AS 2007 257
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange et la protection réciproque des informations classifiées (avec annexe)
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l’échange et la protection réciproque des informations classifiées
Conclu le 16 août 2006 Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 2007
Le Conseil fédéral suisse, et Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommées les Parties, souhaitant garantir la protection des informations et des matériels classifiés échangés ou produits entre les deux Etats ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord:
1.1 «Informations classifiées» fait référence aux informations, documents et
matériels, quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu’ils soient élaborés ou en cours d’élaboration, auquel un degré de classifi- cation ou une marque de sensibilité a été attribué et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, destruction, détournement, divulgation, perte, accès par une personne non autorisée ou tout autre type de compromission.
1.2 «Contrat classé ou à clauses de sécurité» signifie un contrat, un contrat de
sous-traitance ou un projet dont l’élaboration et l’exécution nécessitent l’accès à des informations classifiées ou l’utilisation et la production d’informations classifiées.
1.3 «Contractant» signifie tout individu ou personne morale ayant la capacité
juridique de négocier et conclure des contrats classés ou à clauses de sécuri- té.
1.4 «Autorité Nationale de Sécurité» (ANS) fait référence à l’autorité nationale
responsable du contrôle général et de la mise en application du présent Accord pour chacune des Parties.
RS 0.514.134.91
2006-2129 257
Echange et protection réciproque des informations classifiées. RO 2007
1.5 «Autorités de Sécurité Compétentes» fait référence à toute Autorité de
sécurité désignée (ASD) ou toute autre entité compétente autorisée confor- mément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui sont respon- sables de la mise en application du présent Accord selon les domaines con- cernés. 1.6 «Partie d’origine» fait référence à la Partie, y compris tout organisme public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, qui délivre ou transmet une information classifiée à l’autre Partie.
1.7 «Partie destinataire» fait référence à la Partie, y compris tout organisme
public ou privé soumis à ses lois et réglementations nationales, à qui les informations classifiées sont transmises. 1.8 «Partie hôte» fait référence à la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
1.9 «Besoin d’en connaître» fait référence à la nécessité d’avoir accès à des
informations classifiées dans le cadre d’une fonction officielle déterminée et pour l’exécution d’une mission spécifique. 1.10 «Etat Tiers» fait référence à tout Etat, organisation internationale ou entité ou ressortissant d’un Etat quel qu’il soit, qui n’est pas partie au présent Accord.
Art. 2 Champ d’application Le présent Accord constitue la réglementation de sécurité commune applicable à tout échange d’information classifiée entre les Parties ou entre leurs organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales.
Art. 3 Autorités Nationales de Sécurité L’Autorité Nationale de Sécurité de chacune des Parties est: Pour la Confédération suisse: Etat-Major du Chef de l’Armée Protection des Informations et des Objets Papiermühlestrasse 20 CH-3003 BERN Pour la République française: Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.) 51, bd de Latour-Maubourg 75700 PARIS 07 SP
Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement éventuel affec- tant l’Autorité Nationale de Sécurité ainsi que de leurs Autorités de Sécurité Compé- tentes par note diplomatique.
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Art. 4 Principes de sécurité
4.1 Conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, les
Parties prennent les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées qui sont transmises, reçues ou créées selon les termes du présent Accord et apportent auxdites informations un niveau de protection équiva- lent à celui qui est accordé à leurs propres informations classifiées nationa- les, tel que défini à l’art. 5.1.
4.2 Dès réception des informations classifiées en provenance de la Partie
d’origine, la Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformément aux équivalences définies à l’art. 5.1.
4.3 L’accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortis-
sants des Parties qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié et dont les fonctions rendent l’accès auxdites informations essentiel sur la base du Besoin d’en connaître. 4.4 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information classifiée transmise sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.
4.5 Les Parties se tiennent rapidement informées de tout changement qui affec-
terait la protection des informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.
4.6 Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins
autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, prévues par les accords, ou instruments contractuels conclus entre les Parties. 4.7 Les Parties veillent à ce que toute exigence résultant de leurs lois et régle- mentations de sécurité nationales couvrant la sécurité des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de visites d’inspection et de contrôles.
