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AS 2006 4791

Ordonnance concernant l'équipement personnel des militaires

Ordonnance concernant l’équipement personnel des militaires (OEPM)

Modification du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militai- res1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 110, al. 3, 113, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,

Art. 2, al. 2, let. c, et al. 3

2 Avant d’entrer en service, les militaires:

c. se font retoucher ou échanger les effets d’uniforme qui ne conviennent plus. 3 Les organes de convocation peuvent désigner d’autres articles que les militaires doivent emporter au service militaire.

Art. 3, al. 2, 1re phrase 2 L’adaptation de l’équipement est assurée par la Base logistique de l’armée (BLA) pendant le service militaire. …

Art. 4, al. 3 3 Les militaires qui restituent des effets d’équipement sales paient les frais de net- toyage.

Art. 6, al. 1, phrase introductive 1 Le militaire peut, à titre exceptionnel, conserver tout ou partie de son équipement ailleurs qu’à son domicile ou le confier à la BLA contre le versement d’une taxe: …

2006-0837 4791

Equipement personnel des militaires RO 2006

Art. 7 Reprise préventive de l’arme personnelle 1 Si un militaire donne des raisons de croire qu’il pourrait représenter, avec son arme, un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu’il pourrait en faire un usage abusif, le commandement d’arrondissement compétent peut la lui reprendre à titre préventif; le militaire lui-même ou encore une tierce personne peut aussi déposer l’arme auprès de la BLA. 2 Il incombe à l’État-major de conduite de l’armée de décider, dans les douze mois, si l’arme doit être définitivement conservée ou si elle peut être restituée au militaire.

Art. 8, al. 1 et 2 1 La BLA signale les militaires qui négligent tout ou partie de leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandement d’arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive.

2 Le commandement d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant,

la reprise de l’équipement et son dépôt.

Art. 11, al. 1, let. b et d, 3 et 4

1 Le militaire qui quitte l’armée reçoit le fusil d’assaut en toute propriété:

b. s’il a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m au cours des trois dernières années et s’il les a fait ins- crire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires; d. s’il atteste par écrit qu’il n’y a aucun motif d’empêchement selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3. 3 Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semi- automatique au tir coup par coup.

4 Les indications du militaire peuvent faire l’objet d’un contrôle.

Art. 12, al. 1, let. c, et 3 1 Le pistolet est remis en toute propriété au militaire, sans présentation d’une attesta- tion de tir: c. s’il atteste pas écrit qu’il n’y a aucun motif d’empêchement selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4.

3 Les indications du militaire peuvent faire l’objet d’un contrôle.

Art. 13 Abrogé

3 RS 514.54 4 RS 514.54

Equipement personnel des militaires RO 2006

II 1 A l’exception de l’art. 11, al. 1, let. b, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2 L’art. 11, al. 1, let. b, entre en vigueur le 1er janvier 2010.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Equipement personnel des militaires RO 2006