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AS 2007 1669

Ordonnance de l'AFD sur les douanes

Ordonnance de l’AFD sur les douanes (OD-AFD)

du 4 avril 2007

L’Administration fédérale des douanes (AFD), vu les art. 24, al. 4, 25, al. 3, 28, al. 2, 29, al. 1, 33, al. 2, 40, al. 1 et 3, 56, al. 1, 66, al. 1, 71, 73, al. 3, et 100, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête:

Titre 1 Assujettissement

Art. 1 Matériel de guerre de la Confédération (art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)

Les marchandises déclarées pour le placement sous régime douanier par le groupe armasuisse du Département de la défense, de la protection de la population et des sports sont réputées matériel de guerre de la Confédération.

Art. 2 Coûts résultant de la destruction sur le territoire douanier (art. 11, al. 4, 12, al. 3, et 13, al. 4, LD; art. 39 OD)

Les coûts résultant de la destruction de marchandises sur le territoire douanier sont assumés par le requérant.

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 3 Forme de la déclaration sommaire (art. 24, al. 4, LD) 1 La déclaration sommaire doit être effectuée sur support papier ou par voie électro- nique. Les marchandises du trafic touristique peuvent être déclarées verbalement.

2 Le bureau de douane désigne la forme de la déclaration sommaire.

RS 631.013

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Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2007

Art. 4 Délai pour la déclaration en douane (art. 25, al. 1, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

2 Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

Art. 5 Déclaration préalable (art. 19, al. 1, let. b, 25, al. 3, et 69, let. b, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises au bureau de douane au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction de la mar- chandise dans le territoire douanier ou son acheminement hors du territoire douanier.

2 Les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu’en quantités

restreintes (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour où elles sont présentées en douane. Le bureau de douane peut imposer d’autres restrictions afin de garantir le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédéra- tion autres que douaniers. 3 Si la déclaration en douane est présentée avant l’introduction de la marchandise dans le territoire douanier, le montant des droits de douane est déterminé par le genre, la quantité et l’état des marchandises au moment où elles franchissent la frontière douanière.

Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane Section 1 Principe (art. 28 LD)

Art. 6 La déclaration en douane établie sur support papier ou par voie électronique doit être rédigée dans une des langues officielles suisses.

Section 2 Déclaration en douane électronique

Art. 7 Obligation (art. 28, al. 2, LD)

1 La déclaration en douane électronique est obligatoire pour:

a. les produits agricoles figurant dans une des annexes de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr)3 ou dans une des ordonnances spécifiques par produit de la législation agricole;

3 RS 916.01

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b. les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu’en quantités restreintes (contingents tarifaires); c. les boissons distillées au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool4 qui sont acheminées dans un entrepôt fiscal.

2 La déclaration en douane électronique n’est pas obligatoire pour:

a. les envois jusqu’à 20 kg brut ou 20 litres de produits agricoles ne faisant pas l’objet d’un contingent tarifaire; b. les envois hors contingent tarifaire jusqu’à 20 kg brut ou 20 litres de produits agricoles faisant l’objet d’un contingent tarifaire; c. les produits agricoles destinés à des foires ou à des expositions et qui peu- vent être taxés sur la base d’un permis général d’importation collectif; d. le vin naturel destiné à l’usage privé en quantité ne dépassant pas 100 litres; e. le vin naturel qui est déclaré au taux hors contingent tarifaire en dehors des heures d’ouverture applicables à la taxation des marchandises de commerce dans le bureau de douane; f. le vin naturel importé dans le cadre du contingent particulier; g. le vin naturel provenant de vignes en propre au sens de l’art. 22 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur le vin5; h. les produits agricoles provenant des zones d’exploitation agricole et des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie; i. les légumes et fleurs coupées importés en franchise dans le cadre du trafic de marché.

Art. 8 Autorisation d’établir la déclaration en douane par voie électronique (art. 28, al. 2, LD) 1 La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à l’obli- gation de déclarer qui le demande par écrit à établir la déclaration en douane par voie électronique si la personne: a. a son siège ou son domicile sur le territoire douanier; b. dispose de l’équipement informatique nécessaire; c. fournit une sûreté pour les redevances présumées; d. garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données; e. observe les conditions et les charges fixées dans l’autorisation. 2 La demande présentée à la DGD doit porter la signature manuscrite du requérant.

4 RS 680 5 RS 916.140

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3 Si la DGD autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer à établir la déclaration en douane par voie électronique, celle-ci doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane par voie électronique. D’autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l’AFD ne peut pas offrir la déclaration en douane électronique.

4 La DGD attribue un numéro individuel d’entreprise à la personne assujettie à

l’obligation de déclarer.

