’application compétente lorsque la prestation, le comportement ou d’autres motifs remettent fortement en question leur aptitude à devenir sous-officiers de carrière, et qu’il existe ainsi un motif de résiliation au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 24 mars

2000 sur le personnel de la Confédération2.

2 RS 172.220.1

Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée. O du DDPS RO 2005

Art. 10 Dispositions d’exécution Le chef de l’Armée définit dans le règlement des examens concernant le stage de formation de base les modules d’instruction devant faire l’objet d’un examen et règle les modalités des examens.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 décembre 1996 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée3 est abrogée.

Art. 12 Disposition transitoire La présente ordonnance s’applique aux cours et stages de formation qui ont déjà débuté lors de son entrée en vigueur.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2005.

23 juin 2005 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

3 RO 1997 553