AS 2006 4473
Règlement sur les principes en matière d'information et sur l'accréditation pour la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral
Règlement sur les principes en matière d’information et sur l’accréditation pour la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral
du 29 août 2006
Le Tribunal pénal fédéral, vu les art. 15, al. 1, let. a, et 25, al. 3 et 4, de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But Le présent règlement a pour but: a. d’établir les principes en matière d’information; b. de faciliter la chronique de l’activité du Tribunal pénal fédéral; c. de protéger les parties et les autres participants à la procédure.
Art. 2 Information 1 Le Tribunal pénal fédéral doit informer le public sur sa jurisprudence (art. 25, al. 1, LTPF). A cette fin, les arrêts prononcés par les cours seront rendus accessibles sur Internet et, dans une mesure plus restreinte, périodiquement publiés sous forme imprimée. Les dates et les objets des audiences publiques seront également publiés sur Internet. 2 Dans le domaine de l’administration judiciaire, l’information doit porter principa- lement sur les modifications en matière d’organisation et de personnel. Cette infor- mation peut être notamment fournie par des communiqués de presse ou, exception- nellement, par des conférences de presse.
3 L’information est du ressort du secrétariat général.
Art. 3 Enregistrements Durant les débats, toute prise de sons ou toute prise de vues par des tiers est inter- dite. L’interdiction vaut pour la salle d’audience, pour le bâtiment du tribunal comme pour tout autre lieu où se tient une audience du Tribunal pénal fédéral.
RS 173.711.33 1 RS 173.71; RO 2006 2197
2006-2685 4473
Principes en matière d’information et accréditation pour la chronique RO 2006 de l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral
Art. 4 Renseignements Le secrétariat général fournit les renseignements. En règle générale, les demandes doivent être formulées par écrit.
Section 2 Accréditation
Art. 5 Conditions 1 Les journalistes qui désirent tenir la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral pour les médias paraissant ou établis en Suisse et qui s’engagent à respecter les règles visées à l’art. 10 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. Des journalistes peuvent également être accrédités pour des procès particu- liers. 2 Sont des journalistes les personnes qui remplissent les conditions d’inscription au registre professionnel.
Art. 6 Demande d’accréditation 1 La demande d’accréditation est formulée par écrit et accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, d’une attestation de l’entreprise de presse ou d’une description de l’activité conduite à titre indépendant ainsi que, le cas échéant, d’une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l’adresse électronique à laquelle seront faites les communications.
2 Toute modification doit être signalée au Tribunal pénal fédéral.
Art. 7 Carte de légitimation 1 Une carte de légitimation est remise au journaliste accrédité. Pendant les débats, cette carte doit être portée de manière visible.
2 La carte de légitimation doit être rendue immédiatement après la révocation ou
l’expiration de l’accréditation.
Art. 8 Durée de l’accréditation 1 L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être requis à temps, avant l’échéance. 2 Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du Tribunal pénal fédéral doit en informer le secrétariat général et restituer sa carte de légitimation. 3 Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.
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Art. 9 Prestations du Tribunal pénal fédéral
1 Les journalistes accrédités peuvent obtenir les prestations suivantes:
a. sur requête spécifique, respectivement une copie de l’acte d’accusation ou de la réponse de la défense, en règle générale trois jours avant l’ouverture des débats; ces documents doivent être utilisés exclusivement pour rédiger la chronique judiciaire; b. sur demande préalable, la réservation d’une place dans la salle d’audience, dans la mesure où les locaux le permettent; c. l’accès à la salle de presse, dans la mesure où ce local existe au lieu des débats; d. la possibilité d’effectuer des copies de documents pendant la durée des débats publics; e. la remise des arrêts prononcés en audience publique; f. la remise des arrêts destinés à la publication; g. la remise des arrêts contre lesquels une voie de droit a été ouverte, dans la mesure où ils n’ont pas déjà été communiqués; h. la remise d’autres arrêts pouvant présenter un intérêt particulier pour le public; i. la remise des rapports de gestion; j. sur requête, d’autres informations sur l’état des procédures.
2 Dans la mesure du possible, la transmission intervient par voie électronique.
Art. 10 Chronique judiciaire 1 La chronique de l’activité judiciaire doit respecter les règles de l’ordre juridique suisse, en particulier le droit de la personnalité, ainsi que les règles professionnelles applicables aux journalistes. Toute forme de préjugement ou d’appréciation malveil- lante doit être évitée. 2 Les noms peuvent être cités si le Tribunal pénal fédéral en a donné l’autorisation, ou avec l’accord des personnes concernées.
Art. 11 Embargo 1 Le Tribunal pénal fédéral peut fixer un embargo sur la publication des informa- tions fournies dans le cadre de la chronique judiciaire.
2 Sauf disposition contraire, l’embargo dure jusqu’au jour indiqué à 12 heures.
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Art. 12 Refus de l’accréditation et sanctions en cas de violation
1 Le secrétariat général accorde ou refuse l’accréditation.
2 Les journalistes accrédités qui violent les règles peuvent être sanctionnés. Le secrétariat général peut donner des avertissements. Si la suspension ou le retrait de l’accréditation lui paraît justifié, il transmet le dossier pour décision à la commission administrative, avec sa détermination.
3 L’entreprise de presse concernée peut être informée de la sanction.
4 Les art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2 s’appliquent aux voies de recours.
Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Les directives du 26 avril 2005 concernant la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral3 sont abrogées.
Art. 14 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
29 août 2006 Au nom du Tribunal pénal fédéral: Le président, Alex Staub La secrétaire générale, Mascia Gregori Al-Barafi
2 RS 173.110; RO 2006 1205