Art. 9 Retrait de l’autorisation (art. 28, al. 2, LD)

La DGD retire l’autorisation d’établir la déclaration par voie électronique si la personne autorisée: a. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation; b. n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation; c. commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exé- cution incombe à l’AFD.

Art. 10 Annonce des déclarants en douane professionnels (art. 28, al. 2, et 109, al. 1, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit communiquer à la DGD

l’identité des collaborateurs qui sont habilités à établir la déclaration en douane par voie électronique à titre professionnel et qui en ont la responsabilité (déclarants en douane professionnels), ainsi que les numéros personnels attribués à ceux-ci.

2 Elle annonce immédiatement toute modification à la DGD.

Art. 11 Identification des déclarants en douane professionnels (art. 28, al. 2, LD)

Les déclarants en douane professionnels doivent s’identifier à l’égard de l’AFD dans la déclaration en douane électronique au moyen du numéro attribué à leur entreprise et de leur numéro personnel.

Art. 12 Transmission des données (art. 28, al. 2, LD) 1 La DGD indique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer à quelle adresse électronique elle doit transmettre les données. 2 Elle communique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les indications techniques dont celle-ci a besoin pour une transmission sûre au système informati- que de l’AFD. 3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’a pas accès aux données que l’AFD conserve sous forme électronique.

4 Tant que le système informatique de l’AFD n’a pas confirmé la réception des

données, la déclaration en douane électronique est réputée non présentée.

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Art. 13 Exclusion de la responsabilité (art. 28, al. 2, LD)

L’AFD ne répond pas: a. des conséquences des défaillances techniques, si la défaillance n’est pas due à une négligence grave de l’AFD; b. des dommages indirects et consécutifs en relation avec la transmission élec- tronique des données.

Art. 14 Entretien et développement des systèmes informatiques (art. 28, al. 2, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit maintenir son équipement informatique dans un état correspondant aux exigences de l’AFD.

2 La DGD annonce les modifications de son système informatique suffisamment tôt

à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Celle-ci doit procéder aux modifi- cations dans les délais.

Art. 15 Coûts (art. 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer assume les coûts liés: a. à l’acquisition, à l’exploitation et à la maintenance de son équipement in- formatique; et b. à la connexion, à l’exploitation et à la maintenance des lignes servant à la transmission des données au système informatique de l’AFD.

Art. 16 Acceptation de la déclaration en douane électronique (art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane électronique est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système informatique de l’AFD. Celui-ci ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l’heure d’acceptation.

Art. 17 Sélection (art. 25, al. 1, 35, al. 1, et 40, al. 1, LD) 1 Après l’acceptation de la déclaration en douane électronique, le système informati- que de l’AFD procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques. 2 Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’ac- compagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.

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3 Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont répu- tées libérées. 4 Si le résultat de la sélection est «libre sans», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit, les preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine6 et les autorisations pour le trafic de perfectionnement actif ou passif. Les marchandises sont réputées libérées. 5 Si le résultat de sélection est «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l’obliga- tion de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et les éventuels documents visés à l’al. 4. Les marchandises sont réputées libérées pour l’AFD. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit le cas échéant les remettre aux organes de contrôle compétents.

Art. 18 Identification des documents d’accompagnement (art. 25, al. 1, et 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accom- pagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent.

Art. 19 Délai de présentation de la déclaration en douane et des documents d’accompagnement nécessaires (art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD) 1 Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandi- ses, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane: a. si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane; b. si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane. 2 Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandi- ses, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane: a. si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane; b. si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.

6 RS 946.39

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3 Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

4 Les art. 38 à 41 sont réservés.

Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d’une déclaration en douane refusée (art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD) 1 Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclara- tion en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à nouveau la décla- ration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. 3 Si elle ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer les marchandises au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables à leur genre.

Section 3 Déclaration en douane sur support papier

Art. 21 Champ d’application (art. 28, al. 1, let. b, LD)

La déclaration en douane doit être établie sur support papier: a. si la déclaration en douane électronique n’est pas prescrite, ou si l’autorisa- tion d’établir la déclaration par voie électronique a été refusée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer bien que celle-ci en ait fait la demande; b. si la déclaration en douane verbale ou la déclaration en douane par une autre forme d’expression de la volonté n’est pas admise.

Art. 22 Exigences formelles (art. 28, al. 1, let. b, et 32, al. 2, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit utiliser le formulaire ou le document officiel prévu pour le régime douanier correspondant et le munir de son nom complet et de sa signature. 2 Si le formulaire ou le document officiel est rempli à la main, il doit l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie. 3 Lorsque des rectifications ou des compléments doivent être apportés à la déclara- tion en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les attester par sa signature.