Art. 5 Classifications de sécurité et équivalences
5.1 Les Parties s’engagent à assurer la protection des informations classifiées
échangées et adoptent l’équivalence des niveaux de classification de sécurité définis dans le tableau ci-dessous:
SUISSE FRANCE
SECRET/SEGRETO/GEHEIM SECRET DEFENSE CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/ CONFIDENTIEL DEFENSE VERTRAULICH
5.2 La République française traite et protège les informations portant une men-
tion telle que «INTERNE A L’OFFICE / INTERNE AU SERVICE» trans- mises par la Confédération suisse selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées, telles que «DIFFUSION RESTREINTE».
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5.3 La Confédération suisse traite et protège les informations non classifiées
mais revêtues d’une mention de protection telle que «DIFFUSION RESTREINTE» transmises par la France selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la protection des informations telles que «INTERNE A L’OFFICE/INTERNE AU SERVICE». 5.4 Pour des raisons de sécurité particulières, lorsque la Partie d’origine exige que l’accès à des informations classifiées de niveau SECRET DEFENSE/ SECRET/SEGRETO/GEHEIM ou de niveau CONFIDENTIEL DEFENSE/ CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, ces infor- mations portent la mention de leur classification et un avertissement sup- plémentaire «SPECIAL FRANCE – SUISSE».
5.5 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes se tiennent mutuellement
informées de tout marquage de protection supplémentaire qui pourrait être échangé ou produit dans le cadre du présent Accord.
5.6 Afin de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de
l’une ou l’autre des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations né- cessaires concernant les lois, règlementations et procédures de sécurité na- tionales appliquées pour assurer la sécurité des informations classifiées. Chaque Partie consent à faciliter les contacts entre leurs ANS et Autorités de Sécurités Compétentes.
Art. 6 Procédure d’habilitation de sécurité
6.1 Pour l’accès aux informations classifiées CONFIDENTIEL DEFENSE/
CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAULICH ou de niveau supé- rieur, chaque Partie, conformément aux lois et réglementations nationales, mène une procédure d’habilitation de sécurité. 6.2 S’agissant de l’habilitation de sécurité d’un ressortissant d’une des Parties qui a séjourné ou qui séjourne encore sur le territoire de l’autre, l’ANS de chacune des Parties se prêtent assistance conformément à leurs lois et régle- mentations nationales. 6.3 Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de sécurité délivrées à leurs ressortissants dans le cadre de l’accès aux informations classifiées.
6.4 Si l’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de l’une des Parties
considère qu’une société enregistrée sur son territoire national est la proprié- té ou est sous l’influence d’un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas com- patibles avec ses intérêts, cette société ne se verra pas délivrer de certificat d’habilitation. L’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie ayant formulé la demande d’habilitation sera avisée en conséquence dans les meilleurs délais.
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6.5 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes se tiennent mutuellement
informées des changements concernant les habilitations de sécurité de leurs ressortissants dans le cadre du présent Accord, en particulier en cas de retrait d’habilitation ou d´abaissement de son niveau.
Art. 7 Utilisation d’informations classifiées
7.1 La Partie destinataire ne divulgue des informations classifiées échangées ou
élaborées dans le cadre du présent Accord à aucun Etat tiers, sans le consen- tement écrit préalable de l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d’origine. 7.2 Les informations classifiées élaborées conjointement par les Parties au titre d’accords, de contrats ou de toute autre activité commune ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transmises à un Etat tiers, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
7.3 Avant la transmission aux contractants de toute information classifiée reçue
de la Partie d’origine, les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie des- tinataire: a) s’assurent que les contractants et leurs installations sont capables de fournir une protection appropriée aux informations classifiées; b) attribuent le niveau requis d’habilitation aux installations du contractant concerné; c) attribuent le niveau d’habilitation requis aux personnes ayant le besoin d’en connaître; d) s’assurent que toutes les personnes qui ont accès aux informations clas- sifiées sont informées de leurs responsabilités qui découlent des lois et réglementations nationales en vigueur; e) effectuent des contrôles de sécurité dans les installations concernées.
Art. 8 Traduction, Reproduction et Destruction
8.1 La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traduc-
tions produites de manière identique aux originaux et leur assure la même protection.
8.2 La traduction et la reproduction des informations classifiées SECRET
DEFENSE / SECRET/SEGRETO/GEHEIM sont autorisées uniquement avec le consentement écrit de l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compéten- tes de la Partie d’origine. 8.3 Les informations classifiées sont détruites de telle manière que leur recons- truction totale ou partielle soit impossible.
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Art. 9 Transmission entre les Parties 9.1 Les informations classifiées sont transmises d’une Partie à l’autre par la voie diplomatique conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d’origine.
