AS 2005 6645
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)
Modification du 9 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance- maladie en faveur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège1, est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3 2 Est versé au titre de la réduction des primes le montant qui correspond à la diffé- rence entre les primes moyennes et la somme représentant 6 % du revenu détermi- nant, mais au plus le montant de la prime effectivement applicable au rentier concerné. 3 N’ont pas droit aux réductions de primes les rentiers dont la fortune nette dépasse 100 000 francs, ou 150 000 francs pour les ménages avec enfants. Les prestations en capital de la caisse de pensions et d’autres institutions de prévoyance doivent être déduites de la fortune prise en considération et comptées au titre des revenus selon l’art. 4, al. 2. Pour les familles, la fortune nette de chaque membre de la famille qui tombe dans le champ d’application de la présente ordonnance est prise en considéra- tion.
Art. 4, al. 1, let. a et d, et al. 2
1 Le revenu pris en compte comprend:
a. l’ensemble des revenus sous forme de rentes; d. le revenu d’activités lucratives. 2 Si une prestation en capital de la prévoyance professionnelle est versée en lieu et place d’une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est calcu- lée en pour-cent de la prestation en capital, le montant du capital brut étant détermi- nant. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit les pourcentages en fonc- tion de l’âge de l’assuré au moment de la perception du capital. L’OFSP tient
1 RS 832.112.5
2005-2853 6645
Réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident RO 2005 dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège
compte du taux de conversion applicable conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité2 et à l’art. 17 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, survi- vants et invalidité (OPP2)3. Les rendements de la prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l’al. 1, let. c. La prestation en capital n’est prise en compte que dans la mesure où elle est encore présente sous forme de fortune.
Art. 9, al. 1 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes ne peuvent prétendre rétroacti- vement à ce droit que pour l’année en cours, et au plus pour trois mois. La date déterminante du dépôt de la demande est le premier jour du mois de l’envoi postal de la formule.
II
Disposition transitoire de la modification du 9 novembre 2005 Durant les trois premières années civiles à compter de l’entrée en vigueur du Proto- cole du 26 octobre 2004 à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slo- vénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l’Union euro- péenne4 sont déterminantes pour le calcul de la réduction des primes des rentiers et des membres assurés de leur famille résidant dans un des nouveaux Etats membres de la Communauté européenne, au lieu des primes moyennes visées à l’art. 7, les primes les plus basses de l’assurance obligatoire des soins, majorées de 15 %, appli- cables par nouvel Etat membre de la Communauté européenne.
2 RS 831.40 3 RS 831.441.1 4 FF 2004 5573
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III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006, sous réserve de
l’al. 2.
2 La disposition transitoire entre en vigueur en même temps que l’art. 2, ch. 11
(art. 95a LAMal), de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif à l’extension de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes5.
9 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 FF 2004 6685
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