AS 2006 237
Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention signée le 7 septembre 1987 à Berne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant
Traduction1
Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention signée le 7 septembre 1987 à Berne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s’y rapportant
Conclu le 12 avril 2005 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 20052 Entré en vigueur par échange de notes le 20 décembre 2005
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de modifier la Convention signée à Berne le 7 septembre 1987 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s’y rapportant3, (ci-après désignés «la Convention» et «le protocole»), sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
1. Le ch. (iv) de l’art. 2, par. 3, let. a, de la Convention est abrogé.
2. Les ch. (v), (vi) et (vii) de l’art. 2, par. 3, let. a, de la Convention deviennent les ch. (iv), (v) et (vi). 3. Le nouvel art. 2, par. 3, let. a, ch. (vi) de la Convention est modifié comme suit: «(vi) l’impôt perçu par l’Etat sur les revenus des artistes non résidents, etc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.);»
4. Le ch. (viii) de l’art. 2, par. 3, let. a, de la Convention est abrogé.
Art. 2
1. L’art. 3, par. 1, let. h, de la Convention est modifié comme suit:
«h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;»
RS 0.672.959.811
1 Traduction du texte original allemand (AS 2006 237).
2 RO 2006 235 3 RS 0.672.959.81
2005-0740 237
Double imposition avec la Norvège. Prot. modifiant la Convention RO 2006
2. L’art. 3, par. 1, let. i, de la Convention est modifié comme suit:
«i) l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en Norvège: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse: le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.»
Art. 3
1. L’art. 8, par. 1, de la Convention est modifié comme suit:
«1. Les bénéfices qu’une entreprise située dans un Etat contractant réalise sur l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.»
2. L’art. 8, par. 2, de la Convention est abrogé.
3. Le par. 3 de l’art. 8 de la Convention devient le par. 2.
4. La disposition suivante est insérée à la suite de l’art. 8, par. 2 de la Convention: «3. Les par. 1 et 2 s’appliquent aux bénéfices de Scandinavian Airlines System (SAS), consortium aérien des pays scandinaves (Norvège, Danemark et Suède), mais uniquement dans la mesure où les bénéfices de SAS Norge ASA, partenaire norvé- gien de Scandinavian Airlines System (SAS), correspondent à sa participation au consortium.»
Art. 4
1. L’art. 10, par. 2, de la Convention est modifié comme suit:
«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l’impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.»
2. L’art. 10, par. 3, de la Convention est remplacé par la disposition suivante:
«3. Si le gouvernement d’un Etat contractant est le bénéficiaire effectif des dividen- des, ces dividendes ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme «gouvernement d’un Etat contractant» comprend aux fins du présent paragraphe: a) pour la Norvège: (i) la Banque centrale de Norvège; (ii) le Fonds pétrolier du Gouvernement norvégien; b) pour la Suisse: (i) la Banque nationale suisse;
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c) une entité de droit public ou toute autre institution détenue entièrement ou majoritairement par le gouvernement d’un des Etats contractants que les autorités compétentes auront désignée d’un commun accord.»
Art. 5 L’art. 13, par. 3, de la Convention est modifié comme suit: «3. Les gains d’une entreprise qui est un résident d’un Etat contractant et qui pro- viennent de l’aliénation de navires ou d’aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou de ces aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.»
Art. 6
1. L’art. 15, par. 3, de la Convention est modifié comme suit:
«3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef qu’une entreprise d’un Etat contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet Etat contractant. Toutefois, lorsque ces rémunérations proviennent d’une activité lucrative dépendante exercée à bord d’un navire inscrit au registre international des navires norvégiens (N.I.S.), elles ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.» 2. La disposition suivante est insérée à la suite de l’art. 15, par. 3, de la Convention: «4. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant perçoit des rémunérations provenant d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité, en trafic international, par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont impo- sables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.»
Art. 7 L’art. 22, par. 3, de la Convention est modifié comme suit: «3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic inter- national par une entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.»