9.2 Les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes peuvent, d’un commun
accord, convenir de ce que les informations classifiées peuvent être transmi- ses par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure où ce mode de transmission s’avérerait inadapté ou difficile.
9.3 Les transmissions répondent aux exigences suivantes:
a) le convoyeur a une habilitation de sécurité appropriée; b) la Partie d’origine tient un registre des informations classifiées qui sont transférées et un extrait de ce registre est fourni à la Partie destinataire sur demande; c) les informations classifiées sont dûment emballées et scellées confor- mément aux lois et réglementations nationales de la Partie d’origine; d) la réception des informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
9.4 La transmission d’une importante quantité d’informations classifiées est
organisée entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives au cas par cas.
9.5 La transmission électronique d’informations classifiées est effectuée uni-
quement sous forme cryptée, en utilisant des méthodes et dispositifs crypto- graphiques mutuellement acceptés entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives.
Art. 10 Contrats Classés ou à clauses de sécurité
10.1 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d’origine notifient aux
Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire tout contrat clas- sé ou à clauses de sécurité avant tout échange d’informations classifiées. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations impliquées dans le contrat. 10.2 Une Partie ayant l’intention de conclure ou d’autoriser un de ses contractants à conclure un contrat classé ou à clauses de sécurité avec un contractant de l’autre Partie, s’assure auprès de l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compé- tentes de l’autre Partie que ce dernier détient le niveau d’habilitation appro- prié nécessaire à l’exécution dudit contrat. Dans la négative, l’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie destinataire débute une pro- cédure d’habilitation au niveau requis. 10.3 Avant de conclure un contrat classé ou à clauses de sécurité avec un contrac- tant placé sous la juridiction de l’autre Partie ou d’autoriser l’un de ses pro- pres contractants à conclure un contrat classé ou à clauses de sécurité sur le territoire de l’autre Partie, une Partie reçoit au préalable l’assurance écrite de
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l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de l’autre Partie que le contractant proposé a reçu une habilitation de niveau approprié et qu’il a pris toutes les mesures de sécurité appropriées nécessaires à la protection des informations classifiées. 10.4 Pour tout instrument contractuel comportant des informations classifiées, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d’origine précise ce qui doit être proté- gé par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification applicable correspondant. Seule la Partie d’origine peut modifier le niveau de classifi- cation d’une information définie dans une annexe de sécurité. 10.5 Tout contrat classé ou à clauses de sécurité contient des dispositions relati- ves aux instructions de sécurité ainsi qu’un guide de classification. Ces ins- tructions sont cohérentes avec celles dispensées par les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d’origine.
10.6 L’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie d’origine
transmet une copie de l’annexe de sécurité à l’ANS ou aux Autorités de Sécurité Compétentes de l’autre Partie.
10.7 Les Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie sur le territoire de
laquelle le travail doit être exécuté sont tenues de veiller à ce que, dans le cadre de l’exécution de contrats classés ou à clauses de sécurité, soit appli- qué et maintenu un niveau de sécurité équivalent à celui requis pour la pro- tection de leurs propres contrats classés ou à clauses de sécurité.
10.8 Avant de passer un contrat classé ou à clauses de sécurité avec un sous-
contractant, le contractant reçoit l’autorisation de ses Autorités de Sécurité Compétentes. Les sous-contractants se conforment aux mêmes conditions de sécurité que celles établies pour le contractant.
Art. 11 Visites 11.1 Les visites aux installations de l’une des Parties où un représentant de l’autre Partie a accès à des informations classifiées ou à des sites où l’accès à de tel- les informations est directement possible, font l’objet d’une autorisation pré- alable par écrit de l’ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes de la Partie hôte. 11.2 Les visites aux installations de l’une des Parties par des ressortissants d’un Etat tiers impliquant l’accès à des informations classifiées échangées ou produites entre les Parties ou à des sites où l’accès à de telles informations est directement possible, requièrent l’autorisation préalable écrite des ANS ou des Autorités de Sécurité Compétentes des Parties. 11.3 Les visites visées au par. 11.1 et 11.2 ci-dessus impliquent que tout visiteur ait une habilitation de sécurité appropriée ainsi que le Besoin d’en connaître.
