AS 2006 4967
Ordonnance du DFI sur les boissons alcoolisées
Ordonnance du DFI sur les boissons alcoolisées
Modification du 15 novembre 2006
Le Département fédéral de l’intérieur arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcoolisées1 est modi- fiée comme suit:
Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, excepté à l’art. 82, al. 2, les expressions «boissons alcoo- lisées» ou «boisson alcoolisée» sont remplacées par «boissons alcooliques» respec- tivement par «boisson alcoolique». Dans toute l’ordonnance, excepté à l’art. 82, al. 2, l’expression «spiritueux» est remplacée par «boisson spiritueuse».
Art. 3, al. 2bis 2bis Les indications visées à l’al. 2 doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique.
Titre précédant l’art. 5 Chapitre 2 Vin, moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation, boissons à base de vin Section 1 Vin
Art. 5, titre Pratiques et traitements oenologiques admis
Titre précédant l’art. 6 Abrogé
1 RS 817.022.110
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Art. 9, al. 3 et 5 3 Les vins de la catégorie 3 doivent porter la dénomination spécifique «vin». Cette mention peut être complétée par l’indication de la couleur du vin. Est interdite toute autre mention relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime. L’art. 10, al. 1, let. c est réservé.
5 Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine protégée ou une autre
dénomination protégée par une législation étrangère doivent, lors de leur remise et en ce qui concerne la dénomination spécifique, satisfaire aux exigences de la législa- tion étrangère en question.
Art. 10, titre, al. 2 et 7 Etiquetage 2 Les indications, à l’exception de celles requises aux art. 2, al. 1, let. q, OEDAl2 et 10, al. 1, let. e, de la présente ordonnance doivent figurer dans le même champs visuel. 7 En cas d’utilisation de morceaux de chêne au sens du ch. 27 de l’annexe 1, toute mention faisant allusion à un récipient en bois, tel que barrique ou fût, est exclue.
Art. 12 Abrogé
Titre précédant l’art. 14 Section 2 Moût de raisin en cours de fermentation, bourru, jus de raisin en cours de fermentation
Art. 16 Indications complémentaires Dans le cas du bourru non pasteurisé, l’indication de la teneur en alcool doit être remplacée par la mention «contient de l’alcool».
Titre précédant l’art. 17
Section 3 Boissons à base de vin
Art. 22, al. 2, let. b
2 Est admise l’adjonction:
b. de sucres pour la seconde fermentation nécessaire à l’obtention de cidre mousseux;
2 RS 817.022.21
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Art. 29, al. 2
2 Il doit avoir une teneur en alcool inférieure à 3 % volume.
Art. 56, al. 4
4 L’extraittotal, après édulcoration ou adjonction de bonificateurs, ne doit pas
dépasser 10 g par litre.
Art. 58, al. 1 1 Le brandy est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement à partir d’eaux-de-vie de vin, assemblées ou non avec un distillat de vin.
Art. 60, al. 1 1 L’eau-de-vie de marc de raisin (marc) est une boisson spiritueuse obtenue exclusi- vement à partir de marcs de raisin fermentés, par entraînement à la vapeur ou par distillation, avec adjonction éventuelle d’eau ou de lie. Le distillat doit être distillé à moins de 86 % volume d’alcool. La redistillation au même titre alcoométrique est admise.
Art. 62, al. 1 1 La boisson spiritueuse de céréales est une boisson spiritueuse obtenue exclusive- ment par distillation d’un moût fermenté de céréales, présentant des propriétés organoleptiques provenant des matières premières utilisées.
Art. 63, al. 1 1 Le whisky (whiskey) est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement par distil- lation d’un moût de céréales, saccharifié par la diastase du malt qu’il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles, fermenté sous l’action de la levure, et distillé à moins de 94,8 % volume, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières distillées.
Art. 67, al. 1 1 L’eau-de-vie de marc de fruit est une boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation et distillation de marc de fruit, à l’exclusion du marc de raisins, et distillée à moins de 86 % volume. La redistillation à ce même titre alcoométrique est admise.
