AS 2006 4863
Ordonnance sur la qualité du lait
Ordonnance sur la qualité du lait (OQL)
Modification du 15 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Communication des résultats du contrôle de la qualité du lait 1 Les laboratoires d’essais communiquent les résultats des analyses aux producteurs aussitôt les analyses terminées. 2 Ils tiennent les résultats à la disposition des autorités d’exécution compétentes et avertissent ces dernières si les conditions d’une interdiction de livrer le lait sont remplies. 3 Pour permettre l’information des acheteurs de lait, les laboratoires d’essais trans- mettent les résultats au service désigné par l’office fédéral.
Art. 6a Système de déduction selon la qualité Les organisations de producteurs et d’acheteurs de lait conviennent d’un système uniforme et contraignant de déduction sur le prix du lait qui ne remplit pas les exi- gences qualitatives (système de déduction selon la qualité). Les recettes issues du système de déduction selon la qualité doivent être utilisées pour le financement du contrôle de la qualité (art. 7) et, le cas échéant, d'autres mesures préventives desti- nées à promouvoir la qualité du lait.
Art. 7 Prise en charge des frais du contrôle de la qualité du lait 1 La Confédération participe au financement du contrôle de la qualité du lait dans les limites des crédits alloués. 2 Les coûts du contrôle de la qualité du lait qui dépassent les limites des crédits fédéraux alloués sont supportés par les organisations de producteurs et d’acheteurs de lait. Ces organisations utilisent à cette fin les recettes issues du système de déduc- tion selon la qualité.
1 RS 916.351.0; RO 2005 5567
2006-2287 4863
Qualité du lait RO 2006
3 Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les acheteurs et les producteurs de lait qui livrent directement le lait ou les produits fabriqués à partir de ce lait. 4 La Confédération finance les essais en vue d’améliorer le contrôle de la qualité.
Art. 10, al. 1bis 1bis Il institue, dans un but de coordination et de développement, un comité technique composé de représentants des organisations de producteurs et d’acheteurs de lait.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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