11.4 Les demandes de visites, lorsque l’accès à des informations classifiées de
niveau SECRET DEFENSE/SECRET/SEGRETO/GEHEIM ou CONFI- DENTIEL DEFENSE/CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE/VERTRAU-
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LICH est nécessaire, sont traitées directement entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes respectives. Les demandes sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date requise pour la visite. Les demandes de visite contiennent les renseignements mentionnés dans l’Annexe du présent Accord.
11.5 Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une période
maximale de douze (12) mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas être conclue dans le délai prévu par l’autorisation de visite, ou si un prolongement de la période prévue par l’autorisation de visite est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous réserve qu’elle soit effectuée au moins trois (3) semaines avant que l’autorisation en cours n’arrive à expiration. 11.6 Tous les visiteurs respectent les lois, les réglementations et les instructions de sécurité de la Partie hôte.
Art. 12 Visites multiples
12.1 Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorisés à effectuer
plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particu- lier, conformément aux conditions générales convenues par les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une durée de douze (12) mois et, par accord entre les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des Parties, cette durée de validité peut être prolongée pour d’autres périodes ne dépassant pas douze (12) mois au total.
12.2 Les listes mentionnées au par. 12.1 ci-dessus sont établies conformément
aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte. Une fois que ces lis- tes ont été approuvées, les conditions générales de toutes les visites particu- lières peuvent être réglées directement par les établissements que les person- nes mentionnées sur ces listes vont visiter.
Art. 13 Violation des lois et réglementations relatives à la protection des informations classifiées
13.1 Dans l’hypothèse où une violation de la réglementation nationale relative à
la protection des informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord ne peut être écartée, ou lorsque qu’elle est présumée ou découverte, notamment en cas de perte ou tout autre type de compromission avérée ou suspectée, l’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de l’autre Partie en sont immédiatement informées par écrit. 13.2 La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d’origine puisse procéder à une évaluation complète des conséquences.
13.3 La Partie ayant découvert ou suspectant les faits mène immédiatement une
enquête (avec, si nécessaire, l’aide de l’autre Partie) conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur dans l’Etat concerné. La Partie
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menant l’enquête informe dans les meilleurs délais l’ANS ou les Autorités de Sécurité Compétentes de l’autre Partie des circonstances, du résultat de l’enquête, des mesures adoptées et des actions correctrices engagées.
Art. 14 Les frais
14.1 L’exécution du présent Accord ne génère en principe aucun frais spécifique.
14.2 Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l’application du présent Accord est supporté par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
Art. 15 Résolution des litiges
15.1 Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est
exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucune tierce partie. 15.2 Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obliga- tions qui découlent du présent Accord.
Art. 16 Dispositions finales
16.1 Le présent Accord abroge et remplace la Convention relative à la protec-
tion/conservation du secret de défense nationale/défense nationale militaire fait à Paris le 22 mars 1972 et à Berne le 23 mars 19721.
16.2 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des
Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière des notifications.
16.3 En tant que de besoin, les ANS ou Autorités de Sécurité Compétentes des
Parties se consultent au sujet des aspects techniques spécifiques concernant l’application du présent Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout ins- trument juridique approprié ou protocole de sécurité spécifique visant à compléter le présent Accord.
16.4 Chaque Partie communique rapidement à l’autre toute modification de ses
lois et réglementations nationales susceptible d’avoir un effet sur la protec- tion d’informations classifiées en vertu du présent Accord. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d’examiner d’éventuelles modifications au présent Accord. Dans l’intervalle, les informations classifiées restent protégées con- formément aux présentes dispositions.
16.5 Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées d’un commun
accord par écrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalités prévues au par. 16.2.
1 Non publiée au RO.
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16.6 Le présent Accord peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatérale-
ment, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notifi- cation écrite. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux informations échangées dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Soleure, le 16 août 2006, en double exemplaire en langue française.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République française: Urs Freiburghaus Jean-Didier Roisin
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Annexe
La demande de visite mentionnée aux art. 11 et 12 doit contenir les informations suivantes: a) Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte d’identité; b) L’emploi et la fonction du visiteur, le nom de l’établissement ou de l’organisme qui l’emploie; c) Le niveau d’habilitation de sécurité du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par l’autorité compétente de la Partie requérante; d) La date proposée de la visite et la durée prévue; e) L’objet de la visite et toutes les indications nécessaires précisant les sujets à traiter impliquant des informations classifiées et leurs niveaux de classifica- tion; f) Le nom des établissements, des installations et des locaux, objets de la visite; g) Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur; h) La date, la signature et l’apposition du timbre officiel de l’autorité compé- tente de la Partie requérante.
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