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AS 2006 4291

Ordonnance sur la protection des eaux

Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)

Modification du 18 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 2

2 Abrogé

Art. 32, al. 1 et 2, phrase introductive et let. g à j

1 Abrogé

2 Dans les secteurs particulièrement menacés (art. 29), une autorisation au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est requise en particulier pour: g. les installations d’entreposage d’engrais de ferme liquides; h. les installations d’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réservoir; i. les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines; j. les places de transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux.

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux 1 Les détenteurs doivent veiller à ce que les installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soumises à autorisation (art. 32, al. 2, let. h et i) soient soumises tous les 10 ans à un contrôle visuel des défauts depuis l’extérieur.

1 RS 814.201

2004-1198 4291

Protection des eaux RO 2006

2 Ils doivent assurer tous les 10 ans un contrôle visuel des défauts depuis l’intérieur:

a. des réservoirs d’entreposage dont le volume utile dépasse 250 000 l sans ouvrage de protection ou sans double fond; b. des réservoirs d’entreposage enterrés à simple paroi. 3 Ils doivent veiller à ce que le fonctionnement des systèmes de détection des fuites des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux soit contrôlé tous les 2 ans pour les réservoirs et les conduites à double paroi et une fois par an pour les réservoirs et les conduites à simple paroi.

II Les annexes 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III L’ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pou- vant les polluer (OPEL)2 est abrogée.

IV L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction (OPCo)3 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. e Les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages selon l’art. 3, al. 3, LPCo et qui sont mentionnées dans l’annexe 1 de la directive sur les produits de construction4 figurent pour l’essentiel dans les actes législatifs suivants de la Confé- dération: e. l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux5.

2 RO 1998 2019 3 RS 933.01 4 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21.12.1988, relative au rapprochement des disposi- tions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les pro- duits de construction; JOCE no 40 du 12.2.1989, page 12, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no 220 du 30.8.1993, page 1, http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr). 5 RS 814.201

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V

Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 Les installations et les éléments d’installation qui ont été construits conformément aux prescriptions avant l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent continuer à être exploités s’ils sont en état de fonctionner et s’ils ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux; les réservoirs enterrés à simple paroi conte- nant des liquides de nature à polluer les eaux peuvent être exploités au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

VI La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Protection des eaux RO 2006

Annexe 2 (art. 6, 8, 13 et 47)

Exigences relatives à la qualité des eaux

1 Eaux superficielles

12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

Ch. 12, al. 5 5 Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont appli- cables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

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Protection des eaux RO 2006

Annexe 4 (art. 29 et 31)

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

2 Mesures de protection des eaux

21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

Ch. 211, al. 1

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

22 Zones de protection des eaux souterraines

Ch. 221, al. 1, phrase introductive, let. f à i, et 3

221 Zone de protection éloignée (zone S3)

1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous- sol; g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux; h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le vo- lume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réser- voirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser

30 m3 par ouvrage de protection;

i. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l.

3 Abrogé

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Protection des eaux RO 2006

Ch. 222, al. 1, phrase introductive, et 3

222 Zone de protection rapprochée (zone S2)

1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas auto- risés, sous réserve de l’al. 2: …

3 Abrogé

23 Périmètre de protection des eaux souterraines

1 Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1. 2 Si la situation et l’étendue de la future zone de protection éloignée (zone S3) sont connues, les surfaces correspondantes doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 221, al. 1.

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