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AS 2005 5225

Décision n<sup>o</sup> 2/2005 du Comité Mixte Suisse-UE portant modification du protocole n<sup>o</sup> 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Communautés européennes Décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Suisse modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord

Adoptée le 17 mars 2005 Entrée en vigeur le 17 mars 2005

Texte original

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721, ci-après dénommé «accord», vu le protocole no 3 de l’accord relatif à la définition de la notion de produits origi- naires et aux méthodes de coopération administrative2, ci-après dénommé «protocole no 3», et notamment son article 38, considérant ce qui suit: (1) La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, ci-après dénommées «nouveaux Etats membres», adhèrent à l’Union européenne le 1er mai 2004. (2) Dès l’adhésion, les échanges commerciaux entre les nouveaux Etats membres et la Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», sont régis par l’accord et les accords commerciaux conclus entre la Suisse et les nouveaux Etats membres cessent de s’appliquer. (3) Après l’adhésion, les marchandises originaires des nouveaux Etats membres importées en Suisse dans le cadre de l’accord doivent être considérées comme étant originaires de la Communauté. (4) L’adhésion des nouveaux Etats membres exige certains aménagements techni- ques du texte du protocole no 3 ainsi que des mesures transitoires, pour assurer le processus de transition et garantir la sécurité juridique. (5) L’annexe IV, section 5, de l’acte d’adhésion de 2003 prévoit des procédures et mesures transitoires similaires, décide:

RS 0.632.401.32

2005-2197 5225

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

Section I Aménagements techniques du texte du protocole

Art. 1 Règles d’origine Le protocole n° 3 est modifié comme suit: 1. A l’art. 3, par. 1, et à l’art. 4, par. 1, la référence aux nouveaux Etats membres est supprimée.

2. A l’art. 18, le par. 4 est remplacé par le texte suivant:

‹4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des men- tions suivantes: ES «EXPEDIDO A POSTERIORI» CS «VYSTAVENO DODATEČNĔ» DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» ET «TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» EL «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» EN «ISSUED RETROSPECTIVELY» FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» IT «RILASCIATO A POSTERIORI» LV «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» LT «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» HU «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» MT «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI» PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» PT «EMITIDO A POSTERIORI» SL «IZDANO NAKNADNO» SK «VYSTAVENÉ DODATOČNE» FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND»›. 3) A l’art. 19, le par. 2 est remplacé par le texte suivant: ‹2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: ES «DUPLICADO» CS «DUPLIKÁT» DA «DUPLIKAT» DE «DUPLIKAT» ET «DUPLIKAAT» EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» EN «DUPLICATE» FR «DUPLICATA»

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

IT «DUPLICATO» LV «DUBLIKĀTS» LT «DUBLIKATAS» HU «MÁSODLAT» MT «DUPLIKAT» NL «DUPLICAAT» PL «DUPLIKAT» PT «SEGUNDA VIA» SL «DVOJNIK» SK «DUPLIKÁT» FI «KAKSOISKAPPALE» SV «DUPLIKAT»›. 4) L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

‹Annexe IV

Déclaration sur la facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2)

Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2)

Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grèque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελω- νείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

Version française L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2).

Version italienne L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocī- bu izcelsme no …(2).

Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelen- tem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanever- gunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermel- ding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn(2).

Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2).

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbe- rättigande … ursprung(2).

(Lieu et date)(3) (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)(4)

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc. (2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM» dans le document sur lequel la déclaration est établie (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.›

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

Section II Dispositions provisoires

Art. 2 Preuve de l’origine et coopération administrative

1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Suisse ou un

nouvel Etat membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que: a) l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord; b) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; c) la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Suisse ou dans un nouvel Etat membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Suisse et ce nouvel Etat membre, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion. 2. La Suisse et les nouveaux Etats membres ont le droit de maintenir les autorisa- tions conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition: a) qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre la Suisse et la Communauté; et b) que l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d’adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord. 3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux par. 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Suisse ou des Etats membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Art. 3 Marchandises en transit 1. Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Suisse vers un des nouveaux Etats membres ou d’un de ces derniers vers la Suisse, qui respectent les dispositions du protocole no 3 et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Suisse ou dans le nouvel Etat membre en question.

Modification du Protocole no 3. Décision no 2/2005 RO 2005

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une

preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2005

Pour le Comité mixte: Richard Wright

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