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Art. 23 Etablissement de la déclaration en douane par l’AFD (art. 28, al. 1, let. b, LD) 1 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas en mesure de remplir la déclaration en douane, le bureau de douane peut exceptionnellement remplir le formulaire officiel moyennant paiement d’un émolument. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit confirmer l’exactitude de la déclaration en y apposant sa signature.

Art. 24 Acceptation de la déclaration en douane écrite (art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane écrite est réputée acceptée: a. lorsque le bureau de douane l’a munie du timbre à date et de la signature; ou b. lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte autorisée par la direction d’arrondissement des douanes.

Section 4 Déclaration en douane verbale

Art. 25 Champ d’application (art. 28, al. 1, let. c, LD)

1 La déclaration en douane verbale n’est admise que pour:

a. les marchandises du trafic touristique; b. les moyens de transport immatriculés pour lesquels l’annexe C de la Con- vention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire7 ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté. 2 Le bureau de douane peut exclure la personne assujettie à l’obligation de déclarer de la déclaration en douane verbale: a. si les marchandises doivent être placées sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique; ou b. si les conditions d’exploitation du bureau de douane ou les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers l’exigent.

Art. 26 Acceptation de la déclaration en douane verbale (art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane verbale est réputée acceptée au moment où elle est faite au bureau de douane.

7 RS 0.631.24

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Section 5 Déclaration en douane par utilisation de la voie verte

Art. 27 Voie verte (art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’ouverture d’une voie verte pour la déclaration en douane dans les bureaux de douane si leurs conditions d’exploitation le permettent.

Art. 28 Utilisation de la voie verte (art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui: a. sont admises en franchise; b. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions; c. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis. 2 Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage. 3 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire doua- nier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Section 6 Déclaration à vue verte dans le trafic par route

Art. 29 Déclaration à vue verte (art. 28, al. 1, let. d, LD)

La DGD peut autoriser la déclaration à vue verte pour les véhicules à moteur privés dans le trafic par route.

Art. 30 Utilisation de la déclaration à vue verte (art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD) 1 Le conducteur ne peut utiliser la déclaration à vue verte que s’il conduit un moyen de transport privé immatriculé pour lequel l’annexe C de la Convention du 26 juin

1990 relative à l’admission temporaire8 ne réclame ni déclaration en douane ni

fourniture de sûreté et que si toutes les marchandises qu’il transporte: a. sont des marchandises du trafic touristique; b. sont admises en franchise;

8 RS 0.631.24

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c. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions; d. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis. 2 Il doit apposer la déclaration à vue verte sur son pare-brise de façon qu’elle soit bien visible pour le personnel de l’AFD. 3 L’utilisation de la déclaration à vue verte est réputée déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière. 4 Si le conducteur introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, il doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Section 7 Plaque verte de déclaration en douane pour les moyens de transport publics

Art. 31 Plaque verte de déclaration en douane (art. 28, al. 1, let. d, LD) 1 La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser les entreprises de trans- port concessionnaires à munir les moyens de transport publics de plaques vertes de déclaration en douane si les conditions d’exploitation du bureau de douane le per- mettent. 2 Si l’apposition de plaques vertes de déclaration n’est pas possible, la direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’information des personnes assujetties à l’obligation de déclarer sous une autre forme, notamment au moyen d’une annonce par haut-parleur.

3 Les conditions et les charges sont fixées dans l’autorisation.

Art. 32 Utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane (art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser un moyen de

transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane que si elle trans- porte des marchandises du trafic touristique qui: a. sont admises en franchise; b. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions; c. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis. 2 L’utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclara- tion en douane est réputée déclaration en douane. 3 La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le moyen de transport public quitte le dernier lieu de débarquement ou d’embarquement avant la frontière douanière.

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4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux moyens de transport publics dans les- quels la personne assujettie à l’obligation de déclarer est informée de la réglementa- tion visée à l’al. 1 sous une autre forme.

Section 8 Déclaration en douane sur les routes douanières munies d’un panneau de déclaration en douane

Art. 33 Panneau de déclaration en douane (art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’installation de panneaux de déclaration en douane sur certaines routes douanières si les conditions d’exploita- tion du bureau de douane le permettent.