Art. 8 1. Les par. 1 et 2 de l’art. 23 de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes: «1. Nonobstant les dispositions du droit norvégien concernant l’imputation des impôts payés à l’étranger sur l’impôt dû en Norvège (qui ne doivent pas affecter le principe général posé ci-après), les dispositions suivantes s’appliquent:
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a) Lorsqu’un résident de Norvège perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposa- bles en Suisse, la Norvège impute: (i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse; (ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Suisse. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduc- tion, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse. b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Norvège perçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés; la Norvège impute tou- tefois la part des impôts sur le revenu et sur la fortune prélevée sur le revenu acquis et sur la fortune détenue dans l’autre Etat sur le montant de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune dû en Norvège.» 2. Les par. 3 à 6 de l’art. 23 de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes: «2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a) Lorsqu’un résident de Suisse perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposa- bles en Norvège, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut néanmoins, pour calcu- ler le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce rési- dent, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Pour ce qui est des gains au sens du par. 4 de l’art. 13, le résident de Suisse ne bénéficiera de cette exemption que s’il prouve que ces gains ont été imposés en Norvège. b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l’imputation de l’impôt payé en Norvège conformément aux disposi- tions de l’art. 10, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposa- bles en Norvège, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Norvège du montant brut des dividendes.
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La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Norvège bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.»
Art. 9 La deuxième phrase de l’art. 25, par. 1, de la Convention est modifiée comme suit: «Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.»
Art. 10 L’art. 26, par. 1, de la Convention est modifié comme suit: «1. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent échanger les ren- seignements (disponibles selon la législation fiscale des Etats contractants) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. b) De plus, elle peuvent, sur demande, échanger les renseignements nécessaires à l’administration et à l’application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holding. c) En outre, elles peuvent, sur demande, échanger les renseignements nécessai- res à l’application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont commu- niqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administra- tifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. Les personnes en question peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques ou dans des jugements.»
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Art. 11 Un nouvel art. 28 est introduit:
«Art. 28 Remboursement de l’impôt à la source 1. Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances sont perçus dans un des Etats contractants par voie de retenue à la source, le droit de procéder à la retenue fiscale au taux entier n’est pas affecté par la présente Conven- tion. 2. Toutefois, l’impôt perçu au taux entier par voie de retenue à la source doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Conven- tion.
3. Le délai de la présentation d’une demande de remboursement est de trois ans
après la fin de l’année civile au cours de laquelle les dividendes, intérêts ou redevan- ces sont échus.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer, d’un commun
accord, la procédure d’application des dégrèvements d’impôts prévus dans la pré- sente Convention. 5. Nonobstant le par. 4, l’Etat contractant d’où proviennent les revenus peut deman- der une procédure administrative permettant d’attester la résidence de la personne ayant déposé la demande.»
Art. 12 Les art. 28 et 29 deviennent les art. 29 et 30.
Art. 13 A. Les ch. 2 et 6 du protocole sont abrogés. B. Les ch. 3, 4 et 5 du protocole deviennent les ch. 2, 3 et 4. C. Un nouveau ch. 5 est introduit: «5. Eu égard aux dispositions de l’art. 26, par. 1, let. b, il est entendu que les autori- tés fiscales ne peuvent échanger que les informations dont elles disposent ou qui doivent ordinairement leur être transmises, et qu’elles obtiennent au cours de la procédure ordinaire sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques. Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding au sens de l’art. 26, par. 1, let. b, les sociétés suisses au sens de l’art. 28, al. 2 de la loi du 14 décembre
1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 et les
sociétés norvégiennes qui correspondent à ces sociétés suisses. Il est entendu que le terme «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit des deux Etats, constitue un délit fiscal et est passible d’une peine privative de liberté.
4 RS 642.14
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Il est entendu que, en cas de fraude fiscale, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l’obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès des banques ni à leur transmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant. Un échange de rensei- gnements implique toutefois l’existence d’un lien direct entre la mesure d’entraide administrative requise et le comportement frauduleux. Les deux Etats contractants sont convenus que l’application des dispositions de l’art. 26, par. 1, let. c, ainsi que de celles du Protocole, présuppose la réciprocité en fait et en droit. Il est en outre entendu que l’entraide administrative au sens du présent paragraphe ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves.»
Art. 14 1. Les gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole ont été remplies. 2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s’y rapporte, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications men- tionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables: a) sous réserve de la let. b, aux impôts retenus à la source sur les revenus attri- bués ou versés à des non-résidents à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur; b) aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus dès le 1er janvier
2005 et réalisés par une société (autre qu’une société de personnes) qui
détient directement au moins 20 % du capital de la société qui verse les divi- dendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2005; c) aux autres impôts frappant les revenus et les éléments de la fortune pour l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole (y compris pour l’exercice commercial correspondant à cette année).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à Oslo, le 12 avril 2005 en langue allemande, norvégienne et anglaise. En cas d’interprétation différente des textes allemand et norvégien, le texte anglais fera foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume de Norvège: Kurt Höchner Thorbjørn Gjølstad
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