Art. 73, al. 5 phrase introductive
5 Le gin distillé doit satisfaire aux exigences minimales suivantes: …
Art. 77 Abrogé
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Art. 78, al. 5 et 6 5 La liqueur à base d’œufs (advokat, advocaat, avocat) est une boisson spiritueuse obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, qui contient notamment du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en jaune d’œuf doit être de 140 g par litre de produit fini. 6 La liqueur aux œufs est une boisson spiritueuse obtenue à partir d’alcool éthylique d’origine agricole, qui contient notamment du jaune d’œuf de qualité, du blanc d’œuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en jaune d’œuf doit être de 70 g par litre de produit fini.
Art. 81, al. 4 Abrogé
Art. 82, al. 2, 3, phrase introductive, et 4 2 Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux exigences d’une des catégories spécifiques ne peuvent pas porter le nom de la catégorie correspondante. Elles doivent être dénommées «boisson spiritueuse», «spiritueux» ou «boisson alcooli- que». 3 En cas de mélange, les boissons spiritueuses suivantes ne peuvent plus porter leur dénomination spécifique: … 4 L’eau-de-vie de fruit porte la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit utilisé (par.ex. «eau-de-vie de mirabelles», «eau-de-vie de prunes»). Elle peut être également dénommée «wasser», ce terme étant associé du nom du fruit utilisé.
Art. 83, al. 4 4 La liste des ingrédients n’est pas obligatoire sur l’étiquette des boissons spiritueu- ses visées aux art. 57 à 64 et 66 à 76.
Art. 90 L’OFSP adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, et aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
II Les annexes 1 et 6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III Les boissons alcooliques touchées par les modifications des chiffres I et II peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Elles peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
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IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
15 novembre 2006 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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Annexe 1 (art. 5, al. 1)
Titre de l’annexe
Pratiques et traitements oenologiques admis, et leurs limites et conditions
Titre précédant le ch. 1
I. Liste des traitements et pratiques oenologiques admis
Ch. 13, 14, 23 à 27
13. l’addition de tanin;
14. le traitement au charbon actif à usage œnologique, jusqu’à concurrence de
100 g de produit sec par hectolitre;
23. pour le moût: l’enrichissement par concentration partielle, y compris par
osmose inverse ou par évaporation sous vide;
24. pour le moût: l’enrichissement par cryoextraction;
25. pour le moût: l’enrichissement par adjonction de sucre à sec, de moût de rai- sin concentré et de moût de raisin concentré rectifié;
26. pour la stabilisation tartrique du vin: le traitement par électrodialyse;
27. l’utilisation de morceaux de bois de chêne.
Ch. II II. Limites et conditions de certaines pratiques oenologiques
1. Opérations d’enrichissement
1 L’adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisin concentré rectifié ne doit pas contribuer à augmenter le volume initial de plus de 8 %. 2 La teneur en alcool des vins suisses des catégories 2 et 3 ne doit pas, sous l’effet de l’enrichissement, dépasser 12 % volume pour les vins blancs et 12,5 % volume pour les vins rosés et rouges.
3 L’enrichissement n’est pas considéré comme coupage.
4 Chacune des opérations d’enrichissement exclut le recours aux autres.
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2. Utilisation de morceaux de bois de chêne
1 Les morceaux de bois ne doivent pas avoir subi de procédés physiques, chimiques ou enzymatiques autres que le chauffage. L’adjonction visant à influencer l’arôme naturel ou l’extraction des composés phénoliques est interdite. 2 95 % en poids des morceaux de bois doivent pouvoir être retenus sur un tamis de
2 millimètres (9 mesh).
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Annexe 6 (art. 55, al. 1)
let c et e c. eau-de-vie de vin, eau-de-vie de marc, marc, grappa, eau-de-vie 37,5 % de fruit, eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré, eau-de-vie de marc de fruit, eau-de-vie de lies de fruit, eau-de-vie de baies ou autres fruits, gin, gin distillé, eau-de-vie de gentiane, rhum, eau-de-vie d’herbes, vodka, aquavit e. boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de céréales, anis 35,0 %
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