Art. 34 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer» (art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

1 Les routes douanières équipées du panneau de déclaration en douane «Rien à

déclarer» ne peuvent être empruntées qu’avec des marchandises du trafic touristique qui: a. sont admises en franchise; b. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions; c. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis. 2 Le transport des marchandises visées à l’al. 1 avec un moyen de transport n’est autorisé que s’il s’agit d’un moyen de transport immatriculé pour lequel l’annexe C de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire9 ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté. 3 Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière. 4 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire doua- nier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit: a. passer par un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises; b. déclarer les marchandises conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

9 RS 0.631.24

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Art. 35 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» (art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD) 1 En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à décla- rer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique. 2 Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises: a. sont admises en franchise; b. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions; c. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis. 3 Le transport des marchandises visées à l’al. 2 avec un moyen de transport n’est autorisé que s’il s’agit d’un véhicule privé pour lequel l’annexe C de la Convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire10 ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté.

4 La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la

frontière douanière. 5 Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire doua- nier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Chapitre 3 Libération et enlèvement des marchandises

Art. 36 Document de délivrance (art. 40, al. 1, LD)

L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu: a. du document de délivrance timbré par le bureau de douane; b. du document de transport timbré par le bureau de douane; c. du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système informatique de l’AFD.

Art. 37 Délai d’enlèvement des marchandises (art. 40, al. 3, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération. 2 Sur demande, le bureau de douane peut prolonger le délai si ses conditions d’ex- ploitation le permettent.

10 RS 0.631.24

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Chapitre 4 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 38 Délai de déclaration en douane (art. 25, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Le destinataire agréé doit déclarer les marchandises conduites, présentées et décla- rées sommairement en douane au bureau de contrôle au plus tard le septième jour ouvrable suivant la présentation en douane.

2 Au surplus, l’art. 4, al. 2, est applicable.

Art. 39 Mode de paiement (art. 42, al. 1, let. a et d, et 73, al. 3, LD; art. 15, al. 1, let. a, de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes11)

L’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit acquitter la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’AFD (PCD).

Art. 40 Délai de présentation de la déclaration en douane et des documents d’accompagnement nécessaires (art. 25, al. 1, 35 et 42, al. 1, let. a et d, LD) 1 Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de contrôle: a. en cas d’intervention du bureau de contrôle au sens de l’art. 108 ou 112 OD: avant le contrôle douanier; b. dans les autres cas: au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection. 2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, le bureau de contrôle peut prolonger le délai sur demande si ses conditions d’exploitation le permettent.

Art. 41 Document de délivrance (art. 40, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’enlèvement des marchandises est autorisé sur le vu: a. de la libération électronique par le bureau de contrôle ou du document de délivrance désigné dans le rapport de réception après une intervention du bu- reau de douane au sens de l’art. 108 ou 112 OD; b. d’une preuve de la taxation réglementaire dans les autres cas.

11 RS 631.011; RO 2007 1617

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Chapitre 5 Procédures de transit nationales

Art. 42 Genre de scellement (art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le scellement s’effectue: a. par capacité si le bureau de douane a reconnu le moyen de transport apte à être scellé; ou b. par colis.

Art. 43 Coût du scellement (art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le coût du scellement est à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 44 Apurement du régime de transit (art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Le régime de transit est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement sur le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane ou lorsqu’elles ont été placées sous un autre régime douanier.

Art. 45 Expiration du délai de validité (art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Si un accident ou un cas de force majeure empêche l’apurement du document de transit, le régime de transit est tout de même apuré. Une attestation officielle doit être présentée au sujet de l’empêchement.

Art. 46 Preuve de l’identification (art. 49, al. 4, LD)

Si le régime de transit n’est pas apuré pour des marchandises qui ont déjà été ré- acheminées hors du territoire douanier, l’AFD peut exiger que leur identification soit prouvée par la présentation d’une attestation officielle, notamment la décision de taxation de l’autorité douanière étrangère.

Chapitre 6 Régime de l’entrepôt douanier Section 1 Entrepôts douaniers ouverts

Art. 47 Délai d’enregistrement dans l’inventaire (art. 56, al. 1, LD)

L’entreposeur doit enregistrer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

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Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2007

Art. 48 Contenu de l’inventaire (art. 56, al. 1, LD) 1 L’inventaire doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, OD. Il doit en outre indiquer la masse nette de la marchandise.

2 L’art. 184, al. 2 à 4, OD s’applique par analogie.

Section 2 Entrepôts de marchandises de grande consommation

Art. 49 Marchandises admises (art. 55, al. 1, LD)

Sont réputées de grande consommation les marchandises présentées en quantité d’au moins 10 000 kg de masse nette qui, en raison de leurs caractéristiques physiques uniformes, se prêtent au transbordement et au transport en vrac.

