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AS 2005 4481

Ordonnance sur les amendes d'ordre

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Modification du 17 août 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 1 de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2006.

17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.031

2005-0587 4481

Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2005

Annexe 1 (art. 1)

Liste des amendes Ch. 2, 3, 4, 6 et 8 Fr.

2. Conducteurs de véhicules automobiles;

règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement

Ch. 201.2 et 201.4 Abrogés

Ch. 202.3

202. Ne pas placer ou placer de manière peu visible

3. la «Carte de stationnement pour personnes handicapées»

sur le véhicule (art. 20a OCR et art. 65, al. 5, OSR) 40

Ch. 240.1 et 240.2

240. 1. Stationner un véhicule non autorisé sur une case de stationnement

réservée aux personnes handicapées (art. 65, al. 5, et 79, al. 4, OSR) jusqu’à 60 minutes 120

2. Utiliser sans autorisation la «Carte de stationnement pour

personnes handicapées» (art. 20a OCR) 120

Ch. 251 Phrase introductive

251. Stationner dans une zone de rencontre, à un endroit non désigné

à cet effet (art. 22b, al. 3, OSR)

Ch. 252 Phrase introductive

252. Stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement

indiqué (art. 79, al. 1 et 1bis, OSR)

Ch. 253 Phrase introductive

253. Stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un

revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicule (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR)

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2005

Fr. Ch. 254 Phrase introductive

254. Stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un

revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicule (art. 79, al. 1bis et 1ter, OSR)

Ch. 259

259. Stationner dans une zone piétonne, à un endroit non désigné

à cet effet (art. 22c, al. 2, OSR) a. jusqu’à 2 heures 40 b. pendant plus de 2 heures, mais pas plus de 4 heures 60 c. pendant plus de 4 heures, mais pas plus de 10 heures 100

3. Conducteurs de véhicules automobiles;

règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement

Ch. 303

303. 1. Dépasser, à l’intérieur d’une localité, la vitesse maximale signalée,

fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1, et art. 5 OCR; art. 22, al. 1, 22a, 22b, al. 2, et 22c, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 40 b. de 6 à 10 km/h 120 c. de 11 à 15 km/h 250

303. 2. Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse

maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1, et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 40 b. de 6 à 10 km/h 100 c. de 11 à 15 km/h 160 d. de 16 à 20 km/h 240

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2005

Fr. Fr. Fr.

303. 3. Dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée

à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’OFROU (art. 27, al. 1, LCR; art. 4a, al. 1, et art. 5, OCR; art. 22, al. 1, OSR) a. de 1 à 5 km/h 20 b. de 6 à 10 km/h 60 c. de 11 à 15 km/h 120 d. de 16 à 20 km/h 180 e. de 21 à 25 km/h 260

Ch. 304.20

304. Ne pas observer le signal de prescription

20. «Zone piétonne»

(2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 22c, al. 1, OSR) 100

Ch. 309.2

309. 2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un

«Feu clignotant simple» (3.21; art. 28, LCR, art. 68, al. 1bis, et 93, al. 2 et 3, OSR) 250

Ch. 312.2

312. 2. Transporter un enfant jusqu’à 12 ans non attaché par un système

de retenue (art. 3a, al. 4, OCR) 60

Ch. 313

313. Conducteurs de motocycles, de quadricycles légers à moteur,

de quadricycles à moteur ou de tricycles à moteur ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60

Ch. 331

331. Transporter une personne de plus que le nombre des places

autorisées (art. 60, al. 2 et 63, al. 2, OCR) 60

Ch. 337

337. Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons

(art. 33 LCR, art. 6, al. 1 et 2, OCR) 140

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2005

Fr. Ch. 338

338. Transporter une personne sans autorisation sur un véhicule affecté

au transport de choses ou sur un véhicule agricole (art. 61 OCR) 60

4. Conducteurs de véhicules automobiles; prescriptions sur

la construction et l’équipement

Ch. 400.4

400. Ne pas être muni

4. d’un extincteur exigé (art. 114, al. 2, OETV) 40

6. Cyclistes, cyclomotoristes; règles de circulation

Ch. 609.1 et 609.2

609. Transporter sans autorisation

1. une personne de plus de 7 ans (art. 63, al. 3 à 5, OCR) 20

2. un enfant de 7 ans au plus (art. 63, al. 3 à 5, OCR) 40

Ch. 611.17 et 611.18

611. Ne pas observer le signal de prescription

17. «Zone de rencontre» (2.59.5; art. 27, al. 1, LCR et art. 22b, al. 1,

OSR) 30

18. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 22c, al. 1, OSR) 30

Ch. 615.2

615. 2. Ne pas observer un «Signal à feux clignotant alternativement»

(3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1bis et 93, al. 2 et 3, OSR) 60

Ch. 622.3

622. Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l’arrêt ou le

parcage est interdit sur la base

3. des marquages (art. 18, al. 3, 19, al. 2, let. a et d, et 41, al. 3, OCR;

art. 34, al. 1, 78, 79, al. 1, 1bis, 1ter, 3, 4 et 6, OSR) 20

Ch. 623

623. Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons (art. 33 LCR,

art. 6, al. 1 et 2, OCR) 40

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2005

Fr.

8. Passagers

Ch. 800.2 . 800.

2. Passager d’un motocycle, d’un quadricycle léger, d’un quadricycle

ou d’un tricycle à moteur ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60

9. Piétons et utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Ch. 903.2

903. 2. Ne pas observer un «Signal à feux clignotant alternativement»

(3.20) ou un «Signal à feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1bis et 93, al. 2 et 3, OSR et art. 50a, al. 1, OCR) 20

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