AS 2006 1017
Arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Confédération suisse et l’Office européen de police
du 7 octobre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 20052, arrête:
Art. 1 1 L’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2 Le code pénal3 est modifié comme suit: Art. 351novies4 e. Coopération 1 L’Office fédéral de la police peut transmettre des données personnel- avec Europol. Echange de les à l’Office européen de police (Europol), y compris des données données sensibles et des profils de la personnalité.
2 La transmission de ces données est soumise notamment aux condi-
tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police5.
3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la
police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit canto- nal.
4 A l’entrée en vigueur de la présente révision, l’art. 351novies CP révisé au ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) devient l’art. 351undecies. A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 de la Partie générale du code pénal (RO 2006 ...; FF 2002 7658), le pré- 5 RS 0.360.268.2; RO 2006 1019
2004-2779 1017
Approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Confédération suisse RO 2006 et l’Office européen de police. AF
Art. 351decies6 Extension du Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d’une modifi- mandat cation du champ d’application du mandat, dans le cadre de l’art. 3, par. 3, de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police7.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur de la loi fédérale figurant à l’art. 2.
Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Conseil national, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 26 janvier 2006 sans avoir été utilisé.8
2 Conformément à l’art. 3, al. 2, la loi entre en vigueur le 1er avril 2006.
10 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 A l’entrée en vigueur de la présente révision, les art. 351decies et 351undecies CP révisés au ch. 4 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) deviennent les art. 351duodecies et 351tredecies. A l’entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 de la Partie générale du code pénal (RO 2006 ...; FF 2002 7658), le présent art. 351decies devient l’art. 355b. 7 RS 0.360.268.2; RO 2006 1019 8 FF 2005 5601