Art. 50 Délai d’enregistrement dans l’inventaire (art. 56, al. 1, LD)

L’entreposeur doit enregistrer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

Art. 51 Contenu de l’inventaire (art. 56, al. 1, LD)

L’inventaire doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, h à k, m, n et p, OD. Il doit en outre indiquer la masse nette de la marchandise.

Chapitre 7 Régime de l’admission temporaire

Art. 52 Preuve de l’identification (art. 58, al. 3, LD)

Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré pour des marchandises qui ont déjà été réacheminées hors du territoire douanier, l’AFD peut exiger que leur identification soit prouvée par la présentation d’une attestation officielle, notamment la décision de taxation de l’autorité douanière étrangère.

Art. 53 Prolongation du délai de validité (art. 30, al. 2, OD)

La validité de la déclaration en douane peut être prolongée pour une durée renouve- lable d’un an au plus à la fois.

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Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2007

Art. 54 Chevaux (art. 30, al. 3, OD)

1 Le délai applicable à l’admission temporaire des chevaux est d’un an.

2 Il ne peut être prolongé qu’une fois, d’un an au plus.

3 L’identification des chevaux acheminés à travers la frontière douanière doit être prouvée au moyen du passeport pour équidés.

Art. 55 Moyens de transport (art. 35, al. 1, et 164, al. 2, OD)

Les personnes domiciliées hors du territoire douanier peuvent utiliser des moyens de transport destinés à leur propre usage sous le régime de l’admission temporaire sans déclaration en douane pendant une année au plus.

Chapitre 8 Autorisations pour le perfectionnement actif ou passif

Art. 56 Délivrance d’autorisations par la DGD (art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD) 1 Pour les demandes d’autorisation, le requérant doit télécharger le formulaire prévu à cet effet. Il peut aussi utiliser un document établi par ses soins pour autant que toutes les indications nécessaires y figurent. 2 Pour les demandes de renouvellement d’une autorisation, les indications visées à l’al. 1 ne sont pas nécessaires.

3 Les demandes doivent être valablement signées et être adressées à la DGD par

courrier postal ou par télécopie.

Art. 57 Délivrance d’autorisations par les bureaux de douane (art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD)

Les bureaux de douane délivrent les autorisations pour le trafic de perfectionnement actif ou passif pour les marchandises et les genres de perfectionnement énumérés dans l’annexe.

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 58 Non-perception des droits de douane (art. 71 LD)

1 Les droits de douane dont le montant ne dépasse pas 5 francs par décision de

taxation ne sont pas perçus.

2 Font exception:

a. les marchandises du trafic touristique; b. les cas dans lesquels la non-perception est exploitée abusivement.

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Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2007

Art. 59 Compétence en matière de remise des droits de douane (art. 86 LD)

La DGD décide de la remise des droits de douane.

Art. 60 Coûts de la destruction de marchandises (art. 86 LD; art. 220 OD)

Les coûts de la destruction de marchandises sont assumés par le requérant.

Titre 4 Compétences du personnel de l’AFD (art. 100, al. 2, LD)

Art. 61 Les compétences visées aux art. 101, 102, al. 1 et 2, et 103 à 105 LD sont attribuées: a. aux membres du Corps des gardes-frontière; b. aux collaborateurs des sections Enquêtes des directions d’arrondissement des douanes et de la division Affaires pénales de la DGD; c. aux collaborateurs de l’AFD chargés des contrôles visés aux art. 30 et 31 LD et de la vérification au sens de l’art. 36 LD.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont abrogés:

1. ordonnance de la Direction générale des douanes du 19 novembre 1987

concernant les marchandises entreposées dans des locaux privés12;

2. règlement de la Direction générale des douanes du 25 octobre 1967 concer-

nant le traitement en douane du matériel de protection civile importé par la Confédération13.

Art. 63 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.

4 avril 2007 Administration fédérale des douanes Direction générale des douanes: Rudolf Dietrich

12 RO 1987 2668

13 Non publié au RO.

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Ordonnance de l’AFD sur les douanes RO 2007

Annexe (art. 57)

Délivrance d’autorisations par les bureaux de douane

Le perfectionnement des marchandises énumérées ci-après est autorisé par les bureaux de douane pour autant que la taxation soit effectuée conformément à la procédure visée aux art. 1 et 2 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur le trafic de perfectionnement14:

Marchandise Genres de perfectionnement

a. marchandises privées de toute nature perfectionnements de tout genre b. marchandises commerciales réparation, restauration, ouvraisons de surface telles que l’impression, le laquage, le meulage, l’estampage ou similaires c. machines, appareils et logiciels modifications, mises à jour d. moyens de transport de tout genre carrossage, transformation, montage (y compris accessoires) d’accessoires et fins similaires

14 RS 631.016; RO 2